ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE GONDECOURT DE LA SOCIETE SMRC ENTRE La Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée sous le RCS n o 410 314 876, dont le siège social est situé rue Léon Duhamel à Harnes, Ci-après la « société SMRC » représentée par XX, Directeur d'usine, habilité aux fins des présentes, d'une part, ET Les Organisations Syndicales, représentées par : XX XX d'autre part Ensemble dénommées les « Parties »
P 13 PREAMBULE La société SMRC est spécialisée dans le domaine de la conception et de la fabrication de pièces pour l'intérieur des véhicules automobiles. Elle est composée de plusieurs dont le site industriel de Gondecourt. Ce dernier doit fournir un nombre important de pièces automobiles suite à l'obtention d'un marché pour Stellantis dans le cadre du projet KO. Pour répondre à la demande de production dans les délais impartis, la Société doit mettre en place des équipes de fin de semaine (sites « de suppléance » durant le week-end »). En effet la capacité de ses presses et de l'assemblage avec les équipes de semaines est en moyenne de 5.500 pièces alors que la commande va nécessiter de produire 6.000 pièces par semaine. La production sera même plus importante sur les premières semaines de mise en œuvre de la production. Par ailleurs, la Société doit se substituer au site Motherson fermé en Russie qui a été transféré vers Gondecourt. L'objet du présent accord est donc la mise en place d'équipes de suppléances en fin de semaine et ce pour une durée déterminée, le temps de fabrication des pièces nécessaires. Dans ce contexte, la Société a ouvert des négociations avec les partenaires sociaux. Les Parties se sont rencontrées lors des réunions en date des jeudi 15 février 2024 et lundi 19 février 2024 et ont signé le présent accord à durée déterminée. Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er mars 2024. Article 1 — Champ d'application Le présent accord s'applique à l'établissement de Gondecourt de la société SMRC. La Société pourra mettre en œuvre des équipes de suppléance, sur une ou plusieurs équipes, en application de l'article L. 3132-16 du Code du travail. Article 2 — Obiet La mise en place d'équipes de suppléance permet à une équipe de week-end de remplacer l'équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leurs jours de repos ou de congés. L'équipe de suppléance pourra également être appelée un jour de congé ou un jour férié collectivement chômé par l'équipe de semaine sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Le travail en équipe permet de répondre aux fluctuations de l'activité et pourra faire l'objet d'ajustement en fonction et des demandes de production des clients. Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes. Article 3 — Salariés concernés Les équipes de fin de semaine concernent les salariés en décompte horaire affectés aux services de production et aux services support ainsi que le personnel d'encadrement. La société SMRC pourra faire appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise, soit à des salariés embauchés à cet effet. Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s'engage par avenant au contrat de travail à durée déterminée. La société SMRC reste décisionnaire du choix des salariés intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l'expérience des candidats sur les postes de travail. Article 4 — Jours et horaires de travail 4.1 Horaires Les salariés concernés travailleront en une ou plusieurs équipes tournantes, sur deux jours (le samedi et le dimanche) selon des horaires qui seront fixés par la société SMRC. Dans le cadre du lancement des équipes de suppléances, il sera fait appel à une équipe qui suivra les horaires suivants (temps de pause compris) Samedi Dimanche Equipe unique Equipe unique 5h - 17h 17h - 5h La société SMRC pourra modifier ces horaires en fonction des nouvelles contraintes qui s'imposent et afin de s'adapter aux demandes des clients. Par exemple : il pourrait être mis en place une seconde équipe de suppléance qui travaillerait de 12h à 00h le samedi et de 9h à 21h le dimanche. Les horaires pourront être ainsi modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours , sauf circonstances exceptionnelles empêchant de respecter ce délai. A la demande de la Société, le personnel en équipe de suppléance pourra travailler les jours fériés ou jours de congé collectivement chômés en semaine pour pallier l'absence des salariés de semaine absents sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles empêchant de respecter ce délai. 4.2 Durée du travail hebdomadaire La durée du travail hebdomadaire des salariés travaillant en équipe de fin de semaine, répartie sur deux jours, est fixée par la Société et rappelée dans le contrat de travail ou l'avenant. 3 A titre informatif, hors jours travaillés en semaine, la durée moyenne du temps de présence (temps de pause inclus) sera de 24 heures sur deux jours (correspondant à 22,67 heures de travail effectif rémunérées, temps de pause inclus, à 36,67 heures). 4.3 Durée quotidienne maximale Lorsque l'horaire de travail est réparti sur deux jours, la durée maximale journalière est de 12 heures de temps de travail effectif. 4.4 Spécificité des Teams Leaders Afin que le lien soit effectué avec les équipes de semaine, il est expressément convenu que les « Teams leaders » pourraient venir le vendredi ou le lundi pour faire le lien avec les équipes de semaine par rotation. Aussi, les horaires des Teams Leaders pourront être adaptés en fonction des nécessités du service. Dans ce cas, les heures de travail effectuées viendraient en déduction des horaires spécifiées à l'article 4.1 de cet accord, dans le but de ne pas dépasser les durées maximales quotidiennes de travail. Par exemple, les Teams Leaders pourront prendre leur poste de travail du dimanche à 16h au lieu de 17h, afin de « mettre en chauffe » les presses à injection. Dans ce cas, les heures de travail effectuées entre 16h et 17h le dimanche seraient récupérées en fin de poste le lundi matin, dans le but de ne pas dépasser les 12 heures de travail quotidiennes sur le dimanche travaillé. En tout état de cause, les salariés ne peuvent pas travailler au-delà des durées maximales prévues à l'article 4.3. Article 5 — Temps de pause Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient . de deux pauses de 20 minutes lorsque celui-ci est supérieur à 10 heures de temps de travail effectif ou 2 pauses de 10 minutes et 1 pause de 20 minutes. Les temps de pause ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif mais sont rémunérés comme tel. Article 6 — Rémunération Compte-tenu des modalités spécifiques des conditions de travail des salariés en équipe de suppléance, il est expressément convenu par les Parties que les dispositions prévues dans le présent accord se substituent aux dispositions ayant un même objet applicable dans l'entreprise (travail de nuit, travail en équipe, travail le dimanche, jours fériés, prime de panier, temps partiel, etc.). 6.1 Majoration de la rémunération Conformément aux dispositions en vigueur, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 500/0 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement concerné. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer les salariés un jour collectivement chômé en semaine (par exemple un jour férié tombant en semaine), ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations, primes conventionnelles ou contrepartie (en repos ou en argent) ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l'organisation du travail ou aux horaires de travail (travail de nuit, travail en équipe, jour férié, travail le dimanche, panier, etc.). 6.2 Primes et indemnités Les équipes de suppléances bénéficient des indemnités de transport et de panier. Il est convenu que ces primes ne supportent pas la majoration visée ci-dessus.
