ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE
Entre les soussignées :
Le Service Médical Interentreprises de l’Anjou - 25 rue Carl Linné à ANGERS, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro SIRET 78611504800021, représenté par :
, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Représentative du personnel au sein du service, représentée par : -, déléguée syndicale C.F.D.T.
D’autre part,
Le présent accord sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est conclu conformément aux articles L. 224-1 et suivants et R. 224-1 et suivants et plus particulièrement les articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier. Toute évolution ultérieure des textes ou de leur interprétation emporte modification de plein droit du PERO.
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont pris la décision de transformer le contrat d’assurance collective – article 83 souscrit auprès de QUATREM par un plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Il a donc été décidé ce qui suit,
Article 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé le « Plan »).
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire (ci-après dénommé « Titulaire ») de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou de capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
L’adhésion au Plan est obligatoire et s’impose donc aux relations individuelles du travail. Un contrat d’assurance relatif au Plan sera souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme gestionnaire afin de mettre en œuvre ce dispositif.
Article 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Conformément aux articles L. 224-24 du Code monétaire et financier et R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le Plan bénéficie au personnel tel que défini ci-après : A l’ensemble des salariés du Service Médical Interentreprises de l’Anjou (SMIA) sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois. Les salariés bénéficiant du régime sont dans l’obligation d’y adhérer. Cas de dispense d’affiliation : Les cas de dispense applicables quelle que soit la date d’embauche du salarié sont précisés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
Article 3 – GESTIONNAIRE DU PLAN
La gestion du Plan est confiée à la société Arial CNP Assurances. Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme gestionnaire, conformément à l’article 10 du présent accord.
Article 4 – ALIMENTATION DU PLAN
Article 4.1 – Versements obligatoires
Les versements obligatoires servant au financement du Plan s’élèvent à un montant correspondant à : -1.30% de la rémunération brute pour la tranche inférieure à 1 PASS -0.65% de la rémunération brute pour la tranche comprise entre 1 à 4 PASS
La rémunération brute correspond au montant déclarée par l’Association à l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement de cotisations sociales dont l’Association relève.
Les versements obligatoires sont effectués intégralement par l’Entreprise.
Article 4.2 – Versements issus de l’épargne salariale
Le Titulaire peut affecter au Plan les droits inscrits au compte épargne temps, s’il a été mis en place dans l’entreprise et si l’accord l’instituant le prévoit. Conformément aux dispositions des articles L. 224-2, L. 224-25 et D. 224-9 du Code monétaire et financier et selon les modalités et conditions prévues par ces textes, le Titulaire peut, dans la limite de dix jours par an, utiliser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris pour financer le Plan. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Les versements issus de l’abondement, de l’intéressement et de la participation pourront être versés sur le Plan par transfert uniquement.
Article 4.3 – Versements volontaires
Le Titulaire bénéficiant du régime peut effectuer des versements volontaires. Les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par le Titulaire au moment du versement. En l’absence de choix, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, le Titulaire sera réputé avoir opté pour la déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Article 4.4 – Transferts individuels
Le Plan peut être alimenté par des sommes issues de transferts d’autres PER, individuel ou collectif ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres ou ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe à l’initiative du Titulaire.
Conformément au I de l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, le Plan peut également être alimenté par le transfert des droits individuels en cours de constitution dans l’un des dispositifs d’épargne retraite mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier.
Article 5 – TRANSFERT DES PROVISONS MATHEMATIQUES DES COMPTES INDIVIDUELS DE RETRAITE DU CONTRAT ART 83 du Code Général des Impôts N° 15 511 VERS LE PERO
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la catégorie du personnel définie à l’Article 2 du présent Accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre des contrats :
n° 0015 51100002000
n° 0015 51100001000
souscrits auprès du gestionnaire QUATREM Assurances Collectives. Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit :
Dans la gestion par horizon
« ASSUR HORIZON EQUILIBRE »
Article 6– Modalités de gestion financière
Les versements dans le Plan sont affectés, selon le choix du Titulaire, dans l’un et/ou l’autre des modes de gestion suivants: - Gestion par horizon Le mode de gestion par horizon défini par les articles L. 224-3, R. 224-1 et suivants, et D. 224-3 et suivants du Code monétaire et financier, est spécifiquement adapté à l’horizon de départ à la retraite du Titulaire. Les grilles de la gestion par horizon sont annexées au Plan. Le gestionnaire du Plan procède à une répartition automatique des versements investis sur le compte de retraite de l’Assuré et des droits individuels qui y sont déjà inscrits, vers des allocations moins sujettes aux aléas financiers, au fur et à mesure que l’Assuré change d’horizon de gestion, en se rapprochant d’un âge théorique de départ à la retraite, fixé à 62 ans.
