Un Avenant n°1 à l'Accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, à la Qualité de Vie au Travail et aux Conditions de Travail signé le 23 juin 2022
Application de l'accord Début : 01/08/2024 Fin : 31/07/2026
AVENANT N°1 A l’accord relatif a l’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualite de vie ET DES CONDITIONS DE travail DU 23 juin 2022
SMITHS DETECTION FRANCE SAS
Date:
Definition des parties Entre les soussignés : La Société
SMITHS DETECTION FRANCE
Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 2 964 645,00 € Dont le siège social est situé 36, rue Charles Heller – 94400 Vitry sur Seine Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 395 262 215 Représentée aux fins des présentes par M. x en sa qualité de Directeur Général D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise : - le Syndicat
UNSA représenté par M. x en qualité de délégué syndical,
- le Syndicat
CFE-CGC représenté par Mme x en qualité de déléguée syndicale
D’autre part.
Préambule
Après avoir été préalablement rappelé ce qui suit :
La société Smiths Detection France a conclu le 23 juin 2022 avec l’Organisation Syndicale Représentative un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail pour une période expirant le 31 juillet 2026. Dans le cadre de l’ouverture chaque année d’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (art. L. 2242-1 du code du travail), le présent avenant n°1 a été signé et a pour objet :
De modifier le titre et le contenu de l’article 6.2.1 « Action : Faciliter le recours à la formation professionnelle pour les familles monoparentales » pour étendre le dispositif à l’ensemble des salariés
De modifier l’article 6.2.1 afin de mentionner les nouvelles dispositions du Groupe « Parental Leave »
De modifier le paragraphe 4 de l’article 6.1.6 pour clarifier les dispositions de l’accord
IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Modification de l’article 6.2.1 « action : INCITER AU PARTAGE DES RESPONSABILITES Parentales »
Le 1er octobre 2022, le Groupe a mis en application le Parental Leave. La démarche du groupe est d’harmoniser les droits pour les parents lors de l’arrivée d’un enfant dans le foyer au niveau mondial notamment pour les pays où les droits aux congés maternité et paternité n’existent pas. Cette politique du groupe a pour but d’encourager et soutenir les collègues dans les moments importants de leur vie en parallèle de leur carrière, de donner l’opportunité aux parents de profiter pleinement de leur rôle et de prendre soin de leur enfant pendant les premières semaines et mois de l’arrivée au foyer.
Concernant la France, les dispositions sont les suivantes : Le principal dispensateur de soin (« primary caregiver ») bénéficie d’un congé de 22 semaines après la naissance ou l’adoption. Il est défini comme la personne qui a la responsabilité principale immédiate de l’enfant après la naissance ou l’adoption. Dans le cas d’un accouchement, la mère qui a accouché doit être considérée comme le principal dispensateur de soin. Le parental leave d’une durée de 22 semaines inclut alors le congé maternité. Ainsi, l’entreprise prend en charge à 100% la rémunération pendant 6 semaines supplémentaires après le congé maternité. Concernant le second parent, considéré comme dispensateur de soin (« secondary caregiver »), la règlementation française sur le congé paternité prévoit un congé de 25 jours calendaires indemnisés à concurrence du plafond de la sécurité sociale. Avec la mise en place du « Parental Leave Policy », le 2 premières semaines de ce congé seront indemnisées à hauteur du salaire mensuel du salarié. Sont concernés les salariés de l’entreprise présents dans les effectifs depuis au moins 90 jours et ayant terminé leur période d’essai.
Modification de l’article 6.1.2 en « action : faciliter le recours a la formation professionnelle pour l’ensemble des salaries »
Lors d’une formation professionnelle contraignant un salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge (ou partiellement à charge), à dormir hors de son domicile, l’entreprise s’engage à prendre en charge des frais de garde (après école/nuit) à hauteur de 90€ par nuit, sous condition de présenter un justificatif adéquat (liste des justificatifs correspondant mentionnée à l’annexe 4 de l’accord Egalité Pro du 23 juin 2022). Ce dispositif concerne les enfants âgés de moins de 16 ans et est limité à 5 nuits par an par salarié. Il sera important dans la mise en œuvre du plan de formation de promouvoir la mesure « faciliter le recours à de la formation professionnelle ».
Indicateur de suivi :
Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de prise en charge des frais de garde
L’entreprise s’engage à ce que 100% des salariés ayant fait une demande de prise en charge des frais de garde répondant aux conditions ci-dessus puissent en bénéficier.
Modification de l’article 6.2.6 « action : Signature d’un accord télétravail »
Suite à une erreur de rédaction, les parties conviennent que le paragraphe 4 de l’article est remplacé par le paragraphe suivant : Aussi, les femmes enceintes pourront bénéficier du télétravail, si elles le souhaitent, pendant une période maximum de 4 mois à planifier et à répartir avant le début et/ou après la fin de leur congé maternité ou parental leave et à condition que leur activité professionnelle puisse être exercée en télétravail, cette éligibilité étant définie dans l’accord portant sur le télétravail.
Dispositions finales
Le présent avenant, conclu pour une durée déterminée, prendra fin le 31 juillet 2026, en même temps que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail du 23 juin 2022. Les autres dispositions de l’accord Egalité Pro du 23 juin 2022 demeurent inchangées. La signature du présent accord sera communiquée à l’ensemble des salariés ; le texte de l’avenant sera disponible sur l’intranet.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS et sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (legifrance.gouv.fr.).