ACCORD SUR LES PRIMES ET ACCESSOIRES DE REMUNERATION
ENTRE :
Le SMO Haute-Garonne Montagne, Syndicat mixte ouvert, immatriculé sous le numéro SIREN 200 081 875, dont le siège social est situé 1 Boulevard de la Marquette, 31000 TOULOUSE, représenté par Mme ……….., en qualité de Présidente du SMO ;
Ci-après dénommée « le SMO » D’UNE PART
ET :
Le Syndicat F.O., syndicat représentatif au niveau de l’entreprise, représenté par Madame ……….., déléguée syndicale désignée par courrier en date du 11 avril 2023 ;
Le Syndicat CGT, syndicat représentatif au niveau de l’entreprise, représenté par Monsieur ……….., délégué syndical désigné par courrier en date du 14 avril 2023 ;
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc151047163 \h 5 Article 2 – Principes généraux relatifs aux primes PAGEREF _Toc151047164 \h 5 2.1. Définition des termes PAGEREF _Toc151047165 \h 5 2.2. Règles de proratisation du versement des primes et accessoires de salaire PAGEREF _Toc151047166 \h 5
TITRE 2 – PRIMES PAGEREF _Toc151047167 \h 6
Article 1 – Prime de pouvoir d’achat PAGEREF _Toc151047168 \h 6 Article 2 – Prime d’aide à l’acquisition d’équipements techniques. PAGEREF _Toc151047169 \h 6 Article 3 – Prime dédiée à la disponibilité des nivoculteurs PAGEREF _Toc151047170 \h 6 Article 4 – Prime dédiée aux pisteurs artificiers PAGEREF _Toc151047171 \h 7 Article 5 – Prime dédiée au maître-chien PAGEREF _Toc151047172 \h 7
TITRE 3 – TEMPS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc151047173 \h 8
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151047174 \h 9
Article 1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc151047175 \h 9 Article 2 – Dénonciation, révision PAGEREF _Toc151047176 \h 9 2.1 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151047177 \h 9 2.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc151047178 \h 9 Article 3 – Commission de suivi PAGEREF _Toc151047179 \h 9 Article 4 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc151047180 \h 10 Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc151047181 \h 10 PREAMBULE
Le SMO Haute-Garonne Montagne exploite les stations de montagne haut-garonnaise de Luchon Superbagnères, du Mourtis et de Bourg d'Oueil.
Son activité s’exerce au siège social situé 1 boulevard de la Marquette, 31000 TOULOUSE, à son établissement situé 76 avenue Jean Jaurès, 31110 BAGNERES-DE-LUCHON ainsi que sur l’ensemble des trois stations de Luchon Superbagnères, du Mourtis et de Bourg d’Oueil.
Les relations de travail au sein du SMO sont soumises aux dispositions de la Convention collective nationale des Remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 454).
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif du SMO est de 69 salariés (en équivalent temps plein).
Ce présent accord a pour objet de définir les primes applicables au sein du SMO ainsi que leurs conditions et leurs modalités d’attribution.
La politique de primes et accessoires de rémunération mise en place au sein du SMO Haute-Garonne Montagne vise à accroître l’attractivité et à faciliter les recrutements, dans des régions éloignées des métropoles.
Par ailleurs, l’objectif poursuivi par les négociateurs a été de prendre en compte les spécificités des métiers du domaine skiable et des services support, tout en les valorisant financièrement.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Le SMO Haute-Garonne Montagne compte dans son effectif deux délégués syndicaux, avec lesquels la négociation a eu lieu :
Madame ………., désignée le 11 avril 2023 par le syndicat F.O., représentatif au niveau de l’entreprise ;
Monsieur ………., désigné le 14 avril 2023 par le syndicat C.G.T., représentatif au niveau de l’entreprise.
Le mandat confié aux délégués syndicaux ne fait mention d’aucune exclusion quant à la nature des accords d’entreprise qu’ils sont habilités à conclure.
