ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
DE LA SOCIÉTÉ SMYTHS TOYS FR
ENTRE
La société SMYTHS TOYS FR, SASU immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le 912 892 924, dont le siège social est sis RUE DE VERSAILLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes ;
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SMYTHS TOYS FR, respectivement représentées par :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la cession des actifs et des activités de la société LUDERIX INTERNATIONAL au profit de la société SMYTHS TOYS EU HQ UC, avec faculté de substitution au bénéfice de la société SMYTHS TOYS FR.
À la suite de cette cession, et par application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la SAS LUDERIX INTERNATIONAL ont été transférés.
L’ensemble des avantages issus du statut collectif jusqu’alors en vigueur au sein de la société cédante a fait l’objet d’une mise en cause automatique conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il est donc apparu nécessaire de procéder à la conclusion du présent accord collectif, venant se substituer aux dispositifs antérieurement en vigueur au sein de la société LUDERIX INTERNATIONAL.
Celui-ci se veut au moins équivalent aux dispositifs antérieurs ayant le même objet.
Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur à tous les accords, engagements, usages et pratiques antérieurs en vigueur ayant le même objet.
SOMMAIRE
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"CHAPITRE I : COMPTE EPARGNE TEMPS4
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES4 ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE4 2.1 - Procédure d'alimentation du compte 2.2 - Plafonds du compte épargne temps 2.3 - Plafond global ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE4
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES5
ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD5 ARTICLE 2 – ADHESION5 ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD5 ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD5 ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD5 ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD5 ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD6 ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD6
CHAPITRE I : COMPTE EPARGNE TEMPS
Les cadres de la société bénéficient de jours de repos conformément à la réglementation en vigueur.
Il est entendu que la prise de ces jours de repos par le salarié cadre est privilégiée à l'alimentation du compte épargne temps.
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES
Ce dispositif s'adresse uniquement aux salariés de classification cadre en forfait jours annuel et bénéficiant de jours de repos.
L'alimentation du CET relève de l'initiative du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 Procédure d'alimentation du compte
L'alimentation du compte épargne temps par les jours de repos temps de travail doit être soumise à l'autorisation à la fois du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines.
Pour rappel les jours de repos sont prévus pour permettre au cadre de compenser une charge de travail et lui permettre des jours de repos complémentaires.
Pour alimenter le CET, le salarié doit adresser sa demande par écrit au Responsable des Ressources Humaines qui disposera d’un délai de 15 jours pour valider la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.
La demande d'affectation de journées de repos au CET par le salarié ne peut s'effectuer qu'une fois par an, lors de la clôture d'exercice d'annualisation.
2.2 Plafonds du compte épargne-temps
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser 5 jours.
2.3 Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond de 20 jours.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps.
ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE
Sur demande écrite du salarié, le CET peut être débloqué à tout moment soit en numéraire soit en temps, dans ce dernier cas les journées posées devront faire l'objet d'une validation préalable du hiérarchique.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation pourra être totale ou partielle auquel cas la dénonciation devra concerner a minima un chapitre complet.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le
En 5 exemplaires originaux
Pour SMYTHS TOYS FrancePour les organisations syndicales
XXXXXXXXXXPour la CFE- CGC, XXXXXXXXXXXX D.R.H.Déléguée Syndicale