Avenant au protocole d'accord relatif aux modalités de calcul de l'intéressement collectif des établissements de Caradec et St Pol de Léon Smurfit exercice 2025
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
Protocole d’accord relatif aux modalités de calcul de l’intéressement collectif des Etablissements de Caradec et St Pol de Léon Smurfit Kappa France Exercices 2024-2025 et 2026
Entre :
Les établissements de Caradec et St Pol de Léon de la Société SMURFIT KAPPA France SAS au Capital de 60 257 905 Euros, ayant leur Siège Social à Saint-Mandé [94165], 5 Avenue du Général de Gaulle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 254 908, représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet pour l’établissement dit de Caradec situé Z.I. de Caradec à GUEGON (56120) auquel il est convenu de rattacher les salariés de l’établissement dit de St Pol situé Z.I. de Kerranou à Saint Pol de Léon (29250)
Ci-après la "Société"
d'une part
Et les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT Chimie Energie représentée par
Ci-après, les «
Organisations Syndicales »
d’autre part,
Ensemble, les "Parties"
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein des établissements de Caradec et St Pol de Léon dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement collectif.
Il a pour objet de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un système d’intéressement lié à l’atteinte d’objectifs définis par le présent accord. Il a pour objet la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’Etablissement de Caradec auquel est rattaché l’établissement de St Pol de Léon.
A cet effet, l’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
Les modalités de calcul de cet intéressement, fondé notamment sur l’EBITDA pré-exceptionnel retraité IFRS (notion de résultat opérationnel) et des indicateurs de performance de l’établissement ont été choisis sur la base de deux principes :
Être simples dans leur application et compréhensibles par tous,
Attribuer aux bénéficiaires une part du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
Article 1 – Principes généraux
Les parties rappellent que :
Le montant de l’intéressement ne dépend pas d’une décision commune des parties signataires, mais découle uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Les règles de calcul ne font intervenir que des éléments quantifiables et objectifs.
Etant basé notamment sur l’atteinte de niveaux de performance et de résultats financiers de l’établissement, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Cet intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de salaire ou accessoires de salaire en vigueur dans l’Etablissement ou qui deviendraient obligatoires en vertu de d’obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, sauf respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date de l’effet de l’accord.
L’intéressement attribué aux salariés en application du présent accord n’as pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au SMIC. Il est soumis en revanche à la CSG et à la CRDS, sous réserve des abattements éventuels prévus par la législation, ainsi qu’à l’IRPP sauf dans ce dernier cas en cas de versement au PEE ou au PERCO soumis aux règles de déblocage légales.
Les primes d’intéressement sont en effet exonérées d’impôt sur le revenu si le versement sur le PEE et/ou le PERCO est bien réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues, y compris dans le cas de versement d’acompte.
Conformément à l’article R.3332-13 du Code du Travail, lorsque le versement de l’intéressement au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’entreprise, il peut affecter cet intéressement au PEE.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices 2024, 2025 et 2026, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Article 2 – Périodicité de calcul et versement
Le calcul du montant exact de la prime d’intéressement et son versement ne peuvent intervenir qu’après la clôture annuelle de l’exercice. Le versement de la prime d’intéressement interviendra au plus tard le 30 avril de l’année suivante la clôture de l’exercice.
Article 3 - Bases de calcul de l’intéressement
L’intéressement global annuel est lié à l’EBITDA pré-exceptionnel retraité IFRS de l’établissement, ainsi qu’aux indicateurs de performance de l’établissement.
Article 3.1 – Résultat opérationnel et performance du site
Article 3.1.1 – Seuil de déclenchement
La définition de l’EBITDA pré-exceptionnel retraité IFRS figure en annexe 1 du présent accord.
Un intéressement est distribué si l’EBITDA pré-exceptionnel retraité IFRS de l’Etablissement est supérieur à 1 500 000 euros pour les exercices 2024, 2025 et 2026. En deçà de ce seuil, aucun intéressement n’est déclenché.
En cas de changement de norme comptable (passage du référentiel « IFRS » à « US Gaap », un avenant au présent accord devra être signé.
