Accord d'entreprise SNCF MOBILITES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SNCF GARES & CONNEXIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SNCF MOBILITES

Le 25/01/2019



Accord relatif à la mise en place du comité social et économique
de SNCF Gares & Connexions

PREAMBULE

En application des nouvelles dispositions du Code du travail, des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement ont été institués au sein du Groupe Public Ferroviaire à compter du 1er janvier 2019.
En conséquence, les dispositions des accords collectifs d’entreprise négociés, notamment celui portant sur les moyens attribués aux représentants du personnel de SNCF Gares & Connexions du 31 mai 2016, concernant les DP, CE et CHSCT ont cessé de produire leur effet dès leur mise en place.
Un Comité Economique et Social (ci-après « CSE ») est mis en place au sein de SNCF Gares & Connexions à compter de janvier 2019.
Les évolutions législatives, conventionnelles et réglementaires modifiant les dispositions du présent accord s’appliquent de plein-droit.
Les parties conviennent de la nécessité de maintenir un dialogue social de qualité ; de fait, l’entreprise s’engage à prendre en compte le temps passé à exercer un mandat dans l’évaluation de la charge de travail.
Les dispositions du présent accord ont vocation à prendre en compte les spécificités du périmètre de compétence du CSE de SNCF Gares & Connexions afin d’assurer la qualité.

CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au CSE institué sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions, quelle que soit sa forme juridique.

CHAPITRE 2 : CSE SNCF Gares & Connexions

Section 1 : Fonctionnement du CSE SNCF Gares & Connexions

Article 1er : Composition

A titre informatif, le nombre d’élus au sein du CSE SNCF Gares & Connexions, fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de SNCF Gares & Connexions en date du 12 octobre 2018, est de 27 titulaires et 27 suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de cinq collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne un Secrétaire ainsi qu’un Secrétaire adjoint. Ce dernier est en charge notamment des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Les modalités de désignation sont fixées au règlement intérieur de l’instance.
Chaque organisation syndicale représentative chez SNCF Gares & Connexions, celles ayant eu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles de l’entité concernée, peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant peut assister aux séances du CSE avec voix consultative. Il doit être désigné parmi les salariés relevant du CSE concerné.
Le représentant syndical désigné en début de mandat ou en cours de mandat, s’il est remplacé de façon définitive, dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités. Il bénéficie à ce titre d’un accès à la base de données économiques et sociales.
Lors des réunions du CSE, le Président peut inviter des intervenants pour présenter un dossier inscrit à l’ordre du jour.

Article 2 : Réunions régulières

Le CSE SNCF Gares & Connexions est régulièrement réuni par le Président, au moins 10 fois par an.

Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément au disposition de l’article L.2314-1 du Code du travail, l’élu suppléant ne participe aux réunions du CSE qu’en l’absence de l’élu titulaire. Les élus au CSE SNCF Gares & Connexions, y compris les représentants syndicaux, sont considérés en temps de travail effectif pendant les réunions du CSE convoquées par le Président ainsi que pendant le temps des trajets effectués pour participer à ces réunions.

Article 3 : Modalités de convocation, accès à l’information et formation du suppléant au CSE SNCF Gares & Connexions

En cas d’impossibilité d’un membre titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informe l’employeur le plus tôt possible et au plus tard 72 heures avant la réunion, afin que celle-ci puisse procéder à la convocation du suppléant concerné. Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible l’employeur de son absence, lequel convoque le suppléant dans toute la mesure du possible.

L’élu suppléant a accès, via la base de données économiques et sociales, aux mêmes informations que l’élu titulaire. Il reçoit, selon les mêmes modalités que lui, l’ordre du jour ainsi que les lieu et date de la réunion, même s’il n’y participe pas.

Article 4 : Remplacement d’un élu du CSE SNCF Gares & Connexions

Les règles de remplacement d’un élu titulaire prévues par le Code du travail s’appliquent. En complément de ces dispositions, les parties conviennent qu’en présence de plusieurs suppléants de la même catégorie et de la même liste que celle du titulaire, le suppléant retenu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des voix, le choix du suppléant est alors libre. L’organisation syndicale indique en début de mandat le premier suppléant selon son choix.

