Siège social situé ZA Le Chemin Blanc – 79250 XXXX SIREN : 319 181 061
Convention collective : Métallurgie – IDCC 1628 Représentée par
Monsieur Benoit XXXX en qualité de Directeur Général,
Dénommé ci-après, « La société XXXX »
Et,
Le Comité Social et Economique (C.S.E.)
Représenté par ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dénommé ci-après, « Le CSE »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc146618039 \h 4 TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc146618040 \h 5 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc146618041 \h 5 ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc146618042 \h 5 ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE PAGEREF _Toc146618043 \h 5 ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146618044 \h 5 ARTICLE 5 – JOURNÉE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc146618045 \h 5 ARTICLE 6 – PERIODE CONGE PRINCIPAL PAGEREF _Toc146618046 \h 5 ARTICLE 7 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc146618047 \h 5 ARTICLE 8 – DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc146618048 \h 5 ARTICLE 9 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAGEREF _Toc146618049 \h 6 9.1 - Programmation indicative des variations d’horaires et adaptation des horaires PAGEREF _Toc146618050 \h 6 9.2 – Délai de prévenance de l’organisation de travail PAGEREF _Toc146618051 \h 6 9.3 - Suivi individuel des heures PAGEREF _Toc146618052 \h 6 9.4 – Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc146618053 \h 6 ARTICLE 10 – LIMITATION DES VARIATIONS HORAIRES HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc146618054 \h 7 10.1 – Amplitudes minimales des horaires PAGEREF _Toc146618055 \h 7 10.2 - Amplitudes maximales des horaires PAGEREF _Toc146618056 \h 7 ARTICLE 11 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE LA LIMITE SUPERIEURE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc146618057 \h 7 ARTICLE 12 – EMBAUCHE OU RUPTURE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc146618058 \h 7 ARTICLE 13 – TRAITEMENT DES ABSENCES PAGEREF _Toc146618059 \h 8 13.1 – Absences rémunérées et justifiées PAGEREF _Toc146618060 \h 8 13.2 – Absences non rémunérées PAGEREF _Toc146618061 \h 8 ARTICLE 14 – LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE PAGEREF _Toc146618062 \h 8 ARTICLE 15 – TRAITEMENT DES HEURES EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc146618063 \h 8 15.1 – Acceptation des repos PAGEREF _Toc146618064 \h 8 15.2 - Cas du salarié n’ayant aucune absence autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés PAGEREF _Toc146618065 \h 8 15.3 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés PAGEREF _Toc146618066 \h 8 15.4 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées PAGEREF _Toc146618067 \h 9 15.5 – Cas de force majeure PAGEREF _Toc146618068 \h 9 ARTICLE 16 – INDEMNISATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU VOLUME ANNUEL D’HEURES PAGEREF _Toc146618069 \h 9 ARTICLE 17 – DEMANDE D’ABSENCE PAGEREF _Toc146618070 \h 9 ARTICLE 18 – PAUSE DEJEUNER PAGEREF _Toc146618071 \h 9 ARTICLE 19 – PAUSES QUOTIDIENNES PAGEREF _Toc146618072 \h 10 ARTICLE 20 – TRAJETS PROFESSIONNELS PONCTUELS PAGEREF _Toc146618073 \h 10 20.1 – Conditions d’indemnisation du déplacement PAGEREF _Toc146618074 \h 10 20.2 – Indemnisation de déplacements occasionnels PAGEREF _Toc146618075 \h 10 20.3 – Indemnisation de déplacement pour une nuitée PAGEREF _Toc146618076 \h 10 ARTICLE 21 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc146618077 \h 10 21.1 - Conciliation vie professionnelle/vie personnelle PAGEREF _Toc146618078 \h 10 21.2 - Droit et devoir de déconnexion PAGEREF _Toc146618079 \h 11 21.3 - Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc146618080 \h 11 TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc146618081 \h 12 ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146618082 \h 12 ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146618083 \h 12 ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146618084 \h 12 PREAMBULE
L’entreprise XXXX, dénommée ci-après XXXX, est une filiale de production appartenant au groupe DENIS PAPIN COLLECTIVITES, dénommée ci-après XXXX.. L’entreprise XXXX conçoit et fabrique du mobilier à destination des collectivités. L’activité de l’entreprise étant essentiellement la fabrication de mobilier scolaire, cela occasionne d’importantes variations d’activité durant la période estivale, pour la préparation de la rentrée scolaire suivante et également durant les vacances scolaires.
