Accord d'entreprise SNA EUROPE FRANCE
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999
9 accords de la société SNA EUROPE FRANCE
Le 01/12/2017
Accord d’ENTREPRISE relatif au compte epargne temps
XXXXXXXXXXXXXXX
Entre les soussignés :SNA Europe (France), Société par Actions Simplifiées au capital de 3 092 430 euros dont le siège social est situé 20 rue Charles Lacretelle – ZAC de l’Hoirie – 49070 Beaucouzé,
Inscrite au RCS sous leXXXXXXXX
Représentée parXXXXXXXX agissant en qualité XXXXXXXX XXXXXXXX, dûment habilitée à la signature des présentes.
Ci-après dénommée la société,
D’une part,
Et
XXXXXXXX, Délégué Syndical désigné par XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La négociation relative à la mise en place d’un compte épargne temps a été initiée lors des réunions de négociations annuelles obligatoires.Cette mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion du temps de travail et du temps de repos des salariés de l’entreprise.
Cet accord s’applique aux établissements de XXXXXXXX situés à XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée peut, sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins un an d’ancienneté au sein de
XXXXXXX. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation.
Article 2 - Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, sur demande du salarié par tout ou partie
- De la cinquième semaine de congés payés,
- du 26eme jour de congé payé attribué par
XXXXXXX,
- des jours d’ancienneté conventionnels,
- et des RTTS non imposés par l’employeur.
L’alimentation du CET, en demi-journée ou journée complète, se fait sur demande écrite (mail ou courrier avec accusé réception) adressée à l’équipe Ressources Humaines avant le 30 avril de chaque année.
Les droits affecté annuellement dans le CET sont plafonnés à 5 jours et le plafond global est limité à 50 jours. Aussi, en cas d’atteinte de ce plafond, aucune alimentation ne sera possible.
Il est rappelé que tous les jours de congés payés, jours d’ancienneté conventionnels et RTTS non imposés par l’employeur, au-delà des 5 jours autorisés par an, qui ne seront pas pris avant le 31 mai, ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus.
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié exclusivement.
Aucun abondement en jours ou monétaire n’est effectué par l’entreprise.
Article 3 - Utilisation du CET
Sauf situation particulière (naissance, adoption, mariage, pacs, décès intervenu dans la sphère familiale, telle que le décès du conjoint, des enfants, du père, de la mère, du frère, de la sœur, des beaux-parents) le CET, constitué par les jours acquis au cours de l’exercice N-2, ne peut être utilisé qu’après prise totale des jours de congés payés, jours d’ancienneté conventionnels et RTTS acquis au cours de l’exercice N-1.
Les jours pris au titre du CET sont assujettis à la validation préalable du manager.
Par exception, lorsque le salarié part en retraite, les jours inscrits au CET peuvent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale de son activité.
Article 4 – Monétarisation du CET
Les titulaires d’un CET ont la possibilité de se faire indemniser le CET, lors du départ de l’entreprise, quelle que soit la cause de ce départ.
L’indemnisation se fera sur la base de la rémunération à la date de paiement du CET et sera effectuée sur le bulletin de paie aux échéances normales de paie et soumise aux cotisations sociales en vigueur.
Le cas échéant, le salarié pourra transférer ses droits à CET chez le nouvel employeur, sous réserve de l’accord de ce dernier, si celui-ci dispose d’un CET.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 6 : Révision de l'accord
Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra donner lieu :
- à une information des parties signataires,
- à la remise d'un projet d'avenant de révision accompagnant cette demande,
- à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision.
A défaut d'accord dans un délai de 3 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur.
Article 7 : Dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence des deux Caisses en 3 exemplaires à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) d’Angers et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Un exemplaire de cet accord sera diffusé par mail et mis à disposition de tout salarié, qui en fait la demande.
Fait à
XXXXXXXX, le 01/12/17
En cinq exemplaires,Pour
XXXXXXXXPour l’organisation syndicale XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Mise à jour : 2018-01-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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