La société SLAUR SARDET sas Immatriculée au R.C.S. du Havre sous le numéro 363 500 794 Dont le siège social se situe au 192 rue de la Vallée – 76071 LE HAVRE Cedex Représentée par M__________ en qualité de Président Directeur Général, D’une part ;
ET,
Les organisations Syndicales Représentatives suivantes :
- Le Syndicat CFE CGC représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CFDT représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CGT représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’activité exercée par la société SLAUR SARDET l’amène à être confrontée à une demande de plus en plus exigeante en termes de délai et de réactivité de la part de ses clients. L’augmentation de son activité, la nécessité d’être en mesure d’honorer les commandes passées par ses clients ainsi que les contraintes générées par les opérations de redémarrage de ligne en cas d’arrêt qui ralentissent la production justifient donc que l’entreprise ait recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique et la croissance de l’entreprise. Conscientes toutefois que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et de la nécessité de tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales, les parties ont engagé une négociation afin de prendre en compte ces impératifs et prévoir des contreparties au travail de nuit conformément aux dispositions combinées des articles L.3122-15 et suivants du Code du Travail et des dispositions de la Convention Collective des Vins, Cidres, Jus de Fruits, Sirops et liqueurs de France (notamment l’annexe II Ter du 19 juillet 2002 étendu). C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont négocié puis adopté les dispositions énoncées ci-après, étant précisé que plusieurs réunions de travail et de négociation ont eu lieu entre les parties signataires, le CSE ayant été associé à la démarche.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise SLAUR SARDET, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail de nuit ainsi que les contreparties spécifiques à cet horaire de travail. Il est rappelé que la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Article 3 – Définition du travail de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
3.1. Travail de nuit
Les parties retiennent la définition de l’article L3122-20 du code du travail et le principe posé par la convention collective. Ainsi constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21heures et 6 heures.
3.2. Travailleur de nuit
Il est convenu de retenir la notion de travailleur de nuit telles qu’elle est définie par le code du travail et par la convention collective.
Sera ainsi considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Durée du travail de nuit
4.1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, il est convenu que conformément à la convention collective, cette durée peut être dépassée sans pouvoir excéder dix heures par jour notamment lorsque le travail de nuit est exercé par des salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Il est par ailleurs rappelé qu’il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail de nuit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspection du travail.
4.2. Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit sera en principe de 35h00.
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Exceptionnellement et lorsque l’activité le justifie, cette durée pourra être portée à 44heures. La durée maximale hebdomadaire du travail de 42 heures ne pourra être pratiquée que pendant 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.
En tout état de cause, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
4.3. Temps de pause
Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Article 5 – Contreparties au travail de nuit
En vertu de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé.
Elles prendront la forme d’une contrepartie sous forme de repos compensateur rémunéré, auquel pourra s’ajouter une compensation salariale. Il convient dans tous les cas de prévoir une contrepartie en repos, une majoration de salaire pouvant s’y ajouter, mais pas s’y substituer. Les travailleurs de nuit bénéficient des contreparties suivantes :
5.1. Repos compensateur
Un repos compensateur forfaitaire par période de 12 mois consécutifs, sera attribué en fin de période de référence soit au 1er janvier au 31 décembre année N comme suit en fonction du nombre d’heures de nuit réalisées : 1 jour de repos de 152H à 355 heures de travail de nuit. 2 jours de repos de 356H à 550 heures de travail de nuit. 3 jours au-delà de 551 heures de travail de nuit. Ce repos sera pris par journée entière au plus tard dans l’année suivant la fin de cette période soit avant la fin de l’année N+1.
5.2. Compensation salariale
Les heures de nuit, telles que définies à l’article 3.1 donneront lieu à une
majoration de 20% du salaire de base applicable au salarié.
5.3. Prime d’équipe
Une prime d’équipe, dont le montant est fixé à 20.01 euros, sera versée pour chaque nuit de poste pour une durée de travail d’au moins 6 heures. Le montant de la prime d’équipe sera révisé chaque année sur la base du taux de l’augmentation générale des salaires.
5.4. Panier
Un panier (indemnité de restauration sur le lieu de travail) d’un montant actuel de 7€30 net lié à la prime d’équipe de nuit sera versé dans les mêmes conditions (cf barème URSSAF).
Article 6 – Protection de la santé et conditions de travail
6.1. Surveillance médicale
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3122-10 du code du travail, le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées par l’article L4624-1 du code du travail et R3122-11 et suivants du code du travail.
A ce titre, il bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) avant son affectation à un poste de travail de nuit. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, infirmier).
Il bénéficie également d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
En dehors de ces visites périodiques, tout travailleur de nuit peut, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, sous réserve qu’un poste soit disponible.
6.2. Sécurité et organisation du travail
Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs d’alerte ou de communication appropriés.
Le planning devra être étudié de manière à respecter le mieux que possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythmes des roulement……) en lien avec la médecin du travail.
6.3. Articulation du travail de nuit avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel.
À cet effet, les entreprises devront s'efforcer de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés. Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.
Par ailleurs, le salarié peut demander à ne pas être affecté à un poste de nuit lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que :
la nécessité d’assurer la garde d’un enfant de moins de 10 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
la nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec le salarié en charge par le seul salarié d’une personne dépendante.
Article 7 - Protection de la maternité
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.
Cette protection se traduit, pour l’intéressée, par le droit au transfert sur un poste de jour et, en l’absence d’une telle possibilité de reclassement, par la suspension de son contrat de travail assortie d’une garantie de rémunération attribue dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L.1225-10 précité du Code du Travail.
Article 8 – Egalité professionnelle et formation professionnelle
Aucune décision d’embauche ou d’affectation à un poste de nuit ne pourra être prise en considération d’un quelconque motif de discrimination, notamment tenant au sexe, tel que décrit à l’article L.1132-1 du Code du Travail Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 9 – Durée - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le
1er juin 2024.
Chaque partie signataire du présent accord et de ses avenants peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.
Révision
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions que ses avenants pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Dénonciation
De même le présent accord et ses avenants pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 10 – Entrée en vigueur
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’Entreprise adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail. Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel. Le Havre, le 13 juin 2024. Etabli en 5 exemplaires
La société SLAUR SARDET Représentée par M ________________ , Président Directeur Général,
Les organisations Syndicales Représentatives Le Syndicat CFE CGC représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CFDT représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CGT représenté par M ________________ en sa qualité de délégué syndical.