Accord d'entreprise SLAGSOA CONSULTING

Accord d'entreprise : Congés payés, RC remplacement, Jours repos Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société SLAGSOA CONSULTING

Le 07/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE :

CONGES PAYÉS – RePOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT – jOURS DE REPOS FORFAIT JOURS



ENTRE

La SARL SLAGSOA CONSULTING,

Dont le siège social sis 94 Chemin de la Peyrette – 31170 TOURNEFEUILLE,
N° SIRET : 822 163 465 00039
Représentée par Monsieur LAGRABETTE Sylvain agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée la société

D’UNE PART


ET


L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, signature par référendum en date du 13/02/2023, ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers ayant été recueillie,


Ci-après dénommé « Les salariés »,

D’AUTRE PART,


Préambule


La société SLAGSOA CONSULTING applique la convention collective nationale étendue (CCN) des Bureaux d’études techniques n° IDCC 3018 – Code NAF : 62.01Z.

La société, dépourvue de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est en moyenne de 10 salariés, souhaite fixer des règles concernant les congés payés, le Repos Compensateur de Remplacement et les Jours de Repos des cadres en forfait jours.

Afin de compléter et d’adapter les dispositions conventionnelles précitées aux contraintes de fonctionnement et d’organisation de la société, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise, et ce, pour l’ensemble du personnel.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés, du repos compensateur de remplacement et des jours de repos des forfaits jours, est reconnue comme un objectif tout autant social que financier à la performance globale de la société.

Le présent accord poursuit par conséquent, les objectifs suivants :
  • Simplifier les règles de gestion des congés payés, du repos compensateur de remplacement et des jours de repos des forfaits jours ;
  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés, à repos compensateur de remplacement et aux jours de repos des forfaits jours ;
  • Impliquer les salariés et la Direction dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés, du repos compensateur de remplacement et des jours de repos des forfaits jours.

Article 1. Compteur congés payés

  • Modalités d’acquisition des congés payés


L’ensemble des salariés acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés par an, hors acquisition des congés pour ancienneté conformément à la convention collective applicable.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.


  • Modalités de prise des congés payés


La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai N+2 et se décompte en jours ouvrés.

Toutefois, les congés payés pourront être pris par anticipation, y compris en cas d’embauche, sous réserve de l’accord de la Direction, sans attendre la période de référence visée à l’article 1.1.


1.3 Modalités de remise à zéro du compteur congés payés


La Direction informera à minima 3 mois avant la fin de la clôture de prise des congés payés, du solde des congés restant à prendre par les salariés concernés.

A défaut d’avoir soldé les congés payés dans le délai imparti, le compteur des congés payés sera remis à zéro pour les congés payés non pris au 31 mai de chaque année, sauf obstacles à la prise des congés :
  • Accord sur le report entre la Direction et le salarié
  • Congé maternité, congé d’adoption, maladie professionnelle ou accident de travail, maladie non professionnelle.


Article 2. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

2.1 Dispositions communes concernant l’étendue du repos

Toutes les heures supplémentaires, c’est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures, sont concernées par le dispositif.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :
  • 1 heure supplémentaire majorée à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1h et 15 minutes
  • 1 heure supplémentaire majorée à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1h et 30 minutes.

Le paiement des heures supplémentaires est

prioritairement remplacé par un repos équivalent, majoration comprise dans la limité de 100 heures par an.

A titre exceptionnel lié à une difficulté personnelle du salarié (financière ou familiale) et uniquement après autorisation de la Direction qui appréciera le motif invoqué, les heures supplémentaires pourront immédiatement donner lieu à paiement sur demande écrite et motivée du salarié.



Sinon, la prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci aura le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

2.2 Modalités de prise des repos


La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le repos compensateur acquis en remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra être pris par journée ou par demi-journée dès l’acquisition de la ½ journée (3,5 heures) ou de la journée de repos (7 heures), et pourra être accolé à la suite des jours de congés payés.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de trois mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a acquis 3,50 heures au moins, et sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos.

Le cumul des repos compensateurs de remplacement disponibles ne pourra excéder 30 heures. Dès que le compteur atteindra cette limite sur le bulletin de salaire, les salariés disposeront d’un mois pour consommer le dépassement.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de trois mois, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction.

Ces jours de repos sont reportables d’une année civile à l’autre.


2.3 Formalités de prise des repos


Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (intranet de l’entreprise) au minimum quinze jours avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de cinq jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, ancienneté et situation de famille. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 5 jours ouvrés mois à compter du refus initial.


2.4 Modalités d’information des salariés


Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie ou via un compteur suivi sur le bulletin de paie.

2.5. Fixation d’un nombre maximal de repos compensateur fixé par l’employeur

Un nombre maximal de 3 jours de repos compensateurs de remplacement sera fixé librement tous les ans par la société.

La société informera les salariés des dates des 3 jours de RCR fixés sur l’année civile par la Direction avant le 31 mars de chaque année.



Article 3. Jours de Repos du forfait jours

3.1 Modalités d’acquisition des jours de repos

Les Jours de Repos seront acquis mois par mois et non pas par anticipation.
A titre d’exemple, si le nombre de Jours de Repos calculé sur une année civile est de 8 jours, le salarié concerné acquerra tous les mois 0,667 jours de repos par mois (8 jours / 12 mois).


3.2. Modalités de prise des jours de repos


La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné en concertation avec la hiérarchie, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance auprès de sa Direction de 15 jours. La prise des Jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.
Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.


3.3. Fixation d’un nombre maximal de Jours de Repos fixé par l’employeur


Un nombre maximal de 3 Jours de Repos sera fixé librement tous les ans par la société SLAGSOA.

La société SLAGSOA informera les salariés des dates des 3 Jours de Repos fixés sur l’année civile avant le 31 mars de chaque année.

Article 4. Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord entre en vigueur le 1er avril 2023, après signature de l’accord par les membres du personnel de l’entreprise, le 07 mars 2023.

Article 5. Consultation du personnel

L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé des deux parties au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social, situé à TOULOUSE (31080) 6 Rue Deville BP 830, accompagné du document d’émargement des salariés.

Le présent accord sera affiché et à disposition des salariés au sein de l’entreprise.



Fait à Tournefeuille,
Le 07 Mars 2023,


Approbation à la majorité LAGRABETTE Sylvain
des deux tiers des salariésGérant de la société
(Voir en annexe la liste des salariés ratification par référendum)


Nom

Prénom

Valide l’accord

Signature

Ne valide pas l’accord

Signature




























LISTE D’ÉMARGEMENT RÉFÉRENDUM

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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