Accord d'entreprise SNC SEFOR

Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 18/12/2017
Fin : 17/12/2020

Société SNC SEFOR

Le 22/12/2017



ACCORD RELATIF A L’EGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ




Entre les soussignés,
  • L'employeur

***********, au capital de 2.714.500 €, NAF 4673A, dont le siège est situé au ************à ********** (78…), représentée par M. ***********, en sa qualité de Directeur.


D'une part,


Et,


L’Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines, représentées par Mme *************.

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Convaincus que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise, la ************ et L’Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière des Yvelines ont décidé de prendre des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l’Entreprise en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.
Afin de rester en conformité avec l’ensemble des textes nationaux, la ******** entend prendre des mesures concrètes et efficaces non seulement en faveur des femmes, afin de leur assurer une égalité de traitement avec les hommes, mais aussi en faveur des
hommes afin de promouvoir une mixité entre les femmes et les hommes, quels que soit le domaine d’activité concerné.

A cet effet, les parties se sont réunies afin de parvenir aux mesures du présent accord.

Rappel des engagements pris au niveau de la branche

  • L’accord du 2 juillet 2009 portant sur l’égalité professionnelle et la diversité sociale dans la branche du négoce de bois d’œuvre et produits dérivés.

  • OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS

  • La ****** entend, à travers le présent accord, continuer à promouvoir :
  • L’égalité professionnelle dans l’entreprise
  • Appliquer les principes de non-discrimination
  • L’égalité des rémunérations et évolution professionnelle

Article 1 – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la convention collective du négoce de bois d’œuvre et produits dérivés (CCN n°3287).
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leurs statuts (cadres ou non cadres).
Il concerne tous les établissements de l’entreprise.

Article 2 – Egalité Professionnelle – Article L1142-5 du Code du Travail

La ********** s’engage à :

  • Ce que les femmes et les hommes puissent bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail, et pour cela s’appuies sur deux principes :

. Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte

. Egalité des chances visant à remédier aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel

En outre, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la ******* s’assurera de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.

***

Article 3 – Application des « principes de non-discrimination »

Articles L1132-1 / L1142-1 du Code du Travail / Articles 225-1 et suivants du Code Pénal

3.1 - Formation Professionnelle 

La

*******s’engage à ce que l’accès aux actions de formation soit égal pour les femmes et pour les hommes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.

Pour respecter le principe d’égalité, lors d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental, la *******et le service des ressources humaines s’engagent à veiller à ce que ces salarié(e)s bénéficient à leur retour au sein de l’entreprise, de toutes les formations nécessaires à leur développement professionnel (technologiques et/ou personnel) sans que cette suspension du contrat de travail ait une quelconque incidence.

3.2 – Mixité Professionnelle 

Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent évoluer au sein de nos entreprises afin d’assurer une représentation professionnelle plus équilibrée.
A ce titre, la *******s’engage à promouvoir les candidatures internes de femmes et d’hommes, sur des postes ayant une tendance fortement féminisée ou masculinisée au sein de nos établissements et ce, à tous les niveaux hiérarchiques y compris les postes d’encadrement.
Un suivi statistique des promotions des hommes et des femmes sera effectué par le service RH à partir du rapport de Situations comparées.

3.3 – Recrutements

Afin d’assurer la mixité des emplois, la *******à veiller à une mixité des recrutements
  • Les recrutements seront fondés sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats. Le processus de recrutement sera appliqué de la même manière que les candidats soient des femmes ou des hommes.
  • La *******veillera à ce que les embauches ( à qualifications et compétences équivalentes) tendent vers une répartition femmes/hommes reflétant celle des métiers présent dans notre secteur d’activité.
  • Les offres d’emploi (incluant leurs visuels) seront conçues et rédigées de façon à s’adresser aussi bien aux femmes qu’aux hommes

***

Article 4 – Rémunération et évolution professionnelle

Articles L3221-2 / L3221-6 du Code du Travail

4.1 – A l’embauche

La *******s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquée aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et pour les hommes et ne soit fondée que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et au niveau de responsabilités confiées aux salarié(e)s.

4.2 – Au cours de la vie professionnelle

4.2.1 – Evolution professionnelle


Concernant l’évolution professionnelle, l’égalité de traitement devra être assurée en matière de déroulement de carrière. Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congé maternité, d’adoption ou parentaux.
Les femmes et les hommes devront avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expérience quel qu’en soit le niveau de responsabilités.
Lors des revues annuelles de salaire, la *******s’engage à s’assurer que l’équilibre femmes / hommes soit respecté dans les évolutions et que les augmentations ne seront pas impactées par les absences liées, au congé maternité/d’adoption ou au congé parental.
Cet engagement devra être abordé lors des revues annuelles des salariés effectuées entre les responsables et le service des ressources humaines.

4.2.2 – Rémunération

La *******proscrit toute différence de rémunération entre les femmes et les hommes.
La société s’engage sur les points suivants :
  • Identifier les éventuels écarts liés au sexe
  • Analyser et réduire les éventuels écarts liés au sexe
  • Sensibiliser les managers et établir un suivi des augmentations individuelles

Il est convenu entre les parties signataires que les corrections dans les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes se feront sous la responsabilité de la Direction et du service des Ressources Humaines.

En outre, indépendamment de cet exercice, et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires, la politique salariale pourra être dédiée aux éventuels rattrapages liés à la problématique de parité des rémunérations entre les femmes et les hommes étant dans des situations professionnelles équivalentes (formation, responsabilités, âge…)
Par ailleurs, le ou la salarié(e) en congé maternité, d’adoption ou en congé parental au moment de la politique annuelle d’augmentation des rémunérations de base se verra appliquer, a minima, la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

***

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans (3 ans).

Au terme de la durée de l’accord, les parties se réservent le droit de renouveler ou non le présent accord.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du code du travail, seule les organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord sont habilitées à signer tout avenant portant révision du présent accord. L’avenant doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une opposition motivée au sens de l’article L.2232-2 du code du travail.
***

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 du code du Travail, articles D.2231-2 et suivants du Code du travail et articles L.3313-3,L.3315-5, D.3313-1, L3345-2 et L.3345-3 du Code du travail, et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de *******, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Saint Quentin-en-Yvelines.

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Germain en Laye

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Houilles.

Fait à Houilles, le
En 5 exemplaires originaux


Pour la société Pour la F.O.

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