En l’absence de telles dispositions pour un élu suppléant, les parties conviennent que :
  • Lorsqu’un suppléant est nommé titulaire, il est remplacé par le premier candidat non élu dans la liste dans laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé, sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises,
  • Dans les autres cas, le mandat de suppléant est attribué au premier candidat non élu de la liste sur laquelle figurait le suppléant ayant perdu son mandat sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.
  • Le remplaçant est positionné dans la liste à la suite du dernier élu au sein du collège.

Article 5 : Base de données économiques et sociales

Une base de données économiques et sociales (ci-après « BDES ») est accessible en permanence à tous les élus et aux représentants syndicaux du CSE de SNCF Gares & Connexions sur leur périmètre de compétence. Elle est également accessible aux délégués syndicaux à raison de deux par organisation syndicale représentative sur le périmètre du CSE de SNCF Gares & Connexions.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE.
Ces informations nécessaires aux consultations récurrentes portent sur l’année concernée et les deux années précédentes, dont les dossiers restent consultables dans la BDES.

La mise à disposition des informations dans la BDES pour les informations et consultations récurrentes et ponctuelles vaut communication des rapports et informations au CSE et aucun des documents mis à disposition dans la BDES ne fait l’objet d’un envoi sur support papier ou par mail. Chaque mise à jour de la BDES fait l’objet d’un message d’information à l’ensemble des élus.

Pour information, l’outil de plateforme de mise à disposition de documents, DiliTrust, utilisé pour la digitalisation du CE de SNCF Gares & Connexions dans le cadre de l’accord de « Moyens » de SNCF Gares & Connexions de mai 2016, disparaît à compter de janvier 2019 et est remplacé par l’outil I-RP. Il permettra également la consultation de la BDES.

Article 6 : Traitement des réclamations individuelles et collectives

Un outil digitalisé, à titre d’information I-RP, est mis à la disposition de l’ensemble des élus et des RPX afin de leur permettre de présenter, sur leur périmètre de compétence, les réclamations individuelles et collectives des salariés de SNCF Gares & Connexions. A ce titre, ils seront dotés de matériel informatique.
Cet outil est accessible en permanence et alimenté au fur et à mesure.
Les parties conviennent qu’une réponse est apportée dans un délai de 12 jours ouvrés à compter du dépôt de la réclamation.
Les élus et les RPX utiliseront l’outil pour :
  • Indiquer l’entité destinataire de leur réclamation,
  • Consulter à tout moment l’avancement du traitement de leur réclamation,
  • Recevoir la réponse apportée par l’employeur dès que celle-ci est validée,
  • Lire et imprimer l’ensemble des questions qu’ils ont posées et les réponses apportées,
  • Lire et imprimer l’ensemble des registres de leur périmètre.

Certaines questions, autres que d’ordre local, peuvent nécessiter un débat en séance plénière du comité. Elles devront être inscrites conjointement à l’ordre du jour.

Article 7 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail, les élus peuvent se répartir leur crédit d’heures CSE sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans le cadre de son mandat. Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux.
Un suppléant, lorsqu’il remplace un titulaire, peut utiliser tout ou partie du crédit d’heures de celui qu’il remplace.
Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans le cadre de son mandat.
  • Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur dès que possible et, au plus tard, 24 heures à l’avance.
Les élus au CSE SNCF Gares & Connexions peuvent utiliser les heures de délégation à leur convenance pendant leurs heures de travail ou en dehors mais, dans le cadre de leur mandat. Toutefois, afin d’assurer un fonctionnement normal du service, les règles suivantes doivent être respectées :
  • le crédit d’heures peut être utilisé pour des durées variables mais qui ne peuvent être inférieures à 2 heures,
  • l’information préalable du manager doit être réalisée dès que possible et, au plus tard, 24 heures à l’avance.
La justification s’effectue au moyen de bons de délégation qui comportent la date de l’absence prévisible ainsi que l’heure approximative de départ et de retour.

Section 2 : Attributions du CSE SNCF Gares & Connexions

Article 1 : Consultations récurrentes

Les parties conviennent que le CSE est consulté dans le cadre des consultations annuelles, notamment sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi sur les thèmes relatifs à :
- la prévention en matière de santé et de sécurité,
- le bilan social,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- l'évolution de l'emploi et des qualifications,
- la formation professionnelle. 

Article 2 : Consultations ponctuelles

Outre les obligations d’information-consultation récurrentes, le CSE doit être consulté avant certaines décisions que pourrait prendre l’employeur.