Afin d’appréhender ces fluctuations d’activité, il est nécessaire d’organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le présent accord définit donc les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période égale à douze mois. L’aménagement du temps de travail permet d’adapter le rythme de travail en fonction des impératifs réels. La rémunération est lissée sur l’année pour garantir une stabilité financière à chaque salarié. Les dispositions définies ci-dessous permettent d’obtenir de la souplesse et une flexibilité dans l’organisation du temps de travail, nécessaires au maintien de la compétitivité de l’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise a également vocation à instituer, à l’ensemble du personnel, différentes règles claires et précises afin de contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise. La notion de travail effectif et les temps de déplacements sont également précisés.
Ainsi conformément aux dispositions du code du travail, à défaut de mandatement syndical, une négociation s’est engagée entre la direction et les membres du Comité Social et Economique, dénommé ci-après CSE, sur les thématiques ci-dessous. Dans ce cadre, la direction et les organisations se sont rencontrées à plusieurs reprises durant l’année 2023.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des membres du CSE, il a été convenu l’application du présent accord collectif d’entreprise et des dispositions ci-après.
A défaut de mandatement syndical, la signature des membres titulaires du Comité Social et Economique élus le 29 novembre 2022, vaut validation de l’accord. Ainsi sans modification des contrats de travail en cours, les dispositions ci-dessous s’imposeront à l’ensemble des salariés. TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord d’entreprise concerne tous les établissements de la société XXXX. Autrement dit, le champ d’application du présent accord concerne l’établissement principal et les établissements secondaires. Tous les établissements crées ou repris par la société XXXX dans le futur, seront également concernés par le présent accord. ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société XXXX, engagé en Contrat à Durée Indéterminée, ainsi que les salariés en Contrat à Durée Déterminée pour une durée égale ou supérieure à un an, que leur temps de travail soit à temps plein ou à temps partiel.
Cependant sont exclus du dispositif d’aménagement annualisé du temps de travail, le personnel intérimaire et les salariés engagés en Contrat à Durée Déterminée pour une période inférieure à un an, ainsi ils sont sujets aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Sont exclus de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les salariés en temps partiel suite à un congé parental, les salariés en temps partiel pour raisons médicales, les salariés en retraite progressive et les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et par conséquent soumis à une convention de forfait en jour. ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de sa date de signature et il sera effectif au 17 novembre 2023. ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires, qui s’engagent à se réunir une fois par an, avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mai de chaque année, afin de réaliser un état des lieux sur la mise en œuvre de l’accord. ARTICLE 5 – JOURNÉE SOLIDARITÉ La journée de solidarité annuelle est offerte par l’entreprise. ARTICLE 6 – PERIODE CONGE PRINCIPAL L’activité de l’entreprise présente de fortes variations d’activités, ainsi la période de prise de congés est élargie pour tenir compte de ces fluctuations. La période de prise du congé principal est donc du 1er avril au 31 décembre. Les salariés font leurs demandes de congés en concertation avec les membres du service, ils renoncent ainsi aux jours de congés supplémentaires dû au fractionnement du congé principal. ARTICLE 7 – PERIODE DE REFERENCE Le temps de travail pourra varier sur une période appelée « période de référence ». Cette période de référence est fixée du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante, (exemple 1/06/2024 au 31/05/2025). ARTICLE 8 – DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL La durée annuelle du temps de travail dans l’entreprise est fixée sur une base hebdomadaire de 35 heures, soient 1607 heures pour une année complète. Cependant la journée solidarité étant offerte, le temps de travail d’un salarié à temps plein est de 1 600 heures pour une année complète.