Article 3.1.2 – Base de calcul
Lorsque le seuil de déclenchement est atteint, seule la tranche d’EBITDA retraité IFRS strictement supérieure au seuil de 1 500 000 euros déclenche le calcul de l’intéressement affecté d’un taux de 11%, selon la formule suivante : 11% X (EBITDA pré-exceptionnel retraité IFRS – 1 500 000 euros). Cette base de calcul est applicable pour les années 2024, 2025 et 2026. Sur ces 11% ainsi calculés :
5% sont issus uniquement du calcul suivant : 5% X (EBITDA pré-exceptionnel – 1 500 000 euros
6% sont issus du calcul suivant : 6% X (EBITDA pré-exceptionnel – 1 500 000 euros) répartis uniformément en fonction de l’atteinte du budget sur 3 indicateurs de performance du site. Ces indicateurs sont à définir chaque année dans la liste ci-après :
Taux d’absentéisme nombre d’heures d’absences pour maladie, maladie professionnelle, accidents du travail et de trajet divisées par les heures théoriques
PPM nombre de pièces livrées non conformes par million de pièces livrées
Taux de déchets contrôlable (W15b)
Taux de service OTD (On Time Delivery) : % des livraisons livrées en temps
Volume vendu en Km²
Productivité globale : m² produits / heures payées globales du site (051)
Si l’indicateur de performance relatif à la productivité est choisi, il ne peut porter que sur un seul des deux indicateurs prévus dans l’accord : la productivité usine ou bien la productivité globale. Ces 2 indicateurs ne peuvent jamais être choisis simultanément sur un même exercice.
Ces 3 indicateurs seront fixés chaque année par voie d’avenant au présent accord conclu par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La valeur de référence de chacun de ces 3 indicateurs est celle arrêtée dans le budget de l’Etablissement. Pour chaque indicateur retenu, le calcul s’effectue de la façon suivante :
Résultat < budget 0
Résultat >= budget 100% du montant fixé
Pour l’
exercice 2024, les indicateurs retenus pour évaluer la performance du site sont :
PPM (nombre de pièces livrées non conformes/million de pièces livrées)
Le budget PPM 2024 est de 500 PPM.
PPM réel > PPM du budget 0€ PPM réel <= PPM du budget 100% du montant fixé
Le résultat définitif de cet indicateur sera arrêté au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Taux de service mesuré par l’OTD (On Time Delivery)
Le budget OTD 2024 est de 97%.
OTD réel < taux de service budget 0€ OTD réel >= taux de service budget 100% du montant fixé
Productivité globale (051)
Le budget productivité globale 2024 est de 263 m²/heures payées.
Productivité globale réelle < taux de service budget 0€ Productivité globale réelle >= taux de service budget 100% du montant fixé
Article 4 - Plafond de l’intéressement
En aucun cas, le montant cumulé de l’intéressement et de la participation calculé pour un même exercice ne pourra dépasser 15% du montant global de l’EBITDA pré-exceptionnel.
Ce plafond de 15% sera vérifié une fois l’estimation de la participation connue.
L’intéressement ne peut pas non plus excéder 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.
Par ailleurs, le montant des primes distribuées pour chaque exercice à un même salarié bénéficiaire ne pourra dépasser le plafond légal d’intéressement prévu par la loi (soit à la date de signature du présent accord, 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale). Ce plafond individuel est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
Article 5 - Bénéficiaires de l’intéressement collectif
Sont bénéficiaires tous les salariés de l’Etablissement dès obtention de trois mois d’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté qui correspond à la durée d’appartenance juridique à l’entreprise, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Article 6 - Modalités de répartition entre les bénéficiaires
L’enveloppe totale d’intéressement liée aux résultats (EBITDA pré-exceptionnel et indicateurs de performance) sera distribuée à l’ensemble du personnel bénéficiaire tel que défini à l’article 5 en tenant compte de 2 clés de répartition :
Le salaire mensuel de base de décembre de l’exercice concerné (ou dernier salaire mensuel de base en cas de départ de l’entreprise). Il s’agit du salaire théorique figurant sur le bulletin de salaire
Et au prorata en fonction du temps de présence sur l’exercice concerné
L’intéressement ainsi calculé par salarié est toutefois plafonné à 2,5 fois le SMIC brut mensuel de décembre de l’exercice considéré. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionnés ci-dessus sont exclus de cette nouvelle répartition. L’opération est renouvelée jusqu’à épuisement du reliquat. Ce système permet une meilleure prise en compte de la participation de chacun aux performances.
Sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, de paternité ou d’adoption, les heures de délégation, les heures de formation prises dans le cadre du plan de développement des compétences, les absences pour congé de formation économique, sociale, syndicale et environnemental, les périodes de congés payés et jours de repos.
Sont également assimilées à une période de présence pour la répartition de l’intéressement les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise, le temps passé en dehors de l’entreprise pour les bénéficiaires de contrats en alternance, la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié, ainsi que les périodes de mise en quarantaine au sens du 3ème du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique.
En dehors des cas prévus à l’article 6, chaque jour de suspension du contrat de travail entraînera un abattement de l’intéressement strictement proportionnel à la durée de l’absence.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’intéressement au prorata de leur temps de travail.