Il s’agit notamment des cas suivants :
  • les mesures intéressant la marche générale de l’entreprise – L.2312-8 du Code du travail,
  • en cas d’introduction de nouvelles technologies – L.2312-8 du Code du travail,
  • en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail – L. 2312-8 du Code du travail,
  • sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail – L.2312-37 du Code du travail,
  • le remplacement d’un salarié inapte – L.1226-10 du Code du travail,
  • sur la mise en oeuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés et la restructuration et la compression des effectifs,
  • pour la nomination du médecin du travail.

Article 3 : Modalités de consultation

Pour toute consultation du CSE pour laquelle la loi n’a pas fixé de délai spécifique, celui-ci rend son avis dans les délais prévus à l’article R.2312-6 et dans les conditions prévues par l’article R.2312-5 du Code du travail.

Article 4 : Recours à l’expertise

Le CSE peut recourir à un expert dans les conditions fixées par les articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES DU CSE SNCF GARES & CONNEXIONS

Section 1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») est créée au sein du CSE SNCF Gares & Connexions.

Article 1 : Composition et nombre de membres siégeant à la CSSCT


La CSSCT est composée :
  • d’un Président, représentant de l’employeur habilité à cet effet, assisté d’assesseurs appartenant à SNCF Gares & Connexions. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT,
  • du Secrétaire adjoint du CSE en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
  • de 8 membres dont au moins un représentant du 3ème collège, désignés par le CSE, parmi ses membres élus titulaires ou suppléants à la majorité des membres présents.
Sont invités par l’employeur à assister à la réunion, l’inspecteur du travail et le médecin du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE SNCF Gares & Connexions.

Article 2 : Attributions de la CSSCT


Les parties conviennent que le CSE SNCF Gares & Connexions confie, par délégation, à la CSSCT toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

Il s’agit des attributions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail dont le CSE dispose au titre de l’article L.2312-9 du Code du travail à savoir :

1° Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail,

2° Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

3° Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

La CSSCT s’appuie sur la représentation de proximité pour l’assister localement dans l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment dans les cas ci-dessous et selon les modalités décrites :

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (article L.2312-60 du Code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE constate l’existence d’un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement le Président du CSE et le Président de la CSSCT ou leur représentant. L’avis de l’élu est consigné sur un registre spécial conformément à l’article D.4132-1 du Code du travail.
Une enquête est immédiatement réalisée par un représentant de l’employeur avec l’élu du CSE qui a signalé le danger. Cet élu peut confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE ou le cas échéant, à un représentant de proximité du périmètre concerné, dont il aura alors transmis le nom à l’employeur.
Le représentant de l’employeur prend les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT est réunie d’urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

Sont invités à cette réunion :
  • l’élu qui a déposé le droit d’alerte et le cas échéant, son représentant lors de l’enquête,
  • le représentant de l’employeur qui a procédé à l’enquête,
  • le Secrétaire adjoint du CSE.

Sont également invités par l’employeur à assister à la réunion le responsable sécurité, l’inspecteur du travail et le médecin du travail.

A l’issue de la réunion, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des représentants du personnel présents sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi directement par l’employeur ou par un élu.

  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (article L.2312-59 du Code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement le Président du CSE et le Président de la CSSCT ou leur représentant.

Une enquête est immédiatement réalisée par un représentant de l’employeur avec l’élu du CSE qui a signalé le danger. Cet élu peut confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE ou le cas échéant, à un représentant de proximité du périmètre concerné, dont il aura transmis le nom à l’employeur.

Le représentant de l’employeur prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

  • En cas d’accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le président du CSE ou son représentant en informe le secrétaire adjoint du CSE, lequel confie l’enquête à un élu du CSE ou à un représentant de proximité du périmètre concerné.

Conformément à l’article L.2315-11 du Code du travail, le temps passé à l’enquête est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  • La CSSCT décide des visites locales de sites à effectuer conformément aux dispositions de l’article L.2312-13 du Code du travail. La visite locale de site est effectuée par un représentant de proximité ou par un membre de la CSSCT dès lors qu’elle concerne plusieurs établissements de production ou entités assimilées.
Le compte rendu de la visite est transmis au Président de la CSSCT et au Secrétaire adjoint du CSE dans un délai raisonnable.

