Accord d'entreprise SNC THALASSO CONCARNEAU

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SNC THALASSO CONCARNEAU

Le 25/03/2025


















SNC THALASSO CONCARNEAU

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT PAGEREF _Toc179272514 \h 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179272516 \h 4

ARTICLE 2 - PERIODE D’ESSAI PAGEREF _Toc179272517 \h 4

ARTICLE 3 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE DEMISSION PAGEREF _Toc179272518 \h 4

ARTICLE 4 - DELAI DE CARENCE AVANT INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc179272519 \h 5

ARTICLE 5 - PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc179272520 \h 5

ARTICLE 6 - REDUCTION HORAIRE PENDANT LA GROSSESSE PAGEREF _Toc179272521 \h 6

ARTICLE 7 - HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc179272522 \h 6

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc179272523 \h 7

ARTICLE 9 - JOURS FERIES PAGEREF _Toc179272524 \h 10

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179272525 \h 11

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION PAGEREF _Toc179272526 \h 12

ARTICLE 12 - REVISION PAGEREF _Toc179272527 \h 12

ARTICLE 13 - INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179272528 \h 12

ARTICLE 14 - SIGNATURE, NOTIFICATION ET CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179272529 \h 13

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc179272530 \h 13

ARTICLE 14 - ACTION EN NULLITE PAGEREF _Toc179272531 \h 13



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DE LA SOCIETE SNC THALASSO CONCARNEAU


Entre les soussignés :


La Société SNC THALASSO CONCARNEAU, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur, en qualité de Représentant de la société HOTHAL, Gérante,

D'une part

ET :

Les membres du CSE, représentée par Madame et, membres de CSE titulaires,


D'autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Il est rappelé qu’un premier accord d’entreprise a été conclu le 17 décembre 2019 au sein de la société SNC Thalasso Concarneau.

Par ce nouvel accord, l’entreprise souhaite notamment répondre aux attentes complémentaires des salariés en matière de qualité de vie au travail.
Soucieuse de concilier certaines aspirations du personnel en matière de vie personnelle et familiale et les exigences de fonctionnement de l’entreprise, les parties se sont rencontrées en vue :
  • D’améliorer les droits des salariés par rapport aux dispositions légales régissant certains événements (maladie, jours fériés, temps de travail des femmes enceintes, etc.) ;

  • De fixer la durée de la période d’essai et les conditions de son renouvellement, de fixer la durée du préavis de démission ;

  • D’instaurer une prime d’ancienneté ;

  • D’augmenter le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel.

Le présent accord est le fruit des négociations qui se sont déroulées à cet effet entre les parties et ce, en application notamment de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Il améliore ou complète certaines dispositions de l’accord du 17 décembre 2019 (maladie, femmes enceintes, etc.) et instaure des dispositions sur de nouveaux thèmes (période d’essai, préavis de démission, prime d’ancienneté, heures complémentaires, heures supplémentaires, etc.).

Son entrée en vigueur est conditionnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

ARTICLE 2 - PERIODE D’ESSAI DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Afin de permettre à la Direction d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :

  • Pour les employés : 2 mois, renouvelable une fois pour une durée de 1 mois ;

  • Pour les cadres : 4 mois, renouvelable une fois pour une durée de 2 mois.

Le renouvellement suppose l’accord exprès écrit des parties, intervenu au cours de la période initiale.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra ainsi dépasser :

  • 3 mois pour les employés ;

  • 6 mois pour les cadres.

Toute suspension du contrat de travail entraîne une prolongation, au plus équivalente, de la période d'essai. 

La période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées ci-dessus ne se présument pas. Elles doivent donc figurer expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.

ARTICLE 3 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EN CAS DE DEMISSION

La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié doit faire l'objet d'une notification écrite à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres contre décharge.


La durée du préavis de démission est fixée comme suit : 

  • 1 mois pour les employés ;
  • 3 mois pour les cadres.

Dans le cas de l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire, celui-ci peut être condamné à verser une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer.

ARTICLE 4 - DELAI DE CARENCE AVANT INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL

En cas de maladie ou accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, le délai de carence avant versement par l’employeur des indemnités susceptibles de compléter les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale est réduit de 5 à 4 jours.

ARTICLE 5 - PRIME D’ANCIENNETE
Il est instauré une prime d’ancienneté aux conditions qui suivent.

Article 5.1 - Salariés concernés


Sont concernés les salariés appartenant à la catégorie « employés » ayant au moins 5 ans d’ancienneté.

Article 5.2 – Définition de l’ancienneté

L'ancienneté est la durée écoulée depuis la conclusion du contrat de travail sous déduction des absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à l’ancienneté (congé sabbatique, congés sans solde, etc.).

S’agissant du congé parental à temps plein et conformément à la loi, sa durée n’est prise en compte que pour la moitié de sa durée.

Article 5.3 - Calcul de la prime d’ancienneté


La prime d'ancienneté est calculée comme suit :

((Salaire de base) x (Temps de travail / Durée du travail à temps complet)) x Taux de la prime​ 

Temps de travail : temps de travail contractuel.

Durée du travail à temps complet : 35 heures.







Le taux de la prime augmente en fonction de l’ancienneté comme suit :

Ancienneté

A partir de

5 ans d’ancienneté

A partir de

10 ans d’ancienneté

A partir de

15 ans d’ancienneté

Taux de la prime
1%
2%
3%

La prime étant calculée sur le seul salaire de base, son assiette n’est donc pas augmentée des éventuelles majorations pour heures supplémentaires. 

Article 5.4 - Versement de la prime d’ancienneté


La prime d'ancienneté est versée chaque mois.

Le montant versé est réduit en cas d’absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à rémunération (congé parental, maladie, accident du travail ou de trajet, maladie professionnelle, maternité, paternité, absence autorisée rémunérée ou non rémunérée, absence injustifiée, congé sans solde, congé de présence parentale, congé proche aidant et activité partielle, etc.).

ARTICLE 6 - REDUCTION HORAIRE PENDANT LA GROSSESSE

Article 6.1 - Salariés concernés


Sont concernés les salariées ayant déclaré leur grossesse auprès de la Direction ou des Ressources Humaines.

Article 6.2 - Modalités de la réduction horaire


A partir du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront chaque jour d'une réduction d’une demi-heure sur leur horaire normal de travail.

A partir du 6ème mois de grossesse, elles bénéficieront d’une heure de réduction par jour.

Ces réductions horaires seront positionnées sur le planning par la Direction après échange avec l’intéressée et dans le respect des contraintes de l’organisation du service.

Elles n’entraîneront aucune diminution de rémunération.

ARTICLE 7 - HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 7.1 - Définition des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail à temps partiel.
A la demande de l’employeur, le salarié à temps partiel peut en effet être amené à travailler au-delà de cette durée contractuelle.

Article 7.2 - Limite des heures complémentaires


Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat.

Toutefois, elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Article 7.3 - Rémunération des heures complémentaires


Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat ;

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème et dans la limite du 1/3 de cette même durée.

Article 7.4 - Délai de prévenance


Le salarié doit être prévenu au moins 3 jours à l'avance de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées.

Il est alors tenu de les effectuer.

Inversement, s’il est informé moins de 3 jours à l’avance, son éventuel refus de les exécuter ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 8.1 - Définition et encadrement des heures supplémentaires


Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires donnent droit au salarié :

  • à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré - cf. article 8.2.1) ;
  • ou, sur décision de l’employeur, à un repos compensateur de remplacement équivalent à la majoration (cf. article 8.2.2).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent également droit à une contrepartie obligatoire en repos (cf. article 8.3).

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas conduire le salarié à dépasser la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, soit :

  • 10 heures par jour, sauf dérogation ;

  • 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 8.2 - Rémunération majorée des heures supplémentaires ou attribution d’un repos compensateur de remplacement


8.2.1 - Rémunération majorée des heures supplémentaires

Sous réserve des modalités particulières de décompte pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée fixée à :

  • 25 % pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire) ;

  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

La majoration s'applique sur le montant brut du salaire (hors prime d’ancienneté et autres primes et indemnités dont le versement n’est pas la contrepartie directe ou inhérente à la nature du travail fourni).

8.2.2 - Attribution d’un repos compensateur de remplacement

Sur décision de l’employeur, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.


Sous réserve des modalités particulières de décompte pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, le repos attribué est donc majoré de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées (de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire) et de 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

Le repos compensateur devra être posé sous la forme d’une réduction horaire ou de jour de récupération, avant le 31 janvier de l’année qui suit l’acquisition.


Le salarié doit adresser sa demande de prise de repos à l'employeur au moins 2 semaines à l'avance, en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée. À défaut, une autre date lui sera proposée, si possible en accord avec lui.

En tout état de cause :

  • L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande de prise du repos ;

  • La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

Article 8.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures annuelles, appelée contingent annuel.

Ce contingent est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.



Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;

  • Celles effectuées au titre de la journée de solidarité. 

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie en repos fixée à 100 %.

La contrepartie s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié doit adresser sa demande de prise de repos à l'employeur au moins 2 semaines à l'avance, en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié est confirmée.

À défaut, l'employeur informe le salarié des motifs de sa décision de refus après consultation du CSE. Une autre date lui est alors proposée, si possible en accord avec lui.

En tout état de cause :

  • L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande de prise du repos ;

  • La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours.

Article 8.4 - Incidence des congés ou d’une absence dans le décompte des heures supplémentaires


Les éventuelles absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi (jours fériés, congés payés, etc.) sont neutralisées pour le décompte des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent donc pas droit à majoration et sont payées au taux normal.

Article 8.5 - Délai de prévenance


L’exécution des heures supplémentaires décidées par l’employeur s’impose au salarié.


Dans toute la mesure du possible et sauf nécessité de service imprévisible ou urgence, l’employeur prévient toutefois le salarié au moins 3 jours à l'avance de la date à laquelle ces heures supplémentaires doivent être exécutées.

ARTICLE 9 - JOURS FERIES

Dans le cadre de l’activité de Thalasso Concarneau, dont l’ouverture sur tous les jours de la semaine est rendue nécessaire pour la satisfaction d'un besoin essentiel du public, les jours fériés sont travaillés, hormis le 25 décembre.

Article 9.1 - Jours fériés travaillés

Les jours fériés travaillés sont les suivants :

  • Jour de l’An (1er janvier) ;
  • Lundi de Pâques ;
  • Fête du travail (1er mai) ;
  • Armistice 1945 (8 mai) ;
  • Jeudi de l’Ascension ;
  • Lundi de Pentecôte ;
  • Fête nationale (14 juillet) ;
  • Jour de l’assomption (15 août) ;
  • Toussaint (1er novembre) ;
  • Armistice 1918 (11 novembre).

Article 9.2 - Rémunération des jours fériés travaillés


Les salariés occupés le 1er mai bénéficient, en plus du salaire correspondant au travail accompli ce jour-là, d’une indemnité égale au montant de ce salaire.

Pour les autres jours fériés, il n’est prévu aucune majoration de salaire.

Article 9.3 - Attribution d’un repos compensateur pour le travail des jours fériés travaillés (hors lundi de Pentecôte et 1er mai)


Lorsque le jour férié est travaillé, il n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.

Le salarié bénéficie en revanche d’un repos compensateur équivalent aux heures travaillées (hors lundi de Pentecôte et 1er mai).


Ce repos compensateur doit être posé sous la forme d’une réduction d’heures de travail ou de jour de récupération, dans les 2 mois qui suivent l’acquisition.

En cas de rupture du contrat intervenant dans ce délai de 2 mois, le salarié devra poser le repos compensateur avant son départ.


Le salarié doit adresser sa demande de prise de repos à l'employeur au moins 2 semaines à l'avance, en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié est confirmée.
En tout état de cause :

  • L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande de prise du repos ;

  • La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.

Si le repos n’a pas été pris avant la fin du contrat (et sauf impossibilité de prise résultant de l’employeur), celui-ci est perdu, n’ouvrant droit à aucune indemnisation au titre du solde de tout compte.

Article 9.4 - Jour férié chômé


Seul le jour de Noël (25 décembre) n’est pas travaillé au sein de l’établissement

Article 9.5 - Rémunération du jour férié chômé


Si le jour férié chômé tombe sur un jour de repos habituel du salarié, il n'a aucune incidence particulière sur le salaire et ouvre droit à un repos complémentaire dans la semaine civile du jour férié chômé.

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 9.6 - Jours fériés et décompte des congés payés


Si le 25 décembre, jour férié chômé dans l’entreprise, tombe un jour ouvrable, il n'est pas décompté sur les congés payés.

Les autres jours fériés étant travaillés dans l'entreprise, ils sont décomptés au titre des congés payés.

Article 9.7 - La journée de solidarité


La journée de solidarité doit être accomplie le lundi de Pentecôte. Les salariés n’étant pas prévus au planning sur le lundi de Pentecôte devront effectuer une semaine de 35h de travail (ou, pour les services concernés par l’annualisation la durée du travail prévue sur la semaine de la journée de solidarité.


Le travail accompli durant la journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Il n’ouvre pas droit au repos compensateur prévu par l’article 9.3 pour les autres jours fériés travaillés dans l’établissement.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Concernant les salariés relevant d’une convention de forfait jours annuels, le travail accompli durant la journée de solidarité n'est pas rémunéré dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le CSE.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son dépôt, il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales, moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notamment notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause leur l’esprit même et leur l’équilibre.

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'avenant à l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 - SIGNATURE, NOTIFICATION ET CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des membres du CSE dans l'entreprise.

Sa validation sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE

Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;

  • avis sur l’existence de l’accord affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

ARTICLE 14 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ;
  • de la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

***************

A Roquebrune-sur-Argens, le 25 mars 2025

En trois exemplaires originaux

Pour la Direction :Pour les membres du CSE :


Le Représentant de la société HOTHAL,

Gérante,

Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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