Accord d'entreprise SLF EVENEMENT

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société SLF EVENEMENT

Le 30/01/2026








263 rue Pierre et Marie CURIE – Liré
49530 ORÉE D’ANJOU

02 40 83 62 78

WWW.SLF.FR


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :
SARL SLF EVENEMENT, code NAF n°7729Z, n° de SIRET 839 763 430 00023 dont le siège social est situé 263 rue Pierre et Marie Curie à Liré, 49530 OREE D’ANJOU, immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le numéro 527000000253648893, représentée par , gérant de la société.
D’une part,

Et

Les collaborateurs de l’entreprise
D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’application de la convention collective nationale Électronique, audiovisuel et équipement ménager – commerces et services (IDCC 1686).
Il s’applique dans le respect des dispositions légales et conventionnelles d’ordre public en vigueur.

Il a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année, conformément aux dispositions du Code du travail.

En effet, l’activité de la société, spécialisée dans la location de matériel évènementiel, est marquée par une forte saisonnalité, avec une hausse significative

sur la période printemps-été, correspondant notamment aux événements festifs, associatifs, professionnels et privés (mariages, manifestations, réceptions, etc.), tandis que l’activité est plus modérée sur la période automne-hiver.


Dans ce contexte, le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année permet :
  • d’adapter la durée du travail aux fluctuations réelles de l’activité,
  • de limiter le recours systématique aux heures supplémentaires,
  • d’offrir aux collaborateurs une meilleure visibilité et une organisation du temps de travail plus équilibrée sur l’année.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans une volonté commune de concilier les

impératifs économiques et organisationnels de l’entreprise avec le respect des droits des collaborateurs, notamment en matière de durée du travail, de repos, de santé et de sécurité.



Article 1 : Champ d’application

Cet accord est appliqué à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise à l’exception des VRP et des cadres dirigeants tels que visés par l’article L.3111-2 du Code du travail, si l’entreprise venait à en compter, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des collaborateurs à temps complet, de sorte que cet accord s’impose à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • Le temps de déjeuner ;
  • Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
La durée annuelle de travail des collaborateurs à temps complet est fixée à 1607 heures dont 7h pour la journée de solidarité.
Dès lors qu’un collaborateur n’a pas un droit complet de congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 9 du présent accord.

Article 3 : Déplacements professionnels

Dans le cadre de l’activité de l’entreprise, les collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels sur des sites clients, ainsi que des déplacements nécessitant un découché.

3.1 Déplacement sur site client

Les déplacements effectués entre le lieu de résidence du collaborateur et le site d’intervention ne constituent pas du temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, dès lors qu’ils n’excèdent pas le temps normal de trajet domicile-lieu de travail habituel.

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet habituel, la part excédentaire ne constitue pas du temps de travail effectif mais peut donner lieu, à une contrepartie sous forme de repos et/ou de compensation financière, selon les modalités définies par l’employeur.

3.2 Déplacement nécessitant un découché

Dans le cadre de l’activité de l’entreprise, certains déplacements professionnels peuvent conduire le collaborateur à ne pas pouvoir regagner son domicile le soir et à être contraint de découcher sur le lieu de la mission ou à proximité.
 
Est considéré comme un déplacement nécessitant un découcher tout déplacement professionnel pour lequel, compte tenu de la distance, de la durée du trajet ou des contraintes liées à la mission, le collaborateur est dans l’impossibilité de regagner son domicile à l’issue de sa journée de travail. Cette qualification est appréciée par l’employeur au regard des contraintes opérationnelles et organisationnelles, en tenant compte, lorsque cela est possible, des conditions concrètes de réalisation de la mission.
 Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement lié à un déplacement nécessitant un découcher ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf lorsqu’il coïncide avec l’horaire habituel de travail ou lorsque le collaborateur est tenu de conduire un véhicule ou de rester à la disposition de l’employeur.
 
Lorsque le déplacement professionnel nécessite un découcher, les frais supplémentaires liés à l’éloignement du domicile font l’objet d’une prise en charge par l’employeur, conformément aux règles applicables en matière de frais professionnels et aux dispositions conventionnelles en vigueur, selon l’une des modalités suivantes :
  • prise en charge directe par l’employeur des frais concernés, notamment d’hébergement ;
  • remboursement des frais réellement engagés par le collaborateur, sur présentation de justificatifs.
 
À défaut, il peut être versé une indemnité forfaitaire de découchée, destinée à compenser les frais liés à la nuitée hors du domicile. Cette indemnité est fixée dans le respect des plafonds sociaux applicables, versée par nuitée effectivement passée hors du domicile, n’a pas le caractère de salaire et ne se cumule pas avec toute autre indemnité ayant le même objet.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er avril N au 31 mars N+1. Cette période de référence a été définie afin de tenir compte des cycles d’activité propres à l’entreprise.
Toutefois, pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les collaborateurs quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

5.1 Durée quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 et D.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder :
  • 10 heures par jour en principe
  • 12 heures par jour à titre exceptionnel, notamment lors :
  • des opérations de montage, démontage, et exploitation sur site client
  • des jours d’évènement nécessitant une présence continue
  • de contraintes organisationnelles liées aux impératifs horaires des clients ou des lieux accueillant les évènements

Ces dépassements restent exceptionnels et strictement liés aux nécessités de service.

