Accord d'entreprise SN AGENCES

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEFINITION DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AUX MODALITES DE SA MISE EN PLACE ET DE SON FONCTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 27/11/2023

5 accords de la société SN AGENCES

Le 23/10/2019


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF a LA DEFINITION DU perimetre du comite social et economique, aux modalités de sa mise en place et de son fonctionnement AU SEIN DE la societe sn agences sas


Entre la société SN AGENCES SAS :


Siège social : 38 rue de Quimper, 29 590 PONT DE BUIS
RCS de Quimper sous le numéro 315 281 766
Représentée par Monsieur Stéphane LE PENNEC en sa qualité de Directeur Général,
et Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et l’organisation syndicale :


Syndicat CFDT, représenté par Madame , Déléguée syndicale d’entreprise CFDT.

D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PrÉambule :


L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé en profondeur les instances représentatives du personnel.

Cette ordonnance impose désormais la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les précédentes institutions représentatives du personnel élues.

Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger à la fois sur la définition du périmètre et du nombre d’établissements distincts du nouveau Comité Social et Economique de la société SN AGENCES SAS ainsi que sur les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE de la société SN AGENCES SAS.

Ceci étant exposé, les Parties signataires du présent accord conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 - DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS : MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE

Après analyse, les parties conviennent que la société SN AGENCES ne dispose d’aucun établissement distinct puisqu’aucune agence de voyages ne dispose d’une quelconque autonomie de gestion qui aurait été déléguée par la Direction Générale ni même de responsable de direction présent sur place. De la même façon, toutes les décisions relatives à la gestion des agences de voyages notamment la gestion des ressources humaines comme la gestion comptable sont centralisées au siège social de la société SN AGENCES, sise au 38 rue de Quimper, 29 590 PONT DE BUIS.

De même, les quelques salariés travaillant au sein des fonctions supports de la société SN AGENCES (comptabilité, marketing, travaux neufs par exemple) ne disposent d’aucune autonomie de gestion qui serait déléguée par la Direction Générale.

Ainsi, aucune agence de voyage ne dispose du pouvoir de gestion et d’organisation qui serait délégué par la Direction Générale, la Direction du réseau ou la DRH.

Par voie de conséquence, les parties conviennent que, comme lors des précédentes élections concernant la mise en place et les renouvellements de l’instance de la DUP de la société SN AGENCES, le périmètre du Comité Social et Economique de la société SN AGENCES à mettre en place se fera au niveau de l’entreprise.

Un Comité Social et Economique unique sera donc mis en place qui couvrira l’ensemble des établissements de la société SN AGENCES SAS.

ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS SUPPLETIVES PORTANT SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

2.1 Nombre de réunions du CSE
En application de l’article L2315-27 du code du travail, le nombre de réunions du CSE est fixé par accord collectif, sans pouvoir être inférieur à

6 par an.

Les parties s’accordent sur le principe d’augmenter le nombre de réunions du CSE, en passant de 6 réunions annuelles à 9 réunions annuelles du CSE. Compte-tenu des périodes de congés, il est convenu qu’aucune réunion du CSE ne sera tenue sur les mois de juillet, août et décembre.

Par ailleurs, quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront organisées sur un rythme trimestriel.

2.2 Elus présents aux réunions du CSE

En application du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, seuls les élus titulaires participent aux réunions du CSE.

Les élus suppléants n’assistent donc pas aux réunions du CSE, sauf en l’absence d’un élu titulaire.











A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, s’il souhaite se faire remplacer lors de la réunion CSE :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer, pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en lieu et place du titulaire absent ;
  • d’autre part, le secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, les parties conviennent que les membres suppléants pourront assister, à titre exceptionnel, à une réunion du CSE (même en présence de l’élu titulaire) sur demande expresse et exclusive de l’employeur dans le cas où la Direction Générale de la société SN AGENCES et/ou le Président de séance jugerait utile que les élus suppléants soient présents, compte-tenu de l’ordre du jour prévu lors de ladite réunion de CSE.
Dans ce cas précis, il sera alors précisé expressément sur la convocation et ordre du jour que les élus suppléants sont conviés à assister à tout ou partie de la réunion CSE.


