Accord d'entreprise SLS

Accord sur l'organisation et les modalités des Astreintes

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SLS

Le 22/10/2024


Accord sur l’organisation et les modalités des Astreintes

SLS

Entre


D’une part,

la société SLS – 35 rue de Calais – 67100 STRASBOURGreprésenté par , agissant en qualité de Directeur,


Et


d’autre part,

L’Organisations Syndicale

CFTC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical


Il a été conclu le présent accord sur les Astreintes dans l’Entreprise (ci-après dénommé « l’accord »).

Préambule

Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’Entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, l’Entreprise a décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreintes.
Le présent accord comporte notamment :
  • La définition de la période d’astreinte ;
  • Les modalités d’organisation des astreintes ;
  • Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadres et non-cadres, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, temps plein ou temps partiel, exerçant dans l’un des établissements de l’Entreprise SLS, à l’exception des Cadres Dirigeants. Les périodes d’astreintes peuvent concerner l’ensemble des services de l’Entreprise.

Article 2 – Définition de l’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Article 3 – Durée de l’astreinte

Les périodes d’astreinte ne pourront excéder 7 jours d’affilée, sauf en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente non prévisible, etc.) et devront être proposées équitablement à toute personne exerçant les mêmes attributions et disposant des mêmes compétences, en fonction des besoins opérationnels.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre des astreintes

Les astreintes ne pourront être mises en œuvre qu’avec l’accord du salarié. Pour autant que la réalisation des astreintes ne résulte pas d’une disposition du contrat de travail, le salarié pourra sortir du dispositif d’astreinte, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Le salarié concerné par le régime des astreintes pourra également demander à réintégrer ce dispositif s’il le souhaite.
Les salariés qui effectueront des périodes d’astreinte exerceront celles-ci dans les conditions fixées par le présent accord.
La mission confiée au salarié dans le cadre de l’astreinte devra être compatible avec ses fonctions habituelles.
Le Responsable et le salarié en astreinte mettront au point préalablement par écrit la procédure à suivre, pour le cas où le salarié en astreinte serait amené à prendre des décisions qui dépasseraient ses prérogatives habituelles.
Il est rappelé que, exception faite des périodes d’intervention définies à l’article 8 du présent accord, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul et la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Les Responsables locaux organiseront l’activité pour permettre l’application des règles relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures ainsi que les durées maximales de travail de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 5 – Modalités d’information et délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par l’affichage des plannings et/ou la remise de plannings individuels au plus tard 15 jours à l’avance, par tout moyen utile (courrier, email ou affichage), sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente prévisible, etc.) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance et qu’il ait signifié son accord.
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT, …) ou lors d’une période de formation.

Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié

Le salarié en astreinte, ne disposant pas d’un téléphone portable à usage professionnel se verra remettre, pour la période d’astreinte, un téléphone portable de l’Entreprise en bon état de marche dédié au service d’astreinte.
Le Responsable hiérarchique appréciera les moyens adéquats nécessaires à la pratique de l’astreinte.
Le salarié se verra prendre en charge les frais de déplacement selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur dans l’Entreprise, si le salarié était amené à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de l’intervention en cours d’astreinte.
Dans l’hypothèse où un véhicule de service serait mis à disposition du salarié dans le but de faciliter l’exercice de ses astreintes, il est rappelé que l’utilisation de ce véhicule est strictement limitée aux besoins de l’astreinte et qu’il ne peut en aucun cas être utilisé à des fins personnelles. Les personnes n’appartenant pas à la société ne sont pas autorisées à conduire ou à être transportées dans ce véhicule.

Article 7 – Compensations liées aux périodes d’astreintes

Le salarié en situation d’astreinte bénéficiera d’une compensation financière à hauteur de 129,15€ pour une semaine d’astreinte.
Cette compensation financière est applicable sur tous les jours la semaine sur l’année civile, incluant en conséquence les jours ouvrés du lundi au vendredi, les week-ends (samedi et dimanche), ainsi que les jours fériés.
En cas d’impossibilité pour le salarié de réaliser entièrement une semaine d’astreinte complète, la compensation financière sera proratisée en fonction du nombre de jours d’astreinte effectué.

Article 8 – Périodes d’intervention

Les salariés en forfait jours perdent leur autonomie en cas d’astreintes. Leur temps d’intervention sera décompté et rémunéré en heures et non pas en jours.
Les temps d’intervention, ainsi que les déplacements rendus nécessaires par l’astreinte, sont considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel. Ils sont pris en compte dès la réception de l’appel à domicile jusqu’au retour du domicile. L’intervention ne peut être rémunérée pour un montant inférieur à l’équivalent d’une heure de travail. Au-delà, la rémunération correspondant au temps d’intervention sera arrondie à la demi-heure supérieure.
Les interventions téléphoniques réalisées à domicile ne pourront être rémunérées pour un montant inférieur à l’équivalent d’une heure de travail.
Le cas échéant et au regard du mode d’organisation du travail du collaborateur, ces heures d’intervention pourront faire l’objet de majorations pour heures supplémentaires et / ou pour travail de nuit.
Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas, …) seront pris en charge par l’Entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Article 9 – Cas de force majeure

En cas d’impossibilité d’exercice complet d’une astreinte pour cas de force majeure, la rémunération de l’astreinte estimée reste due. En cas d’impossibilité d’exercice complet d’une astreinte, le salarié concerné devra impérativement prévenir son ou ses responsables pour des raisons de services.

Article 10 – Dispositions en matière de santé

Les salariés effectuant régulièrement des interventions de nuit dans le cadre des astreintes feront l’objet du même suivi par le Service Santé au Travail que les travailleurs de nuit tel que défini par les articles L.4624-1 et suivants du Code du travail et les dispositions en vigueur dans l’Entreprise.


Article 11 – Dispositions en matière d’accidents du travail

Seront déclarés en tant qu’accidents du travail, les accidents intervenus au cours de la période d’intervention.
Seront déclarés en tant qu’accidents de trajet les accidents survenus au cours du trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, à l’aller ou au retour, dès lors que le déplacement est motivé par l’intervention.
Les accidents intervenant au domicile du salarié, ou en un autre lieu différent du lieu de l’intervention ou du trajet, ne pourront être qualifiées d’accidents de travail, sous réserve qu’il soit établi des liens directs entre les circonstances et la nature de l’accident et l’intervention susceptible de se produire au cours de l’astreinte.

En dernier ressort, il appartiendra à la Sécurité Sociale d’apprécier le caractère professionnel de l’accident concerné.

Article 12 – Suivi des astreintes

Chaque fin de mois, le Responsable Hiérarchique remettra aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Cette fiche individuelle sera validée par les deux parties.

Article 13 - Date d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dépôt et Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.



Le 22/10/2024

Délégué syndical CFTC
Directeur SLS



Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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