Accord d'entreprise SNC THALASSO CONCARNEAU

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SNC THALASSO CONCARNEAU

Le 19/02/2024


















SNC THALASSO CONCARNEAU

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 - Objet PAGEREF _Toc158973847 \h 4
Article 2 – Personnel bénéficiaire PAGEREF _Toc158973848 \h 4
Article 3 - Cotisations PAGEREF _Toc158973849 \h 6
Article 4 - Garanties PAGEREF _Toc158973850 \h 7
Article 5 – Portabilité des garanties PAGEREF _Toc158973851 \h 8
Article 6 – maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc158973852 \h 8
Article 7 – Choix de l’organisme assureur PAGEREF _Toc158973853 \h 9
Article 8 – suivi du régime PAGEREF _Toc158973854 \h 9
Article 9 - durée de l’accord - entrée en vigueur - dénonciation PAGEREF _Toc158973855 \h 9
Article 10 - Révision PAGEREF _Toc158973856 \h 10
Article 11 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc158973857 \h 10
Article 12 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc158973858 \h 10
Article 13 - dépôt et publicité PAGEREF _Toc158973859 \h 11
Article 14 - Action en nullité PAGEREF _Toc158973860 \h 11

Annexes …….………………………………………………………………………………………………………………..12



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE
DE LA SOCIETE SNC THALASSO CONCARNEAU


Entre les soussignés :


La Société SNC THALASSO CONCARNEAU, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur, en qualité de Représentant de la société HOTHAL, Gérante,


D'une part

ET

Les membres du CSE, représentée par Madame et , membres de CSE titulaires,


D'autre part


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT


Une décision unilatérale de l’employeur (DUE) relative au régime de prévoyance complémentaire obligatoire en matière de frais de santé a été mise en place le 12 mai 2015 au sein de la société SNC Thalasso Concarneau.

Compte tenu de la dégradation constante des résultats du régime sur ces dernières années et de l’échec des différentes tentatives de rééquilibrage menées, la DUE a été dénoncée auprès des salariés le 18 décembre 2023, après l’information des membres du CSE, et les parties se sont rencontrées aux fins de revoir le niveau de certaines garanties du régime de base des frais de santé.

Au terme de leurs négociations, les parties sont convenues d’un accord suivant, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT





Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de redéfinir les conditions d’une couverture complémentaire en matière de frais de santé à adhésion obligatoire dans le cadre de l’article 83 du code général des impôts au profit des salariés de la société SNC Thalasso Concarneau visés à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément

aux notices d’informations afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance ci-annexées, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.


Le présent accord d’entreprise se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l'ensemble des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

Article 2 – Personnel bénéficiaire
  • Régime de base


  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés au régime de base

Le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants-droits, selon définition figurant dans les

notices d’informations afférentes aux contrats d’assurance ci-annexées.


Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et seront en conséquence obligatoirement affiliés au régime de base, y compris pour leurs ayants-droits, sauf cas de dispenses prévus au point 2 ci-dessous.

  • Dispenses d’affiliation au régime de base

Pourront toutefois demander à être dispensés d’affiliation les ayants droits qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'art L.242-1 al 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  • contrat d’assurance de groupe dit « loi Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Par ailleurs, les salariés rentrant dans l’un des cas de dérogations ci-dessous ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

- Salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale ;


De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.


Le salarié devra justifier de la souscription d’un contrat frais de santé sur la période concernée et répondant aux exigences du contrat responsable.

- Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 CSS ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du CSS jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;

- Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

- Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droits, pour les mêmes risques, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :

  • prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'art L.242-1 al 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  • contrat d’assurance de groupe dit « loi Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

- Salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- Salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, sauf s’ils souhaitent adhérer chacun individuellement au régime, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre peut l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Dans tous les cas, l’employeur devra être en mesure de produire la demande de dispense des salariés ou ayants-droits concernés ainsi que les justificatifs requis, lors de contrôles, celle-ci devant faire référence à la nature des garanties auxquelles ils renoncent et préciser qu’ils ont été préalablement informés par l’employeur des conséquences de leur choix.

Les salariés ou, le cas échéant les ayants-droits remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent donc, pour en bénéficier, en faire la demande écrite, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du service des Ressources Humaines.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés et ayants-droits concernés seront immédiatement affiliés au régime.

En renonçant à l’affiliation au régime de frais de santé, le salarié ne pourra pas exiger le remboursement au titre dudit régime, de ses frais de santé ou d’hospitalisation ou le cas échéant, de ceux de ses ayants-droits.

Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite « loi Evin ».


  • Adhésion au régime optionnel et au régime surcomplémentaire


Depuis le 1er avril 2022, les salariés qui le souhaitent peuvent, en contrepartie de cotisations supplémentaires, compléter leur régime de base obligatoire :

  • en adhérant au régime optionnel proposé
  • et, sous réserve de bénéficier du régime de base et de son option, en adhérant au régime sur complémentaire également proposé.

L'adhésion au régime optionnel concernera alors tous les ayants-droits couverts par le régime de base. Celle au régime surcomplémentaire concernera également les mêmes ayants-droit que ceux bénéficiant du contrat de base et de son option.