Article 7 - Information des salariés sur les modalités d’application du présent accord
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du Travail, une note d’information reprenant le texte même de l’accord sera remise à l’ensemble des salariés, y compris à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique. Lors de chaque versement de prime d’intéressement, une note d’information à destination de l’ensemble du personnel sera portée à l’affichage et précisera notamment le montant global de l’intéressement, le montant moyen attribué par personne concernée, les montants déclenchés pour l’Etablissement et les modalités d’affectation.
Par ailleurs, une information annuelle sera communiquée en réunion de CSE.
Article 8 - Sort des droits individuels des salariés
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l’intéressement, par courrier postal (ou par mail si le salarié a opté pour la dématérialisation), un avis d’option l’informant du montant de ses droits pour lesquels il peut demander le versement immédiat ou l’affectation au PEE et/ou au PERCO SMURFIT KAPPA.
Cette notification précise qu’à défaut de réponse dans un délai de 15 jours courant à compter du surlendemain de son expédition, le cachet de La Poste faisant foi, ses droits seront affectés au PEE dans les conditions prévues par ce plan et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés par l’article R. 3324-22 du Code du Travail.
Le versement de l’intéressement ou le cas échéant son affectation au PEE ou au PERCO interviendra au plus tard le dernier jour du 4ème mois suivant la fin de la période de calcul.
En application des dispositions légales, toute somme versée ou affectée au-delà du dernier jour du 4ème mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement, produit un intérêt de retard calculé à un taux légal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l’économie. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal. Ils bénéficieront alors du régime d’exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.3313-9 du Code du Travail, le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l’intéressé, la retenue effectuée au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, les cas dans lesquels des droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration dudit délai, et les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées, figureront sur un bulletin spécial remis au salarié, auquel sera annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
En cas de départ d’un salarié de la Société avant le calcul des droits à l’intéressement dont il pourrait bénéficier, le service RH de l’Etablissement sera chargé de lui demander l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, ainsi que la nécessité d’aviser son ancien Etablissement de ses futurs changements d’adresse éventuels. Le bulletin spécial sus visé et le montant de la créance seront envoyés par courrier à la dernière adresse indiquée.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l’organisme teneur de compte pour une durée de dix ans. L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription. Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations pour une durée de vingt ans. Au-delà, les fonds sont affectés aux Fonds de Solidarité Vieillesse.
Article 9 – Information des salariés sur les dispositifs d’épargne entreprise
Conformément à l’article L.3341-6 du Code du Travail, tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, un plan d’épargne entreprise, ou un plan d’épargne pour la retraite collective reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la BDES.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte sont à sa charge.
En tout état de cause, les modalités d’affectation seront précisées par la Société lors de chaque versement de prime d’intéressement.
Article 10 – Commission de suivi- contrôle- règlement des litiges
L’application du présent accord sera suivie par le CSE de l’Etablissement. Une information sera donnée en CSE au plus tard en mars de l’année N+1 sur la base des chiffres réels arrêtés.
Dans tous les cas, les informations sur l’enveloppe globale, le nombre de bénéficiaires et le versement par personne seront communiquées chaque année au CSE de l’Etablissement, tel que prévu à l’article 7.
Le CSE établira un rapport d’activité à la fin de chaque exercice. Ce rapport d’activité sera présenté au cours de l’exercice suivant.
En cas de différends nés à l’occasion du présent accord ou de ses avenants éventuels, une commission ad hoc composée de 2 Membres de la Direction, des Délégués Syndicaux et du Secrétaire du CSE se réunira pour tenter de trouver une solution, à l’unanimité de ses membres, permettant de résoudre le ou les différends. Si nécessaire, le différend sera porté ensuite devant les instances arbitrales ou judiciaires compétentes.
Article 11 - Durée- reconduction- révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une période de trois exercices courant à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024. Il cessera de produire effet de plein droit au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié par avenant et par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du Travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRECCTE selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 12 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale. Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Guegon, le 24 juin 2024 ____________
Pour la Société
Monsieur
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Chimie Energie
Monsieur
ANNEXE N°1 DEFINITION DE L’EBITDA PRE-EXCEPTIONNEL
L’EBITDA est un acronyme anglais qui signifie Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
C’est le résultat opérationnel avant résultat financier, dotation aux amortissements, frais du Groupe et impôts et frais de restructuration.
Le montant de l’EBITDA pré-exceptionnel retraité IFRS hors charges liées à l’intéressement pris en compte pour l’application du présent accord correspond au résultat reporté dans la base de données HFM sous le code EBITDA pre-exc.
Ce résultat est corrigé et augmenté pour le déclenchement de l’intéressement et son calcul de la somme soustraite au titre dudit intéressement.