Indemnité de transport
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront de l'indemnité de transport applicable dans l'établissement au prorata de leur temps de travail (soit deux jours).
Indemnité de panier nuit
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront de l'indemnité de panier prévue dans l'établissement lorsqu'il travailleront de nuit.
Indemnité de panier jour
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d'une indemnité de panier jour d'un montant de 3.437€ lorsqu'il travailleront de jour. 6.3 Majorations des jours fériés Les jours fériés survenant le week-end, à l'exception du 1 er mai, sont travaillés. Le travail un jour férié tombant pendant la période de suppléance (un samedi ou dimanche selon les modalités de l'équipe de suppléance) donne lieu à une rémunération de 200 0/0 des heures effectivement travaillées (cette rémunération inclue la majoration de 500/0 visée au présent article). Article 7 — Jours de repos 7.1 Congés payés Le décompte des congés payés des salariés de l'équipe de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés. 1013 Le décompte et la prise des congés payés sont cependant adaptés au fonctionnement des équipes de suppléance. L'indemnité de congé est calculée en fonction du salaire qui aurait été perçu durant la période de congés. 7.2- JRTT Les salariés en équipe de suppléance ne travaillant pas plus, en moyenne sur l'année, que la durée légale du travail, ils ne sont pas éligibles au bénéfice de JRTT prévus par l'accord sur la durée du travail du 22 septembre 2021. Article 8 — Droits des salariés travaillant en équipe de suppléance 8.1 Droits légaux et conventionnels Les salariés travaillant en équipe de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l'établissement, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant et des abattements proportionnels liés aux droits et avantages accordés en fonction de la durée du travail. 8.2 Formation Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de la société SMRC dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration. 8.3 Priorité d'affectation et réintégration Les salariés affectés en équipe de fin de semaine reprendront leur poste initial ou un poste similaire vacant (périmètre) à l'issue de cette période. Les salariés qui ont été spécifiquement engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe la Société par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. La Société lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe. Le cas échéant, le salarié notifie à la Société, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. La société SMRC lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, la société se réfèrera à des critères objectifs (CDI, ancienneté, résultats qualité/ respect des standards) pour établir un PB v 'à
ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière sera portée aux demandes des salariés motivés par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance. En cas de mission à durée déterminée, à la fin de la mission de fin de semaine, le personnel volontaire sera réintégré à son poste ou à un poste équivalent à celui préalablement occupé selon la disponibilité des postes et des horaires. Article 9 — Dispositions spécifiques concernant le personnel d'encadrement ayant conclu une convention individuelle de forfait en iours sur l'année Dans le cadre de leurs missions, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année exerçant des fonctions d'encadrement et supervision des équipes de fin de semaine organiseront librement leurs horaires de travail tout en respectant les durées minimales de repos obligatoire. Leurs horaires de travail devront permettre le bon exercice de leurs missions de management et d'encadrement des équipes de fin de semaine, ce qui implique d'assurer une période de recouvrement avec les horaires de leur équipe sans pour que cela n'implique des plages horaires précises. En cas de travail pendant les horaires de suppléance (en particulier samedi ou dimanche), le repos hebdomadaire sera pris en amont ou en aval de la période travaillée en suppléance. Conformément à la législation en vigueur, les journées effectuées sur une plage de suppléance sont majorées de 500/0. Article 10 — Dispositions finales 10.1 — Substitution aux dispositions portant sur le même objet Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement au sein de la société SMRC et des conventions de branche, sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur. 10.2 — Durée et prise d'effet de l'accord Le présent accord est signé pour une durée déterminée d'un an. Il prendra effet à compter du 1 er mars 2024 10.3 — Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique à l'ensemble des autres parties signataires. La Direction et l'ensemble des Organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et/ou jugée nécessaire. 10.4 - Règlement des différends Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d'un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l'entreprise. 10.5 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr, assorti des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de
Prud'hommes compétent. Fait à Gondecourt, le Pour la société SMRCLes organisations syndicales Monsieur XX Monsieur XX