Accord d'entreprise SN AUVERGNE AERONAUTIQUE

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 19/02/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SN AUVERGNE AERONAUTIQUE

Le 05/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre

La Société SN AUVERGNE AERONAUTIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 EUROS, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 824 245 104, dont le siège social est sis 1 rue Touria CHAOUI – 63510 AULNAT, représentée par son Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

et

Le syndicat FO, représenté par son délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté délégué syndical remplaçant,

D’autre part,

Préambule :

La loi du 20 août 2008 permet, par accord d’entreprise, de fixer, au niveau de l’entreprise, un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnels.
En vertu de l’article L.3121-11 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles, notamment, celles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, au repos compensateur.
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s’effectue sur demande ou autorisation expresse de l’employeur.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités d’application du repos compensateur de remplacement (heures effectuées à l’intérieur du contingent).

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-11 et suivants du Code du travail.
Il prend effet à compter de l’année civile 2017.

ARTICLE 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE par la société.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail et des salariés, cadres ou non cadres, employés au forfait jours.

ARTICLE 4 : Contingent d’heures supplémentaires

Rappel, à titre indicatif du contexte légal :
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération plus favorable (majorations légales). Une contrepartie en repos est obligatoire lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà d’un contingent annuel.
A l’intérieur du contingent, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Le salarié est tenu de les accomplir et peut être sanctionné en cas de refus.



4-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la société en application de l’article L. 3121-11 du code du travail est fixé à 260 heures par année civile et par salarié.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.
De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Seules les heures décomptées comme du temps de travail effectif et commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée applicable au salarié concerné.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et durées maximales de travail.

4-2 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires entre 220 heures supplémentaires par année civile et par salarié et le contingent conventionnel d’entreprise (260 heures)

Les salariés visés à l’article 3 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà de 220 heures supplémentaires par an et par salarié.
La réalisation de ces heures supplémentaires entre 220 heures supplémentaires par an et le contingent conventionnel fixé par l’article 4 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement de 220 heures par an d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
Cela signifie que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures par an ne sont pas obligatoires (accord du salarié nécessaire) et que le refus d’un salarié d’effectuer ces heures supplémentaires ne peut donner lieu à une sanction.

4-3 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise fixé ci-dessus sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L.3121-22 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Dans ce cas, elles s’imputent sur ledit contingent annuel fixé ci-dessus.

4-4 Remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

4-4-a Modalités

Conformément à l’article L.3121-24 du Code du travail, les heures supplémentaires, visées à l’article 4-2 du présent accord, et leur majoration, peuvent donner lieu à un remplacement, en tout ou partie, de leur paiement par un repos compensateur équivalent.
La durée du repos compensateur de remplacement est calculée sur la base des taux définis à l’article L. 3121-24 du Code du travail.
Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur ledit contingent.
Le choix du paiement des heures supplémentaire (4-3) ou de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (4-4) appartient au salarié, dans la limite du plafond défini en 4-4-b. Le choix de la date de prise de repos est pris par le salarié en accord avec la direction.
Les heures effectuées au cours d’une même semaine sont soit payées soit mises en récupération. Dans ce cas, le panachage paiement/récupération n’est pas autorisé.
Le repos peut être pris par demi-journée ou journée entière. Il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. La procédure de demande de prise de repos compensateur de remplacement est la même que celle des congés payés.

4-4-b Compteur d’heures de repos compensateur de remplacement

Le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement est plafonné à 35 heures par salarié. La contrepartie obligatoire en repos, pour les heures effectuées au-delà du contingent, n’entre pas dans ce compteur, et fait l’objet d’un décompte spécifique.
Cela signifié qu’une fois ce plafond atteint, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent, seront forcément payées.

ARTICLE 5 : Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

5-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l’article 3 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires

au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise sans pouvoir toutefois dépasser les durées maximales de travail.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.

5-2 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise prévue au présent accord génère une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour où cette demi-journée-là. Le salarié devra faire part à la société de la date (ou des dates) de repos envisagée(s) et la société devra répondre dans un délai de 2 semaines, à défaut l’accord est réputé acquis. La société pourra reporter la(les) date(s) de repos envisagée(s) sur une période d’un mois maximum.
En cas de pluralité de demande de repos sur une même période ou une même date, les modalités prévues à l’article D. 3121-12 du Code du travail s’appliqueront.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

ARTICLE 6 : Consultation du comité d’entreprise

6-1 Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise, après information du comité d’entreprise. Cette information annuelle devra indiquer :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente,
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

6-2 Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des délégués du comité d’entreprise.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent
  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures

ARTICLE 7 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé, en temps utiles, par la Direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE du Puy de Dôme et au conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aulnat, le 5 Janvier 2018
En 5 exemplaires

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT




Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
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