Article 3 - Cotisations
  • Taux, assiette et répartition


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Les cotisations varieront donc en fonction de l’évolution du PMSS.

Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 euros.


Le financement du contrat d’assurance de base est pris en charge par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : 60% de la cotisation ;
Salarié : 40% de la cotisation.

Les cotisations du régime optionnel sont à la charge exclusive du salarié. Il en est de même des cotisations au régime surcomplémentaire.

A titre informatif, la cotisation totale du régime de base est fixée comme suit :


Cotisation au 01/04/2024 :

FormuleCotisation mensuelle


Isolée1,99% PMSS
Famille*4,50% PMSS


A titre informatif, la cotisation supplémentaire au régime optionnel est fixée comme suit


Cotisation au 01/04/2024 :

FormuleCotisation mensuelle


Isolée+ 0,55% PMSS
Famille*+ 0,90% PMSS


A titre informatif, la cotisation supplémentaire au régime surcomplémentaire est fixée comme suit


Cotisation au 01/04/2024 :

FormuleCotisation mensuelle


Isolée+ 0,33% PMSS
Famille*+ 0,60% PMSS

* Le

Pack famille couvre l'ensemble des ayants-droit d'un salarié (selon définition figurant dans les notices d’informations afférentes aux contrats d’assurance ci-annexées), quel que soit leur nombre.


Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants-droits du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont ceux répondant à la définition figurant dans les

notices d’informations afférentes aux contrats d’assurance ci-annexées.


Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.


  • Evolution ultérieure de la cotisation

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

Article 4 - Garanties

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Le contenu des garanties du régime de base, du régime optionnel et du régime surcomplémentaire et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’informations afférentes aux contrats d’assurance ci-annexées.

Ces garanties, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur.

L’entreprise n'est engagée qu'au financement du régime de base et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.

Le contrat d’assurance au titre du régime de base et de son option est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.

Le présent accord sera réputé mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance aura lui-même été mis en conformité.

Toute exigence réglementaire nouvelle sur le contrat responsable sera automatiquement et intégralement intégrée dans le cahier des charges. Par conséquent, toute évolution réglementaire du contenu du cahier des charges entraînera une modification automatique du présent accord collectif, acte fondateur, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un avenant.

Le contrat d’assurance au titre du régime surcomplémentaire ne respecte pas le cahier des charges des « contrats responsables et solidaires », tel que défini par les textes en vigueur à ce jour.

Article 5 – Portabilité des garanties

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les garanties sont maintenues aux anciens salariés appartenant au groupe assuré, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Ce maintien est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 précité et sera accordé dans les conditions et limites, notamment de durée, décrites dans la notice d'information ci-annexé. En particulier :

- Les droits à garanties complémentaires doivent être ouverts à l'ancien salarié, au jour de la cessation de son contrat de travail.

- Le maintien s'applique à l'ensemble des ayants droit de l'ancien salarié, dans les conditions et termes des garanties maintenues, si ces derniers étaient couverts au titre du présent contrat à la date de cessation du contrat de travail.

- Les garanties sont celles prévues pour les salariés en activité.

- Les anciens salariés bénéficiant de ce maintien conservent le même niveau de garantie qu'au jour de la rupture de leur contrat de travail.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.


Les bénéficiaires du présent maintien de garantie pourront demander, dans les 6 mois qui suivent l'expiration du maintien au titre du présent article, à bénéficier des possibilités qui leur sont offertes par l'article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989.

Article 6 – maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue à titre obligatoire en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’une rémunération, totale ou partielle, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Sont également concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maternité qui sont indemnisées, mais non subrogées par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

La répartition de la cotisation entre employeur et salarié est celle prévue à l’article 3 ci-dessus.

Le salarié doit donc continuer à acquitter sa propre part de cotisations et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles prévues par le régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Dès lors que la rémunération maintenue, les indemnités ou le revenu de remplacement sont versés par l’employeur, celui-ci précomptera la part salariale de cotisation et acquittera l’intégralité de la cotisation auprès de l’assureur.

Article 7 – Choix de l’organisme assureur
Un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’un organisme assureur habilité pour le régime de base et son option.

Un second contrat d’assurance a été souscrit auprès du même organisme assureur habilité pour le régime surcomplémentaire.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

Article 8 – suivi du régime

L’application du présent accord et la gestion du régime seront suivies par le CSE

Article 9 - durée de l’accord - entrée en vigueur - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales, moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notamment notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur de l’un ou l’autre des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'avenant à l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des membres du CSE dans l'entreprise.

Sa validation sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

Article 13 - dépôt et publicité

Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;

  • avis sur l’existence de l’accord affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Article 14 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l’accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ;
-de la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


***************


A Roquebrune-sur-Argens, le 19 février 2024

En trois exemplaires originaux

Pour la Direction :Pour les membres du CSE :


Le Représentant de la société HOTHAL,

Gérante,

Annexes

  • Notice d’information Santé Entreprise




ANNEXES

Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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