  • Inspection Commune Préalable

En application de l’article R. 4514-1 du Code du travail, le Secrétaire adjoint du CSE est informé de la date de l’inspection commune préalable (ci-après « ICP ») par le Directeur d’établissement de production (ou de l’entité assimilée) du périmètre concerné. S’il estime nécessaire de participer à cette inspection, il désigne alors à cet effet :

  • un représentant de proximité du site concerné,
  • ou un membre de la CSSCT lorsqu’elle concerne plusieurs établissements.
Le temps passé en ICP est imputé sur les heures de délégation.
  • Reclassement de salariés déclarés en situation d’inaptitude

Le Secrétaire adjoint du CSE est informé des avis des RPX relatifs aux propositions de reclassement adressées aux salariés déclarés en situation d’inaptitude, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail.

Article 3 : Réunion de la CSSCT

La CSSCT est convoquée par son Président 4 fois par an (tous les 3 mois), dans la mesure du possible en amont de chacune des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas de situation exceptionnelle, la commission peut se réunir à la demande du Président de la CSSCT, ou de son représentant, sur un sujet relevant de sa compétence.
Assistent aux réunions les personnes visées par les dispositions légales concernant la CSSCT (médecin du travail, inspecteur du travail, ...).

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Section 2 : La commission formation

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes, 
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Le nombre de membres de cette commission est fixé par le règlement intérieur du CSE SNCF Gares & Connexions. Le Président de cette commission est désigné parmi les membres élus du CSE. Les autres membres de cette commission peuvent être choisis parmi des salariés du CSE.

Section 3 : La commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.A cet effet, la commission :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel,- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le nombre de membres de cette commission est fixé par le Code du travail. Le Président de cette commission est désigné parmi les membres élus du CSE. Les autres membres de cette commission peuvent être choisis parmi des salariés du CSE.

Section 4 : La commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est, entre autre, chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation recurrente sur la politique sociale de SNCF Gares & Connexions, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur du CSE SNCF Gares & Connexions. Le Président de cette commission est désigné parmi les membres élus du CSE. Les autres membres de cette commission peuvent être choisis parmi des salariés du périmètre du CSE.

Section 5 : Commissions instituées en vertu du présent accord

Article 1 : Commission économique

Elle est composée :
  • d’un Président, élu au CSE,
  • de 5 membres, au maximum, représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-47 du Code du travail, les membres de la commission économique sont désignés par le CSE parmi leurs membres, à la majorité des membres présents.
Elle est chargée :
  • D’étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition,
  • De préparer la consultation relative aux orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.
Elle est informée des accords relevant de sa compétence.
Elle se réunit deux fois par an.
Au 1er janvier 2020, à l’occasion du passage de SNCF Gares & Connexions en Societé Anonyme, le présent article sera régi par les dispositions du Code du travail relatives à la commission économique rendue obligatoire.

Article 2 : Commission Activités Sociales et Culturelles

Cette commission permet de préparer les décisions du CSE en matière de gestion des activités sociales et culturelles. Le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur du CSE.
La présidence de cette commission est assurée par un élu titulaire du CSE.

Article 3 : Commissions Facultatives

Le CSE se réserve le droit de mettre en place d’autres commissions facultatives. Le règlement intérieur en précisera les modalités.

CHAPITRE 4 : Le recours aux REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu du périmètre du CSE SNCF Gares & Connexions, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail.

Article 1er : Périmètre de mise en place

Des représentants de proximité (ci-après « RPX ») sont mis en place au niveau des établissements de production composant SNCF Gares & Connexions.
Les évolutions de périmètre susceptibles d’intervenir pendant la durée de l’accord seront prises en compte pour la détermination du niveau d’implantation des RPX et selon le barème fixé au présent accord.

Article 2 : Nombre et modalités de désignation

Les parties signataires du présent accord conviennent que le nombre de RPX est calculé à raison d’un représentant par tranche de 120 salariés, en prenant initialement pour base de calcul, l’effectif électoral arrêté au 30 septembre 2018, hors salariés des entreprises extérieures, soit 25 RPX pour un effectif de 2991,18.
A titre d’information, les RPX sont répartis initialement par établissement de la manière suivante :
TG IDF : 7 RPX 
TG GO : 5 RPX
TG E&S : 7 RPX
Siège &Agences : 6 RPX