La négociation a été conduite dans le cadre des dispositions des articles L2232-12 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a été conclu au terme de 4 réunions de négociation, entre le représentant du SMO d’une part, et le délégué syndical d’autre part, assisté par les services du syndicat l’ayant désigné.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de primes, applicable au SMO Haute-Garonne Montagne, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre, sous réserve toutefois de dispositions conventionnelles de la branche qui viendraient à être plus favorables, pour des éléments de salaire ayant le même objet. Le cas échéant, les salariés ne pourront prétendre à un cumul de primes ou éléments de salaire ayant le même objet, mais seulement au mode de calcul ou au montant le plus favorable.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE 1 – GENERALITES
Article 1 – Champ d’application Le présent accord concerne le SMO Haute-Garonne Montagne, composé à ce jour d’un siège social et d’un établissement secondaire.
L’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.
Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps partiel ou à temps complet.
Article 2 – Principes généraux relatifs aux primes 2.1. Définition des termes
Saison hivernale : correspond à la période comprise entre la date d’ouverture officielle de chacune des stations et la date de fermeture définitive de chacune des stations pour la saison.
2.2. Règles de proratisation du versement des primes et accessoires de salaire Les primes et accessoires de salaire dont le versement est fonction du temps de présence effectif sont proratisés en fonction du temps de présence effective, selon les principes suivants :
Les montants de primes et accessoires de salaire fixés par le présent accord correspondent à une présence effective sur tout le mois considéré, avec pour référence 151,67 heures mensuelles. La réalisation d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires sera sans effet sur le calcul des éléments de rémunération visés ci-après.
Dans l’hypothèse d’un temps partiel, le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : Montant de la prime / 151,67 * Horaire contractuel mensuel
Sont assimilées à des périodes de temps de travail effectif les absences suivantes : congés de quelque nature que ce soit définis par la convention collective nationale applicable, les jours fériés chômés, les congés payés.
Le montant des primes et accessoires de rémunération seront réduits, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, comme suit :
Pour le salarié à temps partiel : Montant de la prime / 151,67 * (Horaire contractuel mensuel - nombre d’heures d’absences sur le mois)
Pour un salarié à temps complet : Montant de la prime / 151,67 * horaire de travail effectif sur le mois
Les mêmes modalités de calcul s’appliquent pour un salarié entrant ou sortant de l’effectif en cours de mois.
TITRE 2 – PRIMES
Article 1 – Prime de pouvoir d’achat La totalité des salariés du SMO Haute-Garonne Montagne, tous services confondus, bénéficient d’une prime visant à améliorer leur pouvoir d’achat.
Cette prime est versée mensuellement. Les salariés permanents en bénéficieront toute l’année. S’agissant des salariés saisonniers ou en CDD pour un quelconque motif, le bénéfice de cette prime est lié à l’exécution du contrat de travail.
Son montant est calculé en fonction du temps de travail effectif, tel que défini au Titre I du présent accord.
Pour un temps de travail effectif mensuel supérieur ou égal à 151,67 heures, le montant de la prime est de 240 € bruts.
Si le temps de travail effectif mensuel du salarié est inférieur à 151,67 heures, le montant de la prime est proratisé en conséquence.
Par exemple, pour un salarié ayant effectué 120 heures de travail effectif mensuel, la prime est calculée comme suit : (240/151.67) * 120 = 189,88 € bruts
Article 2 – Prime d’aide à l’acquisition d’équipements techniques.
Bénéficient d’une prime visant à faciliter l’acquisition et l’entretien des équipements techniques nécessaires à l’exercice de leurs missions professionnelles les salariés relevant des services suivants :
Les pisteurs, les patrouilleurs, les agents du snowpark
Les agents de maintenance
Cette prime est versée mensuellement, durant la période d’ouverture de la saison hivernale, telle que définie au Titre I du présent accord.
Son montant est calculé en fonction du temps de travail effectif, tel que défini au Titre I du présent accord.
Pour un temps de travail effectif mensuel supérieur ou égal à 151,67 heures, le montant mensuel de la prime est de 20 € bruts.
Si le temps de travail effectif mensuel du salarié est inférieur à 151,67 heures, le montant de la prime est proratisé en conséquence.
