ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE SMICE
La Société SMICE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 483 620 381, Dont le siège social 58 rue de Nanterre 92600 Asnières sur Seine
Représentée aux fins des présentes par « …………….. » en qualité de Président
Ci-après désignée la « Société »
ET :
« …………………. », membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE
Les Parties s’accordent sur leur souhait commun d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail en conformité avec la législation en vigueur et adapté au domaine d’activité de la Société, qu’est l’étude de marché/les enquêtes.
En effet, l’activité principale de certains clients de la Société se situe dans les gares. Dans cette logique, afin de pouvoir effectuer des enquêtes sur leur activité, les salariés de la Société doivent se rendre au sein de celles-ci et peuvent être amenés à travailler le dimanche aux jours et heures d’ouverture de celles-ci.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail le dimanche, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service de la Société et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes. Le présent accord relatif à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société est conclu entre les Parties en application des dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés dépourvus de délégué syndical.
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Les dispositions ci-après s’appliquent aux Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sous réserve des dérogations légales ou conventionnelles.
DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, étant rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de la Société.
DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
Les durées maximales de travail sont les suivantes, sauf dérogations légales ou conventionnelles :
Durée maximale quotidienne de travail effectif de dix (10) heures ;
Amplitude quotidienne maximale de douze (12) heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de quarante-huit (48) heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
L’ensemble des Salariés de la Société bénéficiera :
D’un repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire de quarante-huit (48) heures, n’incluant pas nécessairement le dimanche.
TITRE 2 : TRAVAIL DOMICIAL
DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
En application de l’article L.3132-25-6 du Code du travail, la Société bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos dominical. En effet celle-ci s’applique aux entreprises et établissements situées au sein d’un commerce dans les gares.
En outre, la fermeture de l’entreprise le dimanche porterait également atteinte au fonctionnement normal de la Société.
Dans cette logique, afin d’assurer une continuité de l’activité en raison de sa localisation au sein des gares, les Parties consentent à ce que :
Le repos hebdomadaire n’inclue pas nécessairement le dimanche ;
Les Salariés ne bénéficient pas nécessairement de 48 heures consécutives de repos.
ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Le travail le dimanche sera organisé au sein de la Société sur la base du volontariat et à la demande des Salariés.
L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue par la signature d’un avenant à son contrat de travail.
A chaque début de mois (M) chacun des Salariés communiquera à la Société la liste des dimanches durant lesquels il souhaiterait travailler pour le mois suivant (M+1).
Les plannings susvisés seront établis en prenant en considération les dimanches travaillés.
Toutefois, le travail dominical sera organisé par roulement afin que tous les Salariés qui le souhaitent puissent travailler le dimanche.
CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS
Lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel du dimanche, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 50%.
Afin de compenser toute dépense liée à la nécessité de faire garder les enfants, les salariés qui sur présentation de justificatif (tel que relevé CESU) ont l’obligation de mettre en place une garde dominicale, bénéficieront d’une aide financière égale au montant des dépenses engagées.
Au cas où le travail du dimanche tomberait un jour d’élection, les salariés bénéficieront soit d’un report du travail un autre dimanche, soit d’une autorisation de commencer une heure plus tard ou de partir une heure plus tôt afin de pouvoir exercer leur devoir électoral.
Le fait pour un salarié de travailler le dimanche ne doit pas avoir pour conséquence de porter préjudice à son évolution professionnelle.
ENTRETIENS ANNUELS
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
En cas de constat de difficultés relatives au travail dominical et à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, des mesures seront prises en concertation entre l’employeur et le salarié.
Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis au salarié. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
En complément de cet entretien annuel, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de travail le dimanche.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 3 ans.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.