Accord d'entreprise SN L'ASSIETTE BLEUE

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SN L'ASSIETTE BLEUE

Le 21/02/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre d’une part,

La société S.N. L’ASSIETTE BLEUE, SAS enregistrée sous le N° SIRET 881 809 800 00017, Code APE 1020 Z, dont le siège social est situé 49 rue Joseph Cugnot – 85700 POUZAUGES,

Représentée par

Mr agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et, d’autre part (ne conserver que le mode de conclusion retenu)

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par
  • Madame

  • Madame

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 15 février 2024.

Préambule

La Société Nouvelle Assiette Bleue a pour activité la transformation et la conservation de poisson, crustacées et de mollusques.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société et la nature des produits travaillés nécessitent l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, à savoir l’année civile.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : ensemble du personnel salarié à temps complet et à temps partiel. 

Il ne s’applique ni aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, ni aux cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 01 juin et se termine le 31 mai de chaque année civile.Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, variant de 0 heure à 46 heures.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
La durée hebdomadaire moyenne de 46 heures est calculée sur une période de 12 semaine consécutive.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.



3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3.4 Durées maximales de travail-repos quotidien

La durée du travail effectif au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures.
Cette limite est absolue et ne peut être dépassée, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité administrative compétente.
La durée maximale de travail effectif au cours d’une même journée est de 10 heures. Elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures, sur autorisation de l’autorité administrative compétente.
Toutefois, l'employeur doit alors accorder au salarié une période de repos au moins équivalente au temps de travail effectué au-delà de la durée légale quotidienne.
La durée minimale de travail effectif au cours d’une même semaine est de 14 heures, sauf exception visée sous 3.2.
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives. Elle peut ne pas être appliquée dans les cas suivants :
  • Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production
  • Manutention ou exploitation concourant à l'exécution de prestations de transport
  • Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée
L'employeur peut également

ne pas appliquer la durée de repos quotidien en cas de surcroit d’activité.

Enfin l’employeur peut ne pas appliquer la durée de repos quotidien lorsque les 

travaux urgents suivants doivent être effectués sans attendre :

  • Mesures de sauvetage
  • Prévention d'accidents imminents
  • Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
L'employeur doit en informer l'inspecteur du travail.
Toutefois, dans tous les cas, la durée de repos quotidien ne peut 

pas être inférieure à 9 heures consécutives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés mineurs.
Ces derniers bénéficient d'un repos quotidien 

d'au moins 12 heures consécutives entre 2 journées de travail et l’employeur ne peut le faire travailler entre 22h et 6h, sauf dérogations prévues par la loi.

Article 4 - Programmation indicative - Modification4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Cette programmation sera suivie au cours des réunions du Comité Social et Economique.
Cette programmation indicative du temps de travail sera reprécisée à échéance régulière.
Un calendrier prévisionnel trimestriel, voire si possible mensuel, sera communiqué aux équipes.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Le délai pourra être ramené à 3 jours calendaires en cas de situations exceptionnelles suivantes :
- travaux urgents liés à la sécurité
- intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes
-difficultés d’approvisionnement ou de livraisons
-pannes de machines,
-commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées
-absences imprévues.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative, ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Heures supplémentaires éventuelles

Les heures de travail excédant 1607 heures sur une période de référence donneront lieu :
-soit au paiement d’heures supplémentaires
- soit à l’affectation au compte épargne temps

Le salarié devra faire son choix dans les conditions prévues par l’article 39 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (IDCC1396) actualisé en dernier par l’accord n°100 du 23 septembre 2014 sur le Compte Epargne Temps.

7.3 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.4 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er juin 2024.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront au plus tard un an après la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s’il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés (cppni@adepale.org) pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage et remise individuelle contre décharge.


Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à POUZAUGES, le 21 février 2024
Signature(s)

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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