5.2 Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de

onze (11) heures consécutives.


Toutefois, compte tenu des spécificités de l’activité évènementielle de l’entreprise notamment liées à l’organisation d’événements, aux opérations d’installation, de démontage ou aux contraintes horaires imposées par les clients ou les lieux d’intervention, l’organisation du travail peut de

manière exceptionnelle, conduire à un aménagement des horaires permettant d’assurer la continuité de l’activité.


Dans ces situations exceptionnelles, l’employeur veille à ce que :
  • le repos quotidien minimal soit respecté,
  • la charge de travail reste compatible avec la santé et la sécurité des collaborateurs,
  • des mesures organisationnelles appropriées soient mises en œuvre (

    décalage de la prise de poste, récupération, adaptation des plannings)


Ces situations demeurent ponctuelles, non systématiques, et strictement limitées aux nécessités de services.

5.3 Durée hebdomadaire de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

5.4 Dépassement de la durée légale hebdomadaire

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, des variations d’activité peuvent conduire, sur certaines semaines, à un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Ces heures effectuées au-delà de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont intégralement compensées par des périodes de réduction ou d’absence d’activité au cours de la période de référence annuelle définie à l’article 4 du présent accord, et dans le respect de la durée annuelle de travail fixée à l’article 2.

En revanche, constituent des heures supplémentaires, et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 9 du présent accord, les heures effectuées :
  • au-delà de la durée annuelle de 1607 heures,
  • ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur une période de référence inférieure à douze mois, le cas échéant.

5.5 Repos hebdomadaire

Chaque collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, comprenant le repos quotidien, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Information des collaborateurs sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque collaborateur avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera mis à disposition sur l’agenda numérique de chaque collaborateur avant chaque début de cycle au moins 2 semaines à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux collaborateurs concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement d’un collaborateur absent, le délai de prévenance pourra être réduit à 24h.

Article 8 : Suivi et contrôle du temps de travail


Le suivi du temps de travail des collaborateurs est assuré au moyen d’une

solution informatique dédiée, mise à disposition par l’employeur. Chaque collaborateur dispose d’un accès individuel et personnel à cet outil, lui permettant de renseigner quotidiennement :

  • ses heures de début et de fin de travail,
  • ses temps de pause,
  • le cas échéant, toute information utile relative à son temps de travail effectif



L’employeur assure un

suivi régulier des temps de travail déclarés, notamment afin de :

  • garantir le respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
  • contrôler l’équilibre entre périodes de haute et de basse activité,
  • assurer un décompte fiable des heures réalisées sur la période de référence

L’employeur se réserve la possibilité de procéder à des

vérifications ou ajustements, en concertation avec le collaborateur concerné, en cas d’anomalie ou d’erreur constatée.


Les collaborateurs disposent d’un

accès permanent à leur compteur individuel de temps de travail, leur permettant de consulter :

  • les heures réalisées,
  • le cumul depuis le début de la période de référence,
  • le solde prévisionnel à date

Ces informations contribuent à la transparence du dispositif d’aménagement du temps de travail et à la bonne compréhension de son fonctionnement par les collaborateurs.

Article 9 : Les heures supplémentaires


A la fin de la période de référence (fixée à l’article 4), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord.
  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence lorsque celle-ci est inférieure à douze mois, et déterminée au prorata de la période effectivement travaillée (notamment en cas de contrat à durée déterminée inférieur à douze mois, d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, ou d’absence du collaborateur)

Les 100 premières heures supplémentaires seront payées et majorées à hauteur de 25% et les suivantes majorées à 50%. Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 4.

Article 10 : Les jours fériés


Les jours fériés légaux sont appliqués et rémunérés conformément aux dispositions légales en vigueur. L’application des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés issues de la convention collective IDCC 1686 s’effectue dans le respect des règles d’ordre public, et dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.

Les jours fériés chômés sont rémunérés dans les conditions prévues par la loi.

Lorsqu’un jour férié est travaillé en raison des nécessités de service, il est intégré dans le décompte du temps de travail selon les règles de l’aménagement annuel prévues par le présent accord.

Article 11 : Le travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre

21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.


Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, le recours au travail de nuit demeure

exceptionnel et limité aux nécessités liées aux événements, installations, démontages ou contraintes spécifiques des sites clients.


Les heures de travail de nuit donnent lieu à une

majoration de salaire de 20 % du taux horaire de base. Cette majoration spécifique au travail de nuit n’est pas cumulable avec la majoration applicable aux heures supplémentaires. Ainsi, lorsqu’une heure de travail de nuit constitue également une heure supplémentaire, une seule majoration est appliquée, à savoir la majoration la plus favorable au collaborateur.

Article 12 : Rémunération

12.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des collaborateurs concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les collaborateurs à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

A la fin de la période de référence, les collaborateurs recevront un document numérique indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

12.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le collaborateur avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

12.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un collaborateur est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un collaborateur du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le collaborateur a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 9 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du collaborateur.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 13 : Les congés payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le collaborateur et cela dès l’année d’embauche

Article 14 : Clause de rendez-vous et de suivi


Les parties décident de se réunir tous les 2 ans. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 15 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 16 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2026.

Article 17 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de SLF EVENEMENT. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail.

Le 30 Janvier 2026

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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