Accord d'entreprise SNC CARLTON DANUBE CANNES

Accord d'entreprise portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale

Application de l'accord
Début : 05/04/2018
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société SNC CARLTON DANUBE CANNES

Le 05/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE





ENTRE LES SOUSSIGNES :



SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES


Société en nom collectif,
dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877

Représentée par M. X, Directrice des Ressources Humaines



SOCIETE CARLTON BEACH CLUB


Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €
dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485

Représentée par M. X, Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
M. Y, dûment habilité à l'effet des présentes,


LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,


Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
M. Z, dûment habilité à l'effet des présentes,

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,


Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
M. A, dûment habilité à l'effet des présentes,


d'autre part,


Après avoir rappelé ce qui suit :

La société CARLTON DANUBES CANNES assure l’exploitation de la plage à travers un contrat de Délégation de Service Public Balnéaire.

Ce contrat a été signé avec la commune de Cannes le 3 avril 2003 et arrive à expiration au31 décembre 2017.

Le 24 mars 2017, la commune de Cannes a publié un avis d’appel d’offre pour renouveler la concession de la plage et impose désormais que la gestion de la plage soit confiée à une entité juridiquement distincte de celle exploitant l’hôtel Carlton.

La société CARLTON DANUBES CANNES ne pourra donc plus assurer directement l’exploitation de la plage objet du lot C12. Elle a donc soumis un dossier de candidature au nom et pour le compte de la société dénommée « CARLTON BEACH CLUB ».

La société CARLTON DANUBES CANNES détient la totalité du capital de la société CARLTON BEACH CLUB et en a été nommée Présidente.

Si l’offre faite par la société CARLTON DANUBES CANNES pour le compte de la société CARLTON BEACH CLUB était retenue par la commune de Cannes, il en résulterait le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité sera poursuivie en application de l’article L 1224-1 du code du travail.

C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu le présent

accord collectif d’entreprise
















TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de constater l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés CARLTON DANUBES CANNES et CARLTON BEACH CLUB et de déterminer les modalités d’application de la notion d’entreprise en ce qui concerne la représentation du personnel et le statut collectif applicable au sein de ces sociétés.

Article 2 : Prise d’effet et durée

Sous réserve de la réalisation en temps et en heures de chacune des conditions suspensives visées à l’article 12 du présent accord, celui-ci prendra effet à la date de réalisation de la dernière de ces conditions et au plus tôt le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 : Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, une négociation est ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des signataires liés par l’accord, soit à la date qui a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.


Article 4 – Dénonciation


Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, en cas de dénonciation de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l’alinéa précédent.



Article 5 - Conditions de suivi


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les signataires, au titre des modalités de suivi de l’accord, conviennent d’un rendez-vous annuel au cours du mois de la date anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire un bilan de sa mise en œuvre.

Une commission de suivi de l’accord constituée de deux représentants de l’employeur et d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire est spécialement créée pour assurer le suivi des objectifs et des conditions d’application de l’accord et le cas échéant la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunit une fois par an afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 6 : Publicité


Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Cannes.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

TITRE II – RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE


Article 7 : Périmètre et sociétés constituant l’UES


Les sociétés concernées sont exclusivement les sociétés suivantes :

  • La SNC CARLTON DANUBES CANNES
Société en Nom Collectif au capital de 8.000 €
Dont le siège est situé à Cannes (06400) 58, boulevard de la croisette
Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877

Représentée par M. X, Directrice des Ressources Humaines


  • La SASU CARLTON BEACH CLUB
Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €
Dont le siège est situé à Cannes (06400) 58, boulevard de la croisette
Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485

Représentée par M. X, Directrice des Ressources Humaines


Article 8 : Dénomination de l’UES


L’unité économique et sociale constituée entre les sociétés est intitulée « UES CARLTON ».


Article 9 – Eléments constitutifs de l’UES


L’UES suppose l’existence entre plusieurs sociétés distinctes à la fois d’une unité économique et d’une unité sociale.

Les signataires du présent accord constatent et reconnaissent que ces deux conditions sont remplies.

L’UES est caractérisée par une complémentarité des activités, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de travail et d’intérêts professionnels du personnel.

Au cas particulier, les entreprises signataires du présent accord disposent en effet d’une direction commune, d’un objet économique complémentaire et d’une communauté de salariés liés par les mêmes intérêts : dès lors, ces entreprises, bien que juridiquement distinctes, constituent une unité économique et sociale (UES) et c’est cette UES qui, conventionnellement, constitue l’Entreprise.

TITRE III – IMPACT DE L’UES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DE STATUT COLLECTIF

Article 10 : Institutions représentatives du personnel

10.1 L’UES ainsi reconnue est constituée d’un établissement unique représentant un périmètre strictement identique à celui existant avant le transfert de l’exploitation de la plage de la société CARLTON DANUBES CANNES à la société CARLTON BEACH CLUB.