Ci-dessous le détail du calcul : 365 jours – 104 samedi et dimanche – 8 jours fériés de l’année – 25 jours de congés payés = 228 jours X 7 heures = 1596 arrondis à 1600 heures +
7 heures de la journée solidarité = 1607 heures
Il est précisé que tous les salariés sont concernés par l’organisation annualisée du temps de travail sans qu’il soit nécessaire de distinguer les différents services et activités. Néanmoins en sont expressément exclus le personnel qui bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, à savoir les salariés soumis au forfait annuel en jours. ARTICLE 9 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE Au regard des fortes fluctuations saisonnières liées à la nature de l’activité de l’entreprise, il a été convenu de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs, du 1 juin au 31 mai de l’année suivante. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire varier l’horaire d’une semaine sur l’autre, sur toute ou partie de l’année autour de la durée annuelle du temps de travail défini à l’article 8. Cet aménagement du temps de travail aura ainsi pour objectif d’adapter l’horaire de travail hebdomadaire aux plus près des variations d’activité. 9.1 - Programmation indicative des variations d’horaires et adaptation des horaires La programmation prévisionnelle des variations de durée du travail et des horaires est communiquée annuellement aux salariés concernés par voie d’affichage, avant le début de la période de référence, d’un planning indicatif des heures hebdomadaires sur la période de référence. Le planning théorique annuel est également affiché dans chaque service et disponible sur l’intranet de l’entreprise. Au début de l’année de référence, la planification des heures hebdomadaires est faite selon les besoins de chaque service et par le responsable dudit service.
De plus si un salarié effectue du temps de travail au-delà du temps de travail planifié sur la semaine, celui-ci doit être validé par le responsable du service ou justifiable. 9.2 – Délai de prévenance de l’organisation de travail Toutefois la programmation indicative et l’organisation du temps de travail, sera susceptible d’être périodiquement adaptée selon les besoins réels de service ou en raison de contraintes spécifiques liées à l’activité de l’entreprise et aussi lors de la survenue de situations imprévisibles. Les éventuels changements de la durée du travail hebdomadaire du service et la répartition des horaires devront être communiqués aux salariés par voie d’affichage dans le service et respecter un délai de cinq jours ouvrés avant application de la modification. Cependant en cas de force majeure, le délai de prévenance de modification de l’horaire hebdomadaire, pourra être de deux jours ouvrés avant application de la modification. La voie d’affichage est décidée par le responsable de service, elle est propre à chaque service, l’affichage peut être sur un panneau d’affichage ou via l’outil de gestion de la planification de l’entreprise. 9.3 - Suivi individuel des heures Chaque salarié peut consulter le décompte des heures réalisées à tout moment sur l’outil de gestion des temps de l’entreprise. Les salariés peuvent également consulter sur l’outil de gestion des temps de l’entreprise, le solde d’heures positives ou négatives.
A l’occasion d’un Comité Social et Economique périodique, les parties conviennent d’évaluer les heures réalisées durant l’année de référence. 9.4 – Salariés à temps partiel L’horaire contractuel défini des salariés à temps partiel pourra, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein. Néanmoins l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence devra correspondre à l’horaire contractuel du salarié. ARTICLE 10 – LIMITATION DES VARIATIONS HORAIRES HEBDOMADAIRES Dans le cadre des changements d’horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail peut être augmentée ou diminuée par rapport à l’horaire habituel de travail. 10.1 – Amplitudes minimales des horaires La limite minimale hebdomadaire est de 0 heures. Ainsi il sera possible de prendre cinq jours ouvrés consécutifs en repos par semaine, à condition de conserver la continuité d’activité du service. 10.2 - Amplitudes maximales des horaires La limite maximale hebdomadaire est de 43 heures. Ainsi les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de base soient 35 heures et dans la limite fixée ci-dessus soit jusqu’à la 43 ème heure effective, ne sont pas des heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Cependant sur une période hebdomadaire, les heures réalisées à compter de la 44ème heure de travail, génèrent une majoration pour heures supplémentaires et dans la limite de 48 heure.
