Accord d'entreprise SMYTHS TOYS FR

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 07/05/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SMYTHS TOYS FR

Le 07/05/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DE LA SOCIÉTÉ SMYTHS TOYS FR



ENTRE

La société SMYTHS TOYS FR, SASU immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le 912 892 924, dont le siège social est sis RUE DE VERSAILLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes ;


D’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SMYTHS TOYS FR, respectivement représentées par :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX, Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical


D’autre part



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE



Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la cession des actifs et des activités de la société LUDERIX INTERNATIONAL au profit de la société SMYTHS TOYS EU HQ UC, avec faculté de substitution au bénéfice de la société SMYTHS TOYS FR.

À la suite de cette cession, et par application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la SAS LUDERIX INTERNATIONAL ont été transférés.

L’ensemble des avantages issus du statut collectif jusqu’alors en vigueur au sein de la société cédante a fait l’objet d’une mise en cause automatique conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il est donc apparu nécessaire de procéder à la conclusion du présent accord collectif, venant se substituer aux dispositifs antérieurement en vigueur au sein de la société LUDERIX INTERNATIONAL.

Les parties signataires se sont réunies en date du 05/03; 14/03; 26/03; 02/04; 16/04; 23/04 afin de parvenir à la conclusion du présent accord.

Celui-ci se veut au moins équivalent aux dispositifs antérieurs ayant le même objet.

Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur à tous les accords, engagements, usages et pratiques antérieurs en vigueur ayant le même objet.

SOMMAIRE




TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"CHAPITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS4

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES4
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS4
1.1 Conditions de mise en place4
1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait4
1.3 Décompte du temps de travail5
ARTICLE 3 - JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT5
ARTICLE 5 - REMUNERATION6
ARTICLE 6 - RELEVÉ DÉCLARATIF DES JOURNÉES6
ARTICLE 7 - RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE6
7.1 Suivi prévisionnel de la charge de travail du salarié6
7.2 Entretien individuel relatif à la charge de travail7
ARTICLE 8 - EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION7

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES7

ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD7
ARTICLE 2 – ADHESION7
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD8
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD8
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD8
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD8
ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD8
ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD8

CHAPITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Les parties signataires ont souhaité pérenniser le forfait annuel en jours qui avait été mis en place au sein de la société LUDERIX INTERNATIONAL pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La prise des jours de repos est obligatoire et doit se faire de manière régulière. En tout état de cause, le manager du salarié cadre doit s'assurer que la cible des 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète soit respectée.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES


Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’établissement auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas pour les salariés au statut cadre hors cadre dirigeant.


ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


1.1 Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, qu’il s’agisse du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.

1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Ce forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

1.3 Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • Une amplitude de la journée de travail de 13 heures maximum.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure interne de badgeage.


ARTICLE 3 - JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT


L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos complémentaires s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, et jours fériés.

Ce nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • Le nombre de samedi et de dimanche ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 30 jours ouvrables de congés légaux annuels ;
  • Est ajoutée la journée de solidarité.
Les congés supplémentaires, notamment les congés d'ancienneté, devront être déduits du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au compte épargne temps (selon les dispositions en vigueur rappelées ci-dessous).

Les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos complémentaires, en contrepartie d’une majoration de salaire de 25 % pour chaque journée travaillée en plus au-delà de 218 jours, dans la limite de 230 jours par an.

Les jours de repos non pris au terme de la période de référence peuvent également être reportés dans un délai de 1 mois suivant le début de la période de référence de l’année suivante.

Au-delà de ce délai, ils ne peuvent être ni reportés, ni indemnisés.

Les salariés au statut cadre bénéficieront des jours de congés supplémentaires de fractionnement, au même titre que les autres salariés.


ARTICLE 4 - IMPACT DES ÉVÉNEMENTS EN COURS D'ANNÉE


En cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait en jours définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours devant être travaillés.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre réel de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation de l'intéressé, avec son accord, lorsque les jours sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

En cas de désaccord ou si cela ne suffit pas, une régularisation en paie sera opérée entre les jours réellement effectués et les jours théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période de référence.

Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte. En cas de licenciement économique, aucune déduction ne sera pratiquée.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait en jours se fait par journées entières.

Afin de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, le responsable hiérarchique et le salarié devront s’accorder sur la planification et la prise de jours de repos s'ils constatent que le nombre de journées de repos est insuffisant pour respecter la cible annuelle.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 6 - RELEVÉ DÉCLARATIF DES JOURNÉES


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion du temps en vigueur dans l'entreprise chaque jour travaillé en badgeant une fois par jour à sa prise de fonctions.

Un récapitulatif des journées travaillées est édité en fin de période de référence, et signé par le salarié pour information.

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence par son responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.


ARTICLE 7 - RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


7.1 Suivi prévisionnel de la charge de travail du salarié


Pour chaque trimestre, le manager édite la fiche de présence prévisionnelle via l’outil de gestion des temps faisant état du nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer et le nombre de jours de repos ou congés payés planifiés.

Ce document est signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique dans les quinze jours.

À l’issue de chaque trimestre, le manager édite la fiche de présence réelle via l’outil de gestion des temps, indiquant la charge de travail du salarié pour le trimestre écoulé.

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié aura lieu avec le manager, lors d’un entretien. Il aura notamment pour objectif de veiller à ce que :
  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :
  • L’étude des plannings prévisionnels
  • L’étude des plannings réels sur la durée de travail effectuée

7.2 Entretien individuel relatif à la charge de travail


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien chaque fin de semestre avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués notamment :
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication ;
  • le suivi de la prise des jours de repos complémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Les salariés cadres ont aussi la possibilité d'alerter la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté rencontrée dans l'organisation du temps de travail et dans la charge de travail par tout moyen. Un entretien aura lieu dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivant l’alerte, avec le service Ressources Humaines.
Au regard des constats effectués, les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.


ARTICLE 8 - EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION


Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles tenant à l’importance de la situation.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les jours de repos, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.





CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES




ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 2 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.




ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle auquel cas la dénonciation devra concerner a minima un chapitre complet.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy









Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le

En 5 exemplaires originaux


Pour SMYTHS TOYS FrancePour les organisations syndicales

XXXXXXXPour la CFE- CGC, XXXXX
D.R.H.Déléguée Syndicale





Pour la CFDT, XXXXXX
Délégué Syndical




Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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