10.2 Les mandats en cours au sein de la société CARLTON DANUBES CANNES, dont il faut rappeler qu’ils sont le reflet de la communauté de travail constitué de l’hôtel et de la plage, sont maintenus jusqu’à leur terme, soit le 30 mars 2019.

Sont concernés les mandats suivants :

  • membres élus titulaires et suppléant tous collèges confondus au sein du comité d’entreprise ;
  • délégués du personnel titulaires et suppléants tous collèges confondus ;
  • membres désignés au CHSCT ;
  • représentants syndicaux au comité d’entreprise ;
  • représentants syndicaux au CHSCT ;
  • délégués syndicaux.

10.3 Comité d’entreprise : compte tenu des liens économiques qui les unissent, de leur politique générale commune, de leur perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés guidée par une volonté de cohésion et d’harmonisation sociale, les sociétés composant l’UES et les organisations syndicales signataires décident de conserver un comité d’entreprise commun unique et de mettre en place, à l’échéance des mandats en cours des membres constituant cette instance, un Comité Social Economique conformément aux strictes dispositions légales applicables.

10.4 Droit syndical : pour l’application des dispositions légales relatives au droit syndical, les parties au présent accord conviennent de considérer l’UES comme une seule et même entreprise.

Dans ces conditions, les délégués syndicaux présents au sein de l’une des deux sociétés appartenant à l’UES au jour de la signature du présent accord, sont considérés et reconnus comme étant, de facto, les délégués syndicaux de l’UES, sans autres formalités.

En outre, chaque organisation syndicale pourra exercer son droit syndical conformément aux modalités et conditions définies aux articles L 2141-1 et suivants du code du travail en retenant exclusivement l’UES comme cadre de désignation et de fonctionnement.



10.5 CHSCT : compte tenu des liens économiques qui les unissent, de leur politique générale commune, de leur perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés guidée par une volonté de cohésion et d’harmonisation sociale, les sociétés composant l’UES et les organisations syndicales signataires décident de conserver un CHSCT commun unique.

10.6 Délégués du personnel : compte tenu de la proximité des lieux d’exploitation des activités des deux sociétés constituant l’UES, les signataires décident de conserver des délégués du personnel commun à l’établissement constitué par l’UES.


Article 11 : Accords collectifs d’entreprise


Le transfert des salariés affectés à l’activité plage au sein de la société CARLTON BEACH emportera par l’effet de la loi remise en cause de leur statut collectif tel qu’existant au sein de la société CARLTON DANUBE CANNES.

Dans la perspective d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de l’UES, les signataires s’engagent à étendre le champ d’application de tous les accords collectifs actuellement applicables à la société CARLTON DANUBES CANNES.

Tous les accords de la société CARLTON DANUBES CANNES applicables à ce jour seront donc étendus à la société CARLTON BEACH CLUB et par voie de conséquence à l’UES CARLTON.

Cette extension prendra la forme de la signature d’un avenant au sens de l’article L2261-14 du code du travail de chacun des accords collectifs concernés, avenant qui fera l’objet des publicités requises.

En outre, il est convenu ce qui suit :

  • les négociations annuelles obligatoires interviendront exclusivement au niveau de l’UES CARLTON ;
  • conformément aux dispositions légales des négociations relatives à la signature d’un nouvel accord de participation et d’intéressement commun aux deux entités, s’engageront dans les plus brefs délais, pour une signature au plus tard le 30 juin 2018 ;
  • les dispositions relatives aux PERCO et PEE devront également être adaptées pour chaque entité juridique conformément aux dispositions légales ;
  • les dispositions légales en matière de pénibilité au travail seront à adapter pour chaque structure de l’UES.

Article 12 : Conditions suspensives


Le présent accord est conclu sous réserve de la réalisation cumulative des 3 conditions suspensives suivantes réalisées au plus tard dans le délai retenu, à savoir :

12.1 Obtention par la société CARLTON BEACH CLUB de la concession de l’exploitation de la plage constituant le lot C12 par la commune de Cannes.

12.2 Obtention d’un avis express ou tacite sur le projet de « filialisation » de la plage rendu par le CE et le CHSCT au plus tard le 15 décembre 2017.
12.3 Signature d’un nouvel accord de participation et d’intéressement commun aux deux entités au plus tard le 30 juin 2018.
La non réalisation dans les délais convenus de l’une quelconque de ces trois conditions privera le présent accord de toute prise d’effet.



Fait à Cannes en 5 exemplaires originaux, le



Pour la Société Carlton DANUBE Cannes

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :

M. X

Pour la Société Carlton BEACH CLUB

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :

M. X













POUR LES SYNDICATS



LE SYNDICAT C.G.T. :

M. Y










LE SYNDICAT C.G.T. - F.O. :

M. Z









LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C. :

M. A
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