Concernant les salariés à temps partiel, l’amplitude maximale est fixée à 125 % de leur temps de travail hebdomadaire. ARTICLE 11 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE LA LIMITE SUPERIEURE HEBDOMADAIRE La limite maximale hebdomadaire au-delà de laquelle les heures réalisées génèrent une majoration pour heures supplémentaires est fixée au-delà 43 heures soit dès la 44ème heure de travail effective et dans la limite de 48 heures hebdomadaire. Ainsi les heures supplémentaires seront payées sur le mois considéré ou le mois suivant, selon la date de réalisation des bulletins de salaire. Les cinq heures supplémentaires hebdomadaire à compter de la 44ème heures et jusqu’à la 48ème heure, seront majorées à 125 %. Néanmoins, soucieux de l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle, les heures supplémentaires à la 43ème heure doivent rester exceptionnelles.
De plus les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le compteur d’heures individuel annuel mais sur le contingent d’heures supplémentaires étant donné le paiement effectif de ces heures.
ARTICLE 12 – EMBAUCHE OU RUPTURE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE En cas d’embauche en cours de la période de référence, le volume horaire à réaliser par le salarié sera fixé par référence au planning prévisionnel annuel du service applicable. Et en fin de période de référence, le salarié sera soumis à l’article 15, concernant le traitement des heures en fin de période.
En cas de départ durant la période de référence et quelle qu’en soit la cause, un comparatif sera établi, sur la période de présence du salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée hebdomadaire moyenne de base, fixée à 35 heures hebdomadaires.
Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée hebdomadaire moyenne de base soit 35 heures par semaine, les heures manquantes seront retenues sur la rémunération du salarié.
En revanche si le nombre d’heures effectuées dépasse la durée hebdomadaire moyenne de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 15 et 16, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence. ARTICLE 13 – TRAITEMENT DES ABSENCES Les absences se distinguent en deux catégories : les absences justifiées et les absences non justifiées 13.1 – Absences rémunérées et justifiées Les heures non travaillées en raison d’une absence justifiée par le salarié (maladie, accident du travail, congé exceptionnel pour événement familial) ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. Les heures non travaillées ne seront pas déduites du compteur individuel et seront comptabilisées sur la base horaire contractuelle du salarié. (Exemple : un salarié à 35 heures, absent un jour, son absence est de 7 heures : 35 heures / 5 jours sur la semaine = 7 heures). 13.2 – Absences non rémunérées Les heures non travaillées en raison d’absences non rémunérées ou injustifiées, ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. Ainsi les heures non travaillées seront déduites du compteur individuel sur la base horaire contractuelle du salarié. ARTICLE 14 – LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE La rémunération mensuelle des salariés entrant dans le champ d’application de cet accord, n’est pas affectée par l’aménagement du temps de travail mis en place. En effet, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période de référence afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire hebdomadaire réellement accompli. ARTICLE 15 – TRAITEMENT DES HEURES EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE Il est important de garder à l’esprit que l’aménagement du temps de travail du présent accord, permet de varier les heures hebdomadaires sur une période annuelle. L’objectif est de réaliser une moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence, ainsi en fin de période de référence, le compteur d’heures doit se rapprocher le plus possible de 1 600 heures de travail. 15.1 – Acceptation des repos Les heures de repos font l’objet d’une demande par le salarié via l’outil de gestion des temps de l’entreprise. Les repos sont ensuite validés par le responsable de service dans le but de conserver la continuité d’activité au sein du service, au minimum cinq jours ouvrés avant le repos. 15.2 - Cas du salarié n’ayant aucune absence autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume pré déterminé, les heures manquantes seront retenues sur la rémunération du dernier mois de la période de référence, à savoir sur le bulletin de salaire de mars. Cependant après accord du responsable de service, les heures manquantes pourront être reportées sur la période de référence suivante.
Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé dans la limite de 1 600 heures, les heures excédentaires au-delà de 1 600 heures seront indemnisées comme indiqué à l’article 16. 15.3 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence sera indemnisée selon l’article 16.
Si la somme des heures de travail et d’absences rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminée, les heures manquantes seront retenues sur la rémunération du dernier mois de la période de référence, à savoir sur le bulletin de salaire de mars. Cependant après accord du responsable de service, les heures manquantes pourront être reportées sur la période de référence suivante.
