Dont le siège social est situé au HAVRE, 192 Rue de la Vallée Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE Sous le numéro 363 500 794
Représentée par M, agissant en qualité Président Directeur Général,
D’une part
ET :
- L'Organisation Syndicale représentative CFE CGC Représentée dans l'entreprise par M agissant en qualité de délégué syndical.
- L'Organisation Syndicale CFDT, Représentée dans l'entreprise par M agissant en qualité de délégué syndical.
- L'Organisation Syndicale CGT, Représentée dans l'entreprise par M agissant en qualité de délégué syndical.
- L'Organisation Syndicale représentative F.O. Représentée dans l'entreprise par M agissant en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE :
Un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») est un dispositif qui permet de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées dans l’objectif :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
De faire face aux aléas de la vie ;
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la Société.
A cet effet, il comporte des dispositions portant notamment sur :
Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
Les modalités de gestion du CET ;
Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
Les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
La Direction rappelle que le dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent. Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Bénéficiaires et conditions d’adhésion
Tous les salariés de l’entreprise Slaur Sardet titulaires d’un contrat à durée indéterminée avec une
ancienneté minimum de 1 an dans la société ou dans le groupe peuvent solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 – Alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du CET n’est pas obligatoire.
Son alimentation est à l’initiative du salarié.
Chaque détenteur d’un CET pourra l’alimenter avec des congés payés, des RTT ou des heures supplémentaires. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours
dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Des jours de congés conventionnels.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Le total de jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos, congés, RTT ci-dessus visés ne peut excéder 20 jours par année civile en respectant les règles légales.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, le salarié devra placer par tranche de 7 heures, des heures supplémentaires disponibles dans le compteur « heures de récupération » du système SIRH.
Par exemple, si le salarié veut mettre 8 heures sur son CET, seulement 7 heures seront prises en compte pour alimenter son CET. La huitième heure sera laissée sur son compteur « heures de récupération » dans le système SIRH.
On définit donc que 7 heures supplémentaires disponibles dans le compteur « heures de récupération » du système SIRH correspondent à une journée de CP au titre du CET. De plus, les heures ci-dessus font partie des 20 jours maximum d’affectation annuelle au CET.
Pour rappel, la mise en place du CET, n’ouvre plus aucune possibilité de reliquat d’une année à l’autre.
Au même titre, ceux qui ne mettront pas en place le CET, si les congés payés acquis ne sont pas pris avant la fin de la période de référence, ils seront considérés comme perdus. Il n’est pas possible de les reporter sur la période de référence suivante.
Article 4 – Période d’alimentation du CET
La demande d’alimentation devra être effectuée auprès du service du personnel entre le 1er janvier et le 20 janvier N+1 pour les RTT, COR, HS de l’année N. Entre le 1er mai et le 31 mai N+1 pour les congés payés de l’année N, et autres congés. Par exemple : Nous sommes le 24 décembre 2024, M LOISEAU souhaite alimenter son CET. Il devra effectuer sa demande auprès du service du personnel entre le 1er janvier 2025 et le 20 janvier 2025 pour une partie de ses HS de 2024 puis en MAI 2025 pour ses 5 jours de CP restant de 2024 ainsi que ses congés de fractionnement non utilisés. Afin de rappeler aux salariés la période d’alimentation, le service du personnel affichera une note sur les panneaux d’affichage plusieurs jours avant le début de la période ou une diffusion sur le système SIRH par voie dématérialisée. Pour la mise en place, une souplesse sera bien sûr accordée.
Article 5 – Cadre d’utilisation du CET
Les salariés peuvent utiliser leur CET à tout moment. Le déblocage en dehors du don de jours de repos devra se faire par tranche de 5 jours.
Les droits capitalisés au titre du CET peuvent être utilisés sous forme de temps afin d’indemniser :
Des congés pour convenance personnelle ou de congés sans solde.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle à condition que les compteurs
CP et RTT soient à zéro et que le compteur du CET du salarié contient assez de nombre de jours pour alimenter le congé pour convenance personnelle par pack de 5 jours.
Un congé pour la création ou reprise d’entreprise
Un congé sabbatique
Un congé parental d’éducation
Un congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise de départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.
Un don de jours de repos à un collègue en difficulté familiale (situation de proche aidant ou de parent d’enfant malade)
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’organisation de l’entreprise, le salarié optant pour prendre un congé excédant plus de 10 jours devra solliciter son employeur par lettre recommandée avec accusé réception
trois mois à l’avance.
L’employeur devra répondre dans le mois qui suit. A défaut, d’absence de réponse de l’employeur, la demande sera considérée comme une acceptation tacite. La décision écrite de refus doit être motivée.
Article 6 – Indemnisation des droits à congés épargnés
Article 6.1 : Départ en retraite
Le salarié, qui part à la retraite, ayant un CET avec des jours restants percevra une indemnité versée par l’entreprise afin de solder son CET. L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu au moment de son départ en retraite. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de son départ en retraite. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois après le mois de son départ en retraite.
Article 6.2 : Rupture du contrat de travail
Lors d’une rupture d’un contrat de travail, l’entreprise versera au salarié une indemnité qui correspondra au solde de son CET. L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la date de sa rupture de contrat de travail.
Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de sa rupture de travail.
Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois suivant la notification de cessation définitive du contrat de travail.
Article 6.3 : En cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, l’entreprise versera à la personne légalement bénéficiaire une indemnité qui correspondra au solde de son CET. L’indemnité versée au bénéficiaire est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié décédé au moment de la date de son décès. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de son décès. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai d’un mois après la date du décès du salarié lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 6.4 : Renonciation aux congés épargnés
Les droits capitalisés au titre du CET doivent impérativement être pris et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation. Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés épargnés dans le compte épargne temps et obtenir le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, dès lors qu’il est titulaire d’un compte épargne temps depuis au moins 5 ans. Le paiement ne pourra se faire que par tranche de 5 jours épargnés et sur les jours capitalisés dans le compte épargne temps depuis au moins 5 ans. L’indemnité versée au bénéficiaire lors de la prise des congés épargnés est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de la date de la demande. Le nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la date de la demande. Le versement de cette indemnité s’effectuera en une seule fois dans un délai de trois mois après la date d’acception de la demande.
Article 6.5 : Transfert des droits à congés épargnés
Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert à une autre Société du Groupe. Il en est de même en cas de fusion, d’absorption ou de scission de la Société dès lors que les engagements de l’entreprise en regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire, les droits sont liquidés conformément aux dispositions de l’article 5.2 (solde du CET)
Article 7 – Gestion des droits à congés épargnés
Les salariés peuvent demander au service RH leur état de solde deux mois avant la clôture de la période d’alimentation. L’état sera visible sur le logiciel SIRH Eurécia à tout moment.
Article 8 – Garantie des droits
Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l’entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l’indemnité monétaire de ses droits.
Article 9 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.
Article 10 – Entrée en vigueur
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courriel avec demande d'accusé de réception. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’Entreprise adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale et dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail. Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel. Le Havre, le 22 janvier 2025 Etabli en 5 exemplaires
La société SLAUR SARDET
Représentée par M, Président Directeur Général,
Les organisations Syndicales Représentatives
Le Syndicat CFE CGC représenté par M en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CFDT représenté par M en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CGT représenté par M en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par M en sa qualité de délégué syndical,