La répartition des mandats des RPX entre les OS est opérée au prorata des suffrages obtenus par chacune d’elles lors de l’élection la plus récente des membres du CSE.
La répartition des mandats des RPX entre les OS s’effectue par défaut, à la proportionnelle et à la plus forte moyenne. Toutefois les organisations syndicales disposant de RPX selon la méthode ci-dessus, pourront décider d’une autre répartition sans que cela conduise à augmenter le nombre de RPX par établissement.
Les RPX sont proposés par les OS parmi les membres élus du CSE, appartenant à l’établissement de production ou parmi les agents relevant de l’établissement.
Le CSE valide en réunion plénière cette désignation par un vote à la majorité des présents.
Les parties conviennent que la base de calcul sera revue ensuite, chaque année, en prenant l’effectif global du périmètre CSE G&C au 31 janvier. En cas de variation d’au moins 10% de l’effectif global par rapport à l’effectif global de l’année précédente à la même date, le nombre de RPX pourra alors varier, à la hausse ou à la baisse. La répartition des RPX par établissement se fera au prorata des effectifs de chacun d’eux.

Article 3 : Attributions

Les RPX ont vocation à réaliser, au sein de leur périmètre de mise en place, des missions pour lesquelles la proximité est un gage de meilleure efficacité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans ce cadre, les RPX peuvent solliciter les médecins du travail régionaux.

Les RPX sont à ce titre les correspondants privilégiés des membres du CSE SNCF Gares & Connexions et de sa CSSCT pour réaliser des missions locales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment :
  • Réaliser, au sein de leur établissement de production (ou entité assimilée), les visites locales de sites décidées par la CSSCT et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (article L.2312-13 du Code du travail),
  • Participer, pour le compte de la CSSCT, aux inspections communes préalables à l'exécution d’opérations réalisées par des entreprises extérieures auxquelles la commission souhaite être représentée,
  • Participer, à la demande de l’élu du CSE, à l’enquête qui fait suite à un droit d’alerte que cet élu a déposé en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent sur son établissement (ou entité assimilée), dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail,
  • Réaliser, sur demande de la CSSCT, les enquêtes après accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé sur leur établissement (ou entité assimilée) un risque grave, ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les RPX sont également les interlocuteurs privilégiés du Directeur de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée) sur les sujets d’ordre local. Ils sont à ce titre notamment compétents pour :
  • Examiner les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulements des personnels de leur périmètre de mise en place, et leurs adaptations, sur lesquels ils sont périodiquement informés par la direction de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée). Ces éléments et les éventuelles observations des RPX sont également transmis au Secrétaire adjoint du CSE.
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, concernant les salariés de leur établissement de production (ou entité assimilée). Ces enquêtes sont réalisées dans le cadre des heures de délégation.
  • Emettre un avis préalable sur les propositions de reclassement adressées aux salariés déclarés en situation d’inaptitude par le médecin du travail, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail. Pour ce faire, le directeur de l’établissement de production (ou de l’entité assimilée) transmet pour avis aux RPX du périmètre concerné une proposition de reclassement. Les avis recueillis sont transmis par l’employeur au Secrétaire adjoint du CSE.

Représentant les salariés sur leur périmètre de mise en place, ils sont par ailleurs compétents pour présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives de ces salariés, relatives à l’application de la réglementation du travail. Ils utilisent à cet effet l’application numérique dédiée visée à l’article 6 de la section 1 du chapitre 2 pour y inscrire les réclamations et y consulter les réponses apportées par la Direction. Ils sont par conséquent habilités à l’outil sur leur périmètre de compétence.

Article 4 : Fonctionnement

Le Directeur d’établissement (ou assimilé) ou son représentant réunit quatre fois par an, les RPX afin d’examiner les sujets relatifs à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail des salariés de leur périmètre, ainsi qu’au fonctionnement de l’établissement concerné.

Les RPX bénéficient de la protection prévue à l’article L.2411-1 du Code du travail.

Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Ils bénéficient d’une liberté de circulation sur leur périmètre de compétence.

Article 5 : Perte de la fonction de représentant de proximité et remplacement


La mutation du RPX en dehors de l’établissement, au sens de l’article 1 du présent chapitre, au sein duquel il excerce ses attributions, emporte la fin de ses fonctions.

Le remplacement suit les mêmes modalités fixées à l’article 2 de la présente section.

CHAPITRE 5 : Les moyens

Section 1 : Les moyens de fonctionnement du CSE SNCF Gares & Connexions

Article 1er : Moyens de fonctionnement attribués :

  • au Secrétaire du CSE :
En raison du périmètre de compétence du CSE de SNCF Gares & Connexions, et compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées par le