15.4 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées En cas d’absence non rémunérée, et s’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectué en fin d’exercice, est supérieur au nombre d’heures payées, la différence sera indemnisée selon l’article 16. 15.5 – Cas de force majeure Si le volume annuel d’heures en fin de période de référence est inférieur au volume prédéterminée à cause d’un cas de force majeure, les heures non réalisées sont reportées sur la période de référence suivante. Cette décision est prise après concertation avec le salarié. ARTICLE 16 – INDEMNISATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU VOLUME ANNUEL D’HEURES Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel de 1 600 heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, seront remplacées par un repos. Les heures de repos seront majorées dans les mêmes conditions que l’indemnisation des heures excédentaires ci-dessous.
Ce repos, en concertation entre le responsable de service et le collaborateur, sera programmé dans un délai de quatorze jours calendaires à l’issue de la fin de la période de référence. Ce repos sera programmé sur les trois mois suivants la fin de la période de référence.
Cependant après accord de l’employeur, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, pourront être indemnisées comme mentionné ci-dessous. Si le volume d’heures annuel est supérieur à 1600 et inférieur à 1972, alors les heures comprises seront majorées à 125 % sur la base du taux horaire du salarié en vigueur. Si le volume d’heures annuel est supérieur à 1972, alors les heures supérieures seront majorées à 150 % sur la base du taux horaire du salarié en vigueur.
En application du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 1600 heures légales sur l’année de référence.
Il est également stipulé au présent accord, que si un cas de force majeure, venait à contraindre l’organisation du temps de travail et pour limiter l’impact sur les salariés, les parties s’engagent à reporter le temps de travail non réalisé sur le trimestre suivant la fin de la période de référence. ARTICLE 17 – DEMANDE D’ABSENCE Toute absence doit obligatoirement faire l’objet d’une demande d’absence par l’outil de gestion des temps de l’entreprise. La demande d’absence doit impérativement être validée au préalable par le responsable de service cinq jours ouvrés avant le début de l’absence.
Néanmoins dans le but de favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, toutes absences ne pouvant être anticipées devront être justifiées dans les deux jours ouvrés suivant l’absence, via une demande d’absence par l’outil de gestion de gestion des temps de l’entreprise. ARTICLE 18 – PAUSE DEJEUNER Afin de permettre de déjeuner dans des conditions correctes, il est décidé d’accorder un temps de pause minimum de quarante-cinq minutes par jour et un temps maximum de deux heures par jour. Le temps de pause déjeuner journalier est obligatoirement pointé et décompté du temps de travail effectif. Dans le cadre d’un rendez-vous professionnel d’un salarié, la pause déjeuner décomptée est de quarante-cinq minutes, sans tenir compte du temps de pause habituel du salarié.
La pause déjeuner du personnel en atelier peut être collective et de même durée afin de ne pas perturber la chaine de production et la durée de la pause est décidée par le responsable d’atelier. ARTICLE 19 – PAUSES QUOTIDIENNES Rappel Légal : le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’un minimum de vingt minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives. La pause n’est donc pas du temps de travail effectif et n’est pas obligatoire lorsque le salarié ne dépasse six heures consécutives de travail.
La Direction offre une pause de dix minutes par jour de travail. La durée de ces pauses est identique pour les personnes à temps partiel, il n’y a pas de proratisation selon le temps de travail contractuel. La durée de ces pauses offertes est comptabilisée sur le temps de travail effectif et n’est donc pas déduit du volume annuel d’heures en fin de période de référence. Sans que l’accord devienne caduc, cette tolérance de pause pourra être revue. En effet si des abus venaient à être constatés, tant en termes de fréquence que de durée, dans un premier temps la direction se réserve le droit de sanctionner le salarié intéressé. Malgré cela, si des abus isolés deviennent répétés, la direction pourra déduire cette pause du temps de travail effectif du salarié mis en cause. La direction se réserve également le droit de supprimer l’avantage de la pause quotidienne offerte, si des abus collectifs sont observés. ARTICLE 20 – TRAJETS PROFESSIONNELS PONCTUELS Pour les salariés effectuant des déplacements ponctuels dans le cadre d’évènements professionnels, une contrepartie financière est mise en place. Les déplacements durant le temps de travail effectif du salarié n’ouvrent pas droit à contrepartie. Le salarié est dans l’obligation d’utiliser un véhicule de service de la société. Cependant si aucun véhicule de service n’est disponible et après accord de la direction, le salarié utilisera son véhicule personnel. Dans ce cas, l’utilisation du véhicule personnel du salarié est indemnisée selon le barème URSSAF des indemnités kilométriques en vigueur.