2.3 Composition du bureau du CSE

Lors de sa première réunion, le CSE peut désigner parmi ses membres titulaires, pour la durée des mandats des membres du CSE :

  • un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances et de pré rédiger le procès-verbal de la séance, qui sera ensuite lu et approuvé à la prochaine réunion,
  • un secrétaire-adjoint, chargé d’assister le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions et de le suppléer en cas d’absence,
  • un trésorier,
  • un trésorier-adjoint, chargé d’assister le trésorier dans l’exercice de ses fonctions et de le suppléer en cas d’absence.

Le secrétaire et secrétaire adjoint ainsi que le trésorier et trésorier adjoint ne disposent pas d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires, étant entendu qu’en tant qu’élu titulaire, ils bénéficient d’ores et déjà du crédit d’heures de délégations tel que prévu à l’Article R2314-1 du Code du Travail.


2.4 Rédaction de l’ordre du jour et du procès-verbal des réunions CSE

L'ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.
L’ordre du jour et la convocation sont transmis par l’employeur à l’ensemble des élus du CSE, par mail, au moins 3 jours avant la date de la réunion.
2.5 Crédits d’heures de délégation

Les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation selon les dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.









  • Possibilité de cumul des heures de délégation

En application de l’Article R.2315-5 du Code du travail, il est stipulé que le temps de délégation « peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie ».

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.


  • Possibilité de mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Ainsi, selon les dispositions de l’Article R. 2315-6 du Code du travail, cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.
En application de l’article R2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des élus titulaires qui souhaitent « partager » leurs crédits d’heures et l’identité des élus bénéficiant de cette mutualisation ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. Un formulaire papier sera mis en place par l’employeur.

A noter que le temps passé aux réunions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.


2.6 Budgets du CSE


  • Budget fonctionnement :

Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel du budget destiné au budget de fonctionnement, vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions légales et règlementaires.


  • Contributions aux activités sociales et culturelles

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.

Il est convenu entre les parties que le CSE percevra chaque année, une dotation aux titre des activités sociales et culturelles équivalente à 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10% de l'excédent annuel de ce budget destiné aux activités sociales et culturelles, vers le budget de fonctionnement, dans les conditions légales et règlementaires.




Pour l'application du présent paragraphe 2.6, la notion de masse salariale s’entend comme la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale (Code de la Sécurité sociale, art. L. 242-1). Ainsi, elle correspond à la masse salariale assise sur la déclaration sociale nominative (DSN) :
  • ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions, les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur ;
  • ne sont donc pas incluses dans la masse salariale, les sommes suivantes : les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite ;
  • les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation (épargne salariale) ne sont pas incluses dans la masse salariale car elles ne constituent pas une rémunération et ne sont pas soumise à cotisations de Sécurité sociale.

  • Référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes


Le CSE de la Société devra désigner parmi ses membres un référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en application de l’article L. 2314-1 alinéa 4 du Code du travail.

Ce référent devra être désigné par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE. Il sera désigné pour la durée des mandats des membres du CSE.

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique au Comité Social et Economique de la société SN AGENCES.


ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD, suivi, rÉvision, dÉnonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter de la date de la mise en place du nouveau Comité Social et Economique au cours du dernier trimestre 2019 jusqu’au renouvellement de l’instance, à l’issue du mandat de 4 ans, soit en 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise, de la délégation unique du personne, des Délégués du Personnel ou à défaut du Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.










Dénonciation de l’accord : Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 5 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe des Prud’hommes ainsi qu’auprès de la DIRECCTE via la nouvelle plateforme dédiée de téléprocédure dématérialisée du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec une version anonymée du présent accord qui sera consultable sur la base de données Legifrance.

Un exemplaire original signé sera également notifié à chacune des parties signataires.

Fait à Pont de Buis, le 23 octobre 2019.

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société SN AGENCES,

Monsieur
Directeur Général

Pour la société SN AGENCES,

Monsieur
Directeur des Ressources Humaines





Pour le syndicat CFDT,

Madame

Déléguée syndicale d’entreprise CFDT



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