un régime complémentaire de « remboursements des frais médicaux »
À Paris, le 23/11/2023
Objet : Garanties collectives « Remboursement de frais médicaux » formalisé conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
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Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons que les salariés de la société EQUATIV bénéficient depuis plusieurs années d’un régime d’assurance « complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé ». La présente DUE tient compte des modifications induites par le décret du 30/7/2021 suite à la fusion de l’AGIRC et ARRCO et de l’article 12 de la loi n°2020-734 du 17/06/2021, afin de se mettre en conformité avec le formalisme requis et a décidé de constater formellement, par la présente, les dispositions ci-après.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
La présente décision a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime de complémentaire « Remboursement de frais médicaux » est mis en place au profit de l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Le cas échéant, il est rappelé que les salariés qui étaient présents dans l’entreprise lors de la mise en place initiale ont eu la faculté de ne pas y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989 dite « Loi Evin ».
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire);
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de la société, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de la société, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés suivants auront également la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis chaque année.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
ARTICLE 4 : ADHESION DES AYANTS DROIT
Les conjoints des salariés au sens du contrat d'assurance sont couverts à titre facultatif sous réserve de s'acquitter du paiement d'une cotisation mensuelle ci-après décrite.
ARTICLE 5 : TAUX DE COTISATION ET FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LES SALARIES ET LEURS ENFANTS
Le régime est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Contrat SOCLE OBLIGATOIRE :
Salarié et enfant(s) Part patronale Part salariale Cotisation totale Quelle que soit la situation de famille du salarié 1.65% PMSS 0.71% PMSS 2.36% PMSS
Contrat SURCOMPLENTAIRE OBLIGATOIRE :
Salarié et enfant(s) Part patronale Part salariale Cotisation totale Quelle que soit la situation de famille du salarié 0% PMSS 0.19% PMSS 0,19% PMSS La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux couvrant le salarié et ses enfants est exprimée en % du PMSS. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.862€. Il est habituellement modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 5 %, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations actuelles entre l'entreprise et les salariés sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant à la présente décision unilatérale.
ARTICLE 6 : TAUX DE COTISATION ET FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LES CONJOINTS
Les conjoints des salariés au sens du contrat d'assurance sont couverts à titre facultatif sous réserve de s'acquitter du paiement d'une cotisation mensuelle de :
Contrat SOCLE OBLIGATOIRE :
Part patronale Part salariale Cotisation totale Conjoint facultatif 0% PMSS 1.86% PMSS 1.86% PMSS
Contrat SURCOMPLENTAIRE OBLIGATOIRE :
Salarié et enfant(s) Part patronale Part salariale Cotisation totale Conjoint facultatif 0% PMSS 0.55% PMSS 0,55% PMSS
Cette cotisation est financée exclusivement par le conjoint et est prélevée automatiquement tous les mois sur le compte bancaire du Conjoint ou tout compte bancaire désigné par l'adhérent lors de son adhésion.
ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES AUX ANCIENS SALARIES (A.N.I.)
En application du dispositif de « portabilité » des garanties prévu par l’art. L911-8 CSS, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien des garanties en place dans l’entreprise, à condition :
Que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
De bénéficier du régime d’assurance chômage.
La durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés.
ARTICLE 8 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droits, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit de l’assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronales et salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 9 : PRESTATIONS
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice légale assureur, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Cet accord ne peut en aucun cas avoir pour effet de contractualiser l’avantage en question, le régime ayant une nature purement collective.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » fixée par l’article L871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
ARTICLE 10 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les délégués du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties précitées.
ARTICLE 11 : DUREE - REVISION - DENONCIATION
La présente décision prenant effet le 01/01/2024 est à durée indéterminée. Elle pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment par l’employeur-notamment au cas où les conditions ayant présidé à la mise en place seraient changées, en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toute autre circonstance -, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.