A l’occasion du déplacement, le salarié organise les horaires du déplacement de manière à minimiser le temps de déplacement. 20.1 – Conditions d’indemnisation du déplacement Préalablement au déplacement, le salarié doit faire valider ledit déplacement par son responsable de service par mail. Au retour du déplacement et pour déclencher la contrepartie financière du déplacement, le salarié devra renseigner une fiche de frais mise à disposition par le service ressources humaines sur l’intranet de l’entreprise en respectant la procédure notée sur cette fiche de frais. L’indemnisation de déplacement et de nuit sont cumulables. 20.2 – Indemnisation de déplacements occasionnels Chaque heure de déplacement donne droit à une contrepartie forfaitaire de 5,00 euros brut. Cette indemnité est versée en fin de mois sur le bulletin de salaire du salarié. 20.3 – Indemnisation de déplacement pour une nuitée Le salarié ne pouvant pas regagner son domicile le soir et donc contraint de passer la nuit à l’hôtel, percevra une indemnité. Cette indemnité correspond à 15,00 euros brut par nuitée en dehors du domicile. Cette indemnité est versée en fin de mois sur le bulletin de salaire. ARTICLE 21 – DROIT A LA DECONNEXION 21.1 - Conciliation vie professionnelle/vie personnelle Dans sa recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour ses salariés, la Société entend mettre en place des bonnes pratiques destinées à améliorer la qualité de vie au travail.
Encouragement des réunions à distance
: afin de permettre aux salariés de mieux maîtriser leur temps et de limiter, dans la mesure du possible, les déplacements éloignés, les réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique, sont encouragées lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus.
Limitation des horaires de réunion : sauf circonstances exceptionnelles, les organisateurs des réunions devront veiller à ce que les réunions se terminent avant 19 heures.
Message d’absence : en cas d’absence, il est demandé à chaque collaborateur d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne dans l’hypothèse d’une urgence.
21.2 - Droit et devoir de déconnexion
Les Parties rappellent l’importance de la déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur, téléphone portable) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, ainsi qu’à l’occasion des périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Elles considèrent que l’envoi de courriels à partir de 19 heures le vendredi et jusqu’au lundi 7 heures, et en semaine à partir de 19 heures et jusqu’à 8 heures, ne doit pas avoir lieu, sauf cas d’urgence, de nécessité impérieuse du service ou de décalage horaire.
De la même manière, l’envoi de courriels à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d’absence, ou l’envoi de courriels par le salarié pendant cette même période, ne doit pas avoir lieu, sauf cas d’urgence, de nécessité impérieuse du service ou de décalage horaire.
Aucune sanction ne pourra être motivée par l’absence de réponse à une sollicitation par courriel ou téléphone sur un temps non professionnel.
21.3 - Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié a la possibilité d’émettre une alerte par écrit auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des ressources humaines, le(s)quel(s) recevra(ont) l’intéressé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours ouvrés.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail et de la charge de travail de l’intéressé, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie. La volonté de révision devra être notifiée entre les parties par courrier recommandé et comporter l’objet de la révision. Les parties s’engagent dans un délai de trois mois, au plus, à reprendre les négociations sur la demande susvisée. Durant la période de négociation les dispositions en cours resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et son dépôt auprès de la DIRECCTE et Conseil des Prud’hommes compétents. L’avenant de révision prendra effet au lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE. Il se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord et s’imposera aux parties du présent contrat.
ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres représentants du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis afin d’élaborer un nouvel accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution. A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord a été signé lors d’une réunion exceptionnelle avec les membres élus du Comité Social et Economique. Le présent accord sera déposé en version électronique à la DIRECCTE, et, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise : sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de XXXX en un exemplaire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est remis aux parties concernées et sera publié à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et voie électronique.
Fait à XXXX, le 16 novembre 2023 En 3 exemplaires originaux