Société SLV PRODUCTIONS 4200017500 Accord collectif d’entreprise
Accord collectif d’entreprise
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société SLV PRODUCTIONS
Dont le siège social est situé à ZA Nord des 4 Chemins Mocque Panier Ouest 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE Représentée par Mx Agissant en qualité de co-gérant Code NAF : 9002Z Immatriculée sous le numéro SIRET : 51939377100034 Dénommée ci-dessous « La société »
d’une part,
Et :
Les salariés de la société SLV PRODUCTIONS
Préalablement
consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Section 3 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc157589394 \h 8
Article 1 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc157589395 \h 8
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc157589396 \h 8
Article 3 : Suivi de l'accord PAGEREF _Toc157589397 \h 8
Article 4 : Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc157589398 \h 8
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc157589399 \h 8
Préambule
Il est rappelé que la société SLV PRODUCTIONS applique la convention collective nationale des Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (IDCC 2717). Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société SLV PRODUCTIONS au regard notamment des variations saisonnières de l’activité. Elle répond également à la nécessité de fidéliser les salariés tout en satisfaisant au mieux les besoins de la clientèle. Le présent accord fixe ainsi les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de société SLV PRODUCTIONS sur la base d’une période de référence annualisée. Il est précisé qu’il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce notamment pour les nouveaux embauchés. Le présent accord a également pour objet de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires.
Section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail, à temps plein. Les salariés à temps partiel, bénéficiaires d’une convention de forfait en jours et en alternance ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
Article 2 : Définition et modalités
Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps plein. La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à l’année civile et s’étendra ainsi du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Article 3 : Durée et horaires de travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, équivalant à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) pour les 12 mois consécutifs de la période de référence mentionnée à l’article 2, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés. Cette durée annuelle sera réduite en cas d’acquisition de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté). Le contrat de travail peut prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures, dans quel cas le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence augmentera en proportion. Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque fin de mois pour le mois suivant. En cas de modification au cours du mois de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements. Ce délai pourra être abaissé à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de la société. Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à la direction à chaque fin de mois.
Article 4 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, calculée en fonction de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, conformément à l’article 3 du présent accord (exemple 1607h pour un salarié à 35h). Les heures supplémentaires seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires pourront être payées, ainsi que leur majoration, et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires pourront, au lieu d’être payées, être mises, dans le compteur de repos compensateur équivalent. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est décidé que la société pourra verser aux salariés permanents concernés, une avance mensuelle sur heures supplémentaires dont le volume pourra varier. Lorsqu’une telle avance sur heures supplémentaires est versée, les heures supplémentaires seront majorées à 25%. A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé. La Société SLV PRODUCTIONS garantit aux salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Articles 6 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congés payés.
Article 7 : Impact des arrivées et départs
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée de la période de référence restant à effectuer, sur la base de la durée prévue au contrat de travail. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période. Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées selon les dispositions prévues à la présente section. Dans le cas d’un solde négatif, la société SLV PRODUCTIONS pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
Section 2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Article 2 : Objet
La présente section a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Article 3 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
423 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
Section 3 : Dispositions diverses
Article 1 : Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 3 : Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à SAINTE GEMME LA PLAINE Le …23/02/2024…………………