Accord d'entreprise SMC2

Accord d'entreprise portant sur l'octroi d'une sixième semaine de congés payés et les modalités

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2026

Société SMC2

Le 31/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS ET LES MODALITÉS AU SEIN DE SMC2



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS SMC2,
Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros dont le siège social se situe 250 rue du Petit Bois, ZA les Platières, 69440 MORNANT, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 450758404,
Représentée par son Représentant légal ayant tout pouvoir à cet effet,

ci-après dénommé, l’employeur


D’UNE PART

ET :

Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique de la Société SMC2, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Les Parties conviennent qu’il est nécessaire, dans un premier temps, de tester cet aménagement pour une durée déterminée, sur la période allant de juin 2024 à mai 2026, afin de s’assurer, en pratique, de son bon fonctionnement et de sa bonne adaptation dans l’Entreprise.

C’est en ce sens, et conformément aux Articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail, qu’une Négociation s’est engagée entre la Direction et les Membres élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), en vue de parvenir à un Accord d’Entreprise à durée déterminée, permettant l’expérimentation de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés au sein de la Société SMC2.
A l’issue des discussions et négociations intervenues, les Parties ont convenu de ce qui suit par le biais du présent Accord Collectif d’Entreprise, à durée déterminée, qui annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets, aux usages, décisions, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION


Le présent Accord s’applique aux Salariés de droit français employés par la Société SMC2 :

  • En Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ;
  • A l’exclusion des Contrats de professionnalisation et/ou en alternance, d’apprentissage et de stage.
En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Il est décidé de calculer les congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi, représentant, pour les congés payés légaux, 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :


ARTICLE 2 – ACQUISITION

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition, hors périodes de maladies professionnelles ou non).


ARTICLE 3 – VALORISATION

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.


ARTICLE 4 – DECOMPTE

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 5 – PRISE DE CONGE

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de report mentionnés à l’article 8 du présent accord, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.


ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er juin 2024.


DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES DE CONGES PAYES

En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :


ARTICLE 7 – Pose et délai pour transmettre ses congés

Sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.

Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.

  • Congé principal

Le congé principal minimum de 10 jours consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins deux mois à l’avance. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal de trois semaines.

  • Autres congés

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins trois semaines à l’avance. L’employeur répondra à la demande de congés payés dans un délai maximal d’une semaine.


ARTICLE 8 – SOLDE DES CONGES EN COURS

Le solde des congés des années N-1 et antérieures devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

Ainsi et à titre d’illustration, le solde des congés des années 2022 et antérieures devra être obligatoirement posés avant le 31 mai 2025.
Le solde des congés des années précitées non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, la société se réserve le droit d’imposer la pose de congé des années précédentes avant la reprise effective du travail.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Les Parties conviennent qu’il prend effet à compter du 1er juin 2024 et expirera en conséquence, de plein droit, le 31 mai 2026, sans autre formalité et sans reconduction tacite.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.


ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 11 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 13 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.


ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
•version intégrale du texte, signée par les parties,
•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
•bordereau de dépôt,
•éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Aucune des Parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationale dans sa version intégrale, sans occultation d’article.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Mornant, le vendredi 31 mai 2024,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société SMC2 :







Les Membres élus titulaires du Comité Social et Économique :

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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