Accord d'entreprise SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS
Avenant n°1 portant sur la mise à jour de l'accord sur le dialogue social de l'hôtel Westin Paris Vendôme
Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS
Le 19/12/2018
AVENANT N°1 PORTANT SUR LA MISE A JOUR
DE L’ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL DE L’HOTEL WESTIN PARIS VENDOME
Entre
L'Entreprise
La SNC de l’Hôtel Dabicam Paris, locataire gérante de l’Hôtel Dabicam Paris SAS, 3 rue de Castiglione - 75001 PARIS, RCS Paris B 343 485 116, SIREN n° 343 485 116
représentée aux présentes par Monsieur Aramis Gianella-Borradori, en sa qualité de Directeur Adjoint
Ci-après dénommée « la Société »Et
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail
Délégués Syndicaux
cfe – cgc inova
Syndicat National Hôtels Restaurants
59, rue du Rocher
75008 paris
xxx
syndicat hcrct fo prestige et luxe
18 rue boucry
75018 paris
xxx
Union Syndicale C.G.T. du commerce et des services Paris
67, rue de Turbigo
75 003 paris
xxx
D'autre part,
Il est conclu le présent avenant à l’accord sur le dialogue social signé le 15 septembre 2014 (ci-après dénommé l’« Accord »).
Les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents, ont été consultés lors de la séance du ?? 2018. Le procès-verbal est annexé au présent avenant.
Préambule
Un accord structurel de mise en place du Comité Social et Economique a été signé le 19 décembre 2018 par les organisations syndicales. Les parties ont souhaité également adapter l’accord sur le dialogue social signé le 15 septembre 2014 au nouveau cadre législatif.Les parties réitèrent l’importance de cet accord qui, depuis sa mise en œuvre, a permis de maintenir un dialogue et un climat social constructif. Elles souhaitent le faire perdurer avec le nouveau Comité Social et Economique.
En conséquence :
I – Caducité de certaines dispositions de l’accord sur le dialogue social signé le 15 septembre 2014
Les parties rappellent qu’en application de l’article 9, VII, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, les dispositions des accords collectifs en vigueur relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.Les parties conviennent donc que deviendront caduques à cette date :
- les dispositions de l’article 1.2. relatives aux subventions du comité d’entreprise ;
- les dispositions de l’article 2.1. relatives à la durée des mandats ;
- les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 7 de l’article 2.7. relatives à la formation des membres du comité d’entreprise et des représentants du personnel au CHSCT et à la possibilité pour les organisations syndicales d’octroyer librement des jours de formation syndicale aux représentants du personnel (CE, RS, DP et CHSCT) ;
- les dispositions de l’alinéa 4 du Titre III – Devoirs des représentants du personnel.
II – Nouvelles dispositions applicables
- Les parties rappellent que compte tenu de la caducité des dispositions de l’article 1.2. et 2.1 de l’accord sur le dialogue social, elles ont, dans le cadre de l’accord structurel relatif à la mise en place du Comité Social et Economique, intégré des dispositions relatives aux moyens du Comité Social et Economique (article 6) et à la durée des mandats (article 2).
- L’article 2.7. - « Formation liée à exercice du mandat » est intégralement modifié comme suit :
Par ailleurs, certains représentants du personnel bénéficient des formations en lien avec leur mandat :
- les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants ;
- les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail, ainsi que de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est dispensée dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.
Ces organisations syndicales pourront octroyer librement ces jours de formation syndicale aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique qui souhaitent en bénéficier.
Les formations seront délivrées par des organismes de formation habilités au niveau national par arrêté ministériel ou par le préfet de région et les organisations syndicales habilitées et agréées en tant qu’organisme de formation.
3. L’alinéa 4 du Titre III – « Devoirs des représentants du personnel » est modifié comme suit :
A cet effet, les organisations syndicales (DS et RS) et la délégation du personnel du Comité Social et Economique s’engagent, en ce qui concerne le contenu de leurs affichages et communications, à respecter les dispositions légales relatives :
- à la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur (article L.2315-3 du code du travail)
- et notamment l’interdiction des injures et de la diffamation (loi du 29 juillet 1881).
4. Article 1.1 – « Subvention annuelle de fonctionnement des organisations syndicales » est modifié comme suit :
Une subvention de 0.15% de la masse salariale annuelle (DADS) est versée aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant obtenue 10% des suffrages au 1er tour des dernières élections du Comité Social et Economique au sens des articles L.2121-1 et L.2121.2 du Code du travail
III– Autres dispositions
Les dispositions de l’Accord non caduques en application de l’article 9, VII, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et qui n’ont pas été révisées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent donc de recevoir application.IV – Effet et dépôt de l’avenant
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier auprès de la Direccte et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire original remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Paris
En 7 exemplaires originaux
Le 19 décembre 2018
Pour l’Entreprise
xxxDirecteur adjoint
Pour les représentants des salariés
cfe – cgc inovaxxx
syndicat hcrct fo prestige et luxe
xxx
Union Syndicale C.G.T. du commerce et des services Paris
xxx
- Annexe
[___]Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2018 du Comité d’Entreprise
ANNEXE 1 : Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité d’Entreprise du 29 novembre 2018
Information consultation sur le projet d’avenant n°1 à l’accord sur le dialogue social (15.9.2014)
Consultation : 5 votants : Papa Amadou Diané en remplacement de Sékéné Traore, Jean-François Crebois, Christophe Laurent, Thierry Imbeau et Christian Chestier
Favorables : 5
Défavorable : 0
Abstention : 0
Mise à jour : 2019-01-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-01-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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