L’Assuré a, par ailleurs, la possibilité de déroger à cet âge théorique de départ en retraite en fixant, à son choix, pour chaque type de versement, un âge théorique différent, par simple demande adressée au gestionnaire du Plan. Cette demande ne pourra être effectuée qu’une fois par an. - Gestion libre
Le Titulaire choisit librement parmi les supports financiers proposés au contrat d’assurance, le(s) support(s) sur le(s)quel(s) sont investis ses versements ainsi que la répartition entre eux. La liste des supports financiers est annexée au Plan.
- Affectation par défaut des sommes au Plan Lors de son affiliation au contrat, l’Assuré doit indiquer, dans le bulletin prévu à cet effet, le choix de gestion financière qu’il souhaite retenir pour ses versements.
En l’absence de choix de gestion financière, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, l’Assuré sera réputé avoir opté pour la grille par défaut de la gestion par horizon. Dans ce cadre, les versements seront intégralement investis conformément à ce mode de gestion.
Les supports d’investissement sont précisés dans la notice d’information remise par l’Entreprise aux salariés bénéficiaires du Plan.
-Modification de l’Affectation
L’Assuré peut modifier le mode de gestion d’un ou plusieurs types de versement à tout moment en cours d’affiliation.
Cette modification s’appliquera à tous les versements futurs ainsi que, si l’Assuré le souhaite, à l’épargne retraite déjà constituée au titre du ou des types des versements concernés.
Article 7 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT L’ECHEANCE DU PLAN
Selon l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le Titulaire peut, avant l’échéance du Plan, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
Expiration des droits du Titulaire à l’assurance chômage, ou le fait pour un Titulaire qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension
dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
Cessation d’activité non salariée du Titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du Titulaire ;
Invalidité du Titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint du Titulaire ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
Situation de surendettement du Titulaire au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.
Article 8 – DEPART DU TITULAIRE DE L’ENTREPRISE AVANT L’ECHEANCE DU PLAN
Si le Titulaire quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :
soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires ;
soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.
Article 9 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE A L’ECHEANCE DU PLAN
Le Titulaire peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du Plan.
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au Titulaire uniquement sous la forme d'une rente viagère. Les droits constitués issus des versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont versés au Titulaire, selon son choix, sous forme de rente viagère et/ou de capital versé en une fois ou de manière fractionnée. Lorsque le Titulaire opte pour la rente viagère, ce choix est irrévocable.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du contrat d’assurance. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le Titulaire au gestionnaire du Plan.
Les droits du Titulaire, résultant des versements réalisés, lui sont définitivement acquis, même s’il ne termine pas sa carrière au sein de l’Entreprise.
Article 10 – REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :
- une rente non réversible,
- une rente réversible au taux de réversion retenu par le Titulaire, parmi les choix proposés par le gestionnaire du Plan, au profit de son conjoint marié ou pacsé survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) et les ex-partenaires de PACS, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.
En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) et ex-partenaires de PACS, les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage ou de PACS, par rapport à la durée totale des mariages et PACS. En cas de mariage, remariage ou de PACS postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
Article 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le Plan est institué pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet à sa date de signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale).
En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à respecter la clause de rendez-vous et de suivi, telle que définie ci-après : Les parties se réuniront à l’issue de chaque période de trois années pour effectuer un bilan de l’application dudit accord. Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 12 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU TITULAIRE
L’Entreprise informe son personnel de l’existence et du contenu du Plan par tout moyen.
Toute modification du Plan sera immédiatement communiquée par l’Entreprise à l’ensemble de son personnel bénéficiaire de cet accord selon les mêmes modalités.
La notice d’information relative au contrat d’assurance conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre et la gestion de ce dispositif sera remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au Plan, après sa signature par l’Entreprise et en cas de modification des dispositions du contrat d’assurance.
Conformément aux dispositions des articles L. 224-7 et R. 224-2 du Code monétaire et financier, avant l’ouverture du Plan, le gestionnaire communique au Titulaire une information détaillée précisant, pour chaque support d’investissement du Plan, la performance brute et nette de frais, ainsi que les frais prélevés. Cette information est actualisée chaque année pour les supports d’investissement auxquels son épargne est affectée. Les Titulaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.
A compter de la cinquième année précédant l'échéance, le Titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion par horizon. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire l’informe de la possibilité mentionnée ci-avant.
Article 13 –PUBLICITÉ
Toute personne intéressée peut prendre communication du Plan et obtenir copie du texte à tout moment.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Fait à ANGERS Le 10 novembre 2023
Pour le S.M.I.A.Pour l’Organisation Syndicale Représentative Directeur GénéralLa C.F.D.T.