Accord d'entreprise S.M.M SAS

ACCORD DU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 24/04/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société S.M.M SAS

Le 29/03/2018



ACCORD DU DROIT A LA DECONNEXION
DES OUTILS NUMERIQUES

Entre La , représentée par Monsieur dûment habilité à cet effet,

D’une part

Et
et dûment représentée à savoir :



D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Depuis plusieurs années, le développement et la multiplication des Technologies de l’Information et de la communication (TIC – messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et Smartphones) ont opéré un véritable bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.
Si le rôle des TIC est déterminant pour l’activité professionnelle quotidienne des salariés, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de l’équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et leur vie privée.

Dans ce contexte, souhaite rappeler et sensibiliser les salariés à une bonne utilisation des outils numériques afin de préserver leur vie personnelle et familiale.



Pour mener à bien cet accord, nous avons mis en place les réunions suivantes :

  • 22/03/2018
  • 29/03/2018




Article 1 – Champ application du présent accord



Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de


Article 2 – Contenu de l’accord


2-1 Principe

Le droit à la déconnexion des outils numériques se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et répondre aux emails, ainsi que de répondre à leur téléphone en dehors de leur horaire habituel de travail (périodes de repos, de congés payés, de jours fériés chômés et d’arrêts maladie).

Aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un appel téléphonique, à un courriel ou un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses périodes de repos ou de congés.

Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

Le droit individuel à la déconnexion des outils numériques est reconnu pour tous les salariés et considéré fondamental au sein de




2-2 – Le Pourquoi

  • Assurer la santé physique et mentale ainsi que la sécurité du salarié

  • Rétablir la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale

  • Respecter les temps de repos






3-2 – Le Comment

  • En surveillant que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues

  • En laissant le choix au salarié de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou ne pas lire ses messages électroniques pendant ses repos et ses congés

  • Sensibiliser les salariés afin qu’ils « s’autorégulent »

  • Encadrer l’usage des outils numériques.



Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 4 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.




Article 7 – Formalité de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Niort et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.


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