ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023, 2024, 2025
Entre
La Société
SMURFIT KAPPA PAPCART SAS,
dont le siège social est Z.I de Gétigné — 44 190 GETIGNE Immatriculée sous le n° 870 800 489 00011 au R.C.S. NANTES Représentée aux présentes par Monsieur //////////////, Directeur Général Ci-après également dénommée "la Société" ou "la Direction"
D’UNE PART,
L'organisation syndicale représentative : CFDT
Représentée par Monsieur /////////// , délégué syndical de l’entreprise Ci-après dénommée "L’organisation syndicale" ou "la délégation salariale"
PREAMBULE
Un accord NAO relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été signé le 25 avril 2022 au sein de Smurfit Kappa Papcart.
Il était convenu dans cet accord que la Direction aborderait avec le CSE, lors de la réunion du mois d’octobre 2022, le contexte économique et l’évolution de l’inflation si cette dernière atteignait au moins 4% entre décembre 2021 et septembre 2022.
En septembre 2022, l’inflation ayant évolué de +4.6% depuis décembre 2021, des négociations ont été engagées. Conformément aux dispositions des articles L.2232-1 et suivants du code du travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-16, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au sein de la Société. Le présent accord triennal est ainsi issu des réunions qui se sont tenus le 12 octobre 2022, le 10 novembre 2022, le 17 novembre 2022 et enfin le 22 novembre 2022.
Le thème du présent accord est centré sur l’évolution des rémunérations, les autres domaines étant déjà couverts par des accords actuellement en vigueur.
Les parties aux présentes ont abouti à la conclusion d’un accord dont les termes sont les suivants :
Champ d’application de l’Accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadre de la Société Smurfit Kappa PAPCART SAS.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant trois années. Il entrera en vigueur en date de sa signature et cessera de produire effet une fois les dernières mesures mises en œuvre en paie. Il ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme. De nouvelles Négociations Annuelles Obligatoires devront se tenir à compter de l’année 2026.
Mesures salariales 2023, 2024 et 2025 :
Revalorisation salariale pour 2023, 2024 et 2025 :
Les parties conviennent de procéder à l’augmentation générale des salaires de base bruts à hauteur de 0.5% au 1er octobre 2023, au 1er octobre 2024 et au 1er octobre 2025.
Pendant l’accord, une garantie d’inflation est appliquée sur les salaires de base s’il est constaté que l’inflation réelle cumulée (hors tabac et hors énergie) est supérieure à l’augmentation cumulée effectuée. Ce contrôle se fera en avril et en octobre pendant la durée de l’accord. La référence utilisée sera l’évolution réelle de l’indice inflation hors énergie et hors tabac passée et constatée.
Les indices d’inflation ainsi que le découpage entre l’inflation hors énergie et l’inflation énergie sera celui retenu par l’INSEE.
Cette revalorisation sera effectuée, le cas échéant, comme suit :
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Sur la paie d’avril 2023 : Une revalorisation des salaires de base bruts sera effectuée à hauteur de l’inflation cumulée (hors tabac et énergie) constatée sur l’année 2022.
- Sur la paie d’octobre 2023 : Une revalorisation des salaires de base bruts sera effectuée à hauteur de la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et énergie) et l’augmentation des salaires cumulée, constatées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. L’augmentation générale d’avril 2023 n’est pas prise en compte dans l’augmentation des salaires.
Si la différence est inférieure à 0.5% ou même négative, une revalorisation d’au moins 0.5% sera assurée dans tous les cas comme prévu au présent accord.
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Sur la paie d’avril 2024 : Une revalorisation des salaires de base bruts sera effectuée à hauteur de la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et énergie) et l’augmentation cumulée des salaires, constatées depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
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Sur la paie d’octobre 2024 : Une revalorisation des salaires de base bruts sera effectuée à hauteur de la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et énergie) et l’augmentation des salaires cumulée, constatées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024.
Si la différence est inférieure à 0.5% ou même négative, une revalorisation d’au moins 0.5% sera assurée dans tous les cas comme prévu au présent accord.
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Sur la paie d’avril 2025 : Une revalorisation des salaires de base bruts sera effectuée à hauteur de la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et énergie) et l’augmentation cumulée des salaires constatées depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2024.
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Sur la paie d’octobre 2025 : Une revalorisation des salaires de base bruts sera effectuée à hauteur de la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et énergie) et l’augmentation des salaires cumulée, constatées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2025.
Si la différence est inférieure à 0.5% ou même négative, une revalorisation d’au moins 0.5% sera assurée dans tous les cas comme prévu au présent accord.
Prime trimestrielle :
Le présent accord prévoit également une prime trimestrielle qui sera calculée au regard de l’évolution de l’indice inflation énergie.
La prime sera calculée comme suit :
Base de calcul de la prime : 180€ ;
Date de référence pour déterminer l’inflation énergie : 1er janvier 2022 ;
Détermination du taux d’inflation énergie chaque mois : % d’évolution de l’indice énergie (source INSEE) depuis la date de référence (indice du mois / Indice au 01/01/2022) ;
Le calcul de la prime trimestrielle sera effectué en 2 étapes :
Etape 1 : Effectuer mensuellement le calcul suivant : base de calcul (1) * taux d’inflation énergie du mois (3)
Etape 2 : Effectuer tous les trimestres la somme des montants de l’étape 1 pour les 3 mois qui composent le trimestre payé.
La prime trimestrielle, sur les trois années de l’accord, sera payée selon le calendrier des NAO de notre société débutant en avril :
Périodes Calculs et information Versements Prime N°1 Avril à juin 2023 juil-23 août-23 Prime N°2 Juillet à sept 2023 oct-23 nov-23 Prime N°3 Oct. À décembre 2023 janv-24 févr-24 Prime N°4 Janvier à mars 2024 avr-24 mai-24 Prime N°5 Avril à juin 2024 juil-24 août-24 Prime N°6 Juillet à sept 2024 oct-24 nov-24 Prime N°7 Oct. À décembre 2024 janv-25 févr-25 Prime N°8 Janvier à mars 2025 avr-25 mai-25 Prime N°9 Avril à juin 2025 juil-25 août-25 Prime N°10 Juillet à sept 2025 oct-25 nov-25 Prime N°11 Oct. À décembre 2025 janv-26 févr-26 Prime N°12 Janvier à mars 2026 avr-26 mai-26
La prime trimestrielle sera versée au prorata du temps de présence et de la durée de travail des salariés au cours des trimestres concernés.
La prime sera uniquement versée aux salariés présents à la date du versement.
Egalité professionnelle Hommes/Femmes
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes. Pour rappel, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 8 juillet 2021.
Bilan de la situation et d’échange
Chaque année au cours du 1er semestre 2024, 2025 et 2026, il sera prévu à l’ordre de jour d’une réunion de CSE, de faire le bilan de l’application du présent accord et d’échanger sur le contexte économique. Il est précisé que le CSE pourra se réunir en dehors des échéances prévues ci-dessus s’il est constaté une hausse exceptionnellement élevée de l’inflation hors énergie.
Dépôt de l’accord et publicité
La Direction de la Société Smurfit Kappa France procédera aux formalités légales de dépôt, conformément aux dispositions légales. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux A Gétigné le 22/11/2022
Pour la Société SMURFIT KAPPA PAPCART Monsieur /// Directeur Général
Pour la Délégation Syndicale CDFT Monsieur /// Délégué syndical