Par exemple, pour un salarié ayant effectué 120 heures de travail effectif mensuel, la prime est calculée comme suit : (20/151,67) * 120 = 15,82 € bruts
La prime définie au présent article se cumulera avec l’indemnité compensatrice d’équipement prévue par la convention collective, autant qu’elle subsistera.
Article 3 – Prime dédiée à la disponibilité des nivoculteurs
Les salariés affectés au service dédié à la gestion de l’enneigement des domaines skiables par recours à la neige de culture (aussi appelés « nivoculteurs » ou « snowmakers ») bénéficient d’une prime spécifique.
Cette prime leur est versée mensuellement pour les mois de novembre à février.
Son montant est calculé en fonction du temps de travail effectif, tel que défini au Titre I du présent accord.
Pour un temps de travail effectif mensuel supérieur ou égal à 151,67 heures, le montant mensuel de la prime est de 350 € bruts.
Si le temps de travail effectif mensuel du salarié est inférieur à 151,67 heures, le montant de la prime est proratisé en conséquence.
Par exemple, pour un salarié ayant effectué 120 heures de travail effectif mensuel, la prime est calculée comme suit : (350/151,67) * 120 = 276,92 € bruts
Article 4 – Prime dédiée aux pisteurs artificiers
Les pisteurs exerçant les fonctions d’artificier et disposant d’une habilitation particulière à cet effet bénéficient d’une prime spécifique.
Cette prime leur est versée mensuellement pour la période d’ouverture de la saison hivernale, telle que définie au Titre 1 du présent accord.
Son montant est calculé en fonction du temps de travail effectif, tel que défini au Titre I du présent accord.
Pour un temps de travail effectif mensuel supérieur ou égal à 151,67 heures, le montant de la prime est de 100 € bruts.
Si le temps de travail effectif mensuel du salarié est inférieur à 151,67 heures, le montant de la prime est proratisé en conséquence.
Par exemple, pour un salarié ayant effectué 120 heures de travail effectif mensuel, la prime est calculée comme suit : (100/151,67) * 120 = 79,12 € bruts
Article 5 – Prime dédiée au maître-chien Bénéficient d’une prime spécifique les salariés ayant la qualification de maître-chien, durant la saison hivernale définie précédemment.
Son montant est calculé en fonction du temps de travail effectif, tel que défini au Titre I du présent accord.
Pour un temps de travail effectif mensuel supérieur ou égal à 151,67 heures, le montant de la prime est de 100 € bruts.
Si le temps de travail effectif mensuel du salarié est inférieur à 151,67 heures, le montant de la prime est proratisé en conséquence.
Par exemple, pour un salarié ayant effectué 120 heures de travail effectif mensuel, la prime est calculée comme suit : (100/151,67) * 120 = 79,12 € bruts
TITRE 3 – TEMPS DE DEPLACEMENT
Les parties conviennent de fixer une contrepartie aux temps de déplacement pour les salariés amenés à effectuer des déplacements en dehors des horaires de travail et des lieux de travail habituels ou contractuels. Ces deux conditions sont cumulatives pour ouvrir droit aux dispositions du présent titre.
Le temps de déplacement, répondant à cette définition et non assimilé à un temps de travail effectif, fait l’objet d’une contrepartie financière au taux horaire applicable au niveau de rémunération 222 de la Convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’intégralité des salariés du SMO Haute-Garonne Montagne, à l’exception des cadres dont le temps de travail est décompté sous la forme d’une convention de forfait en jours sur l’année.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 2 – Dénonciation, révision 2.1 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du travail.
La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261-10 du Code du travail.
2.2 Révision de l’accord Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 3 – Commission de suivi Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
Article 4 – Clause de rendez-vous En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par le SMO Haute-Garonne Montagne sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Par ailleurs, l’accord anonymisé sera communiqué à la CPPNI de la branche des remontées mécaniques, soit par mail, soit par voie postale.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.
Fait à Bagnères-de-Luchon, le 17/11/2023
Signé en 3 exemplaires originaux
Pour le SMO Haute-Garonne Montagne Mme ……. – Présidente