Accord d'entreprise SNC TUBEX

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 02/12/2020 RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SNC TUBEX

Le 03/03/2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- SNC TUBEX, dont le siège social est situé Rue de la Gare à ESCRENNES (45300), représentée par XXX et par XXX,



N° SIRET : 448.580.019.00017

Code NAF : 64.20Z

D’une part, et,



-

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,




IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
La

SNC TUBEX, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalent temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a conclu un accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et fixant les conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jour le 2 décembre 2020 avec la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise en application des articles L.2232-21, L.2232-22, et L.2232-22-1 du code du travail.


Cette dernière a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’avenant à l’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-après. En effet et conformément à l’article L.2232-22 du code du travail et à l’article 24 de l’accord susvisé, « l’accord peut être modifié et/ou complété par voie d’avenants et d’annexes dans le respect des dispositions légales et règlement en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord […] ».

Cette modification par avenant est rendue nécessaire afin de modifier l’article 13 de l’accord d’entreprise initial portant sur les salariés éligibles à la mise en place de convention de forfait annuel en jours.

En effet, la

SNC TUBEX appliquait la convention collective nationale de la métallurgie du 13 mars 1972 étendu le 27 avril 1973 et s’est basée sur la classification de cette convention collective à la date du 02 décembre 2020, date de conclusion de l’accord initial, pour identifier le personnel éligible à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.


Cependant, la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, étendue le 14 décembre 2022 et applicable à compter du 1er Janvier 2024, s'est substituée à l'ensemble des accords nationaux et territoriaux jusqu’alors applicables, modifiant en conséquence les classifications appliquées au sein de la

SNC TUBEX. Cette nouvelle classification implique une nécessaire modification de l’article 13 de l’accord collectif initial afin de mettre à jour le classement des salariés non cadres éligibles à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.


Les parties au présent avenant ont donc décidé de modifier l’accord d’entreprise afin de le mettre en conformité avec les nouvelles classifications prévues par la convention collective nationale de la métallurgie applicable depuis le 1er janvier 2024.

C’est en l’état de ces considérations que la

SNC TUBEX a soumis un projet d’avenant à l’accord d’entreprise aux salariés de la société, son effectif étant inférieur à 11 salariés et dans le respect de la règlementation applicable.


Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement à l’article 13 de la troisième partie de l’accord relative aux conventions de forfait annuel en jour qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que les clauses de l’accord collectif initial du 02 décembre 2020, non visées par cet avenant, demeurent inchangées.
Par ailleurs, cet avenant fera l’objet des formalités prévues par la réglementation pour entrer en application et notamment en matière de publicité et de dépôt.

SOMMAIRE

  • - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’avenant Article 2 – Conclusion de l’avenant Article 3 – Portée juridique de l’avenant
Article 4 – Champ d’application de l’avenant Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’avenant


  • – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 6 – Salariés éligibles aux conventions de forfait annuel en jours


  • - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant Article 8 – Dénonciation de l’avenant
Article 9 – Révision de l’avenant
Article 10 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous Article 11 – Information du personnel
Article 12 – Publicité de l’avenant

I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’avenant
Le présent avenant est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs, dans les sociétés dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ;
  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121- 33 du Code du travail.

  • Les articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, relatifs aux conventions de forfait, fixant notamment les dispositions d’’ordre public.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2 – Conclusion de l’avenant
Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’avenant à l’accord a été communiqué à chacun des salariés de la

SNC TUBEX le 10 février 2025, par remise en main propre contre décharge, accompagné des modalités d’organisation de la consultation.


Conformément aux dispositions de l’article R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord et les modalités d’organisation ont été communiqués aux salariés quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent avenant a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 3 Mars 2025 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.
Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence.

Article 3 – Portée juridique de l’avenant
Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant est applicable à la

SNC TUBEX, dans tous ses établissements présents ou à venir.



Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’avenant
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent avenant, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la

SNC TUBEX, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, …).


En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.



II – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 6 – Salariés éligibles aux conventions de forfait annuel en jours
Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles contenues dans l’article 13 de l’accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et fixant les conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jours, conclu le 2 Décembre 2020, concernant les salariés éligibles à la mise en place de conventions de forfait annuel en jour.

Ainsi et en application de l’article L.3121-58 du Code du travail, les dispositions de l’accord du 2 décembre 2020 sont applicables à l’ensemble « des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »,
Sont ainsi uniquement concernés les salariés :
  • Cadres, bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de la société, classés à minima dans le Groupe d’emplois F, classe d’emploi 11 selon les dispositions conventionnelles applicables, ayant la responsabilité d’une équipe de travail.

  • Non cadres, bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, classés à minima dans le Groupe d’emplois D, classe d’emploi 7 et dont les fonctions ne permettent pas d’avoir une durée du temps de travail prédéterminée et de ce fait ne leur permettant pas d’être soumis à l’horaire collectif de la société,

Seule la réunion de l’ensemble de ces critères est de nature à rendre éligible au forfait jours un salarié de la

SNC TUBEX.


Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission. Ils doivent disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Il est cependant précisé que l'existence de certaines contraintes ponctuelles, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de la société, ne sont pas incompatibles avec la mise en place d’un forfait annuel en jours.


III - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties que l’accord entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2025, après l’accomplissement des formalités de dépôt à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.


Article 8 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant à l’accord d’entreprise pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’avenant, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’avenant à l’accord d’entreprise et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


Article 9 – Révision de l’accord
Le présent avenant à l’accord d’entreprise pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou

plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


Article 10 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et/ou un membre du CSE désigné parmi ses membres, si le CSE existe, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 11 – Information du personnel
Un exemplaire du présent avenant à l’accord d’entreprise sera tenu à la disposition du personnel, dans chaque établissement de la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de chaque établissement de la société.


Article 12 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’avenant, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail et à l’ accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la métallurgie, le présent avenant sera transmis par l’employeur et par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les autres stipulations de l’accord initial susmentionné demeurent inchangées.

Fait à ESCRENNES, le 3 Mars 2025



En autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont :
  • un pour la DREETS ;
  • un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
  • un pour la Direction ;
  • un pour chaque signataire ;
  • un pour affichage au sein de la société.




L’employeur XXXX

Les salariés consultés

(Voir liste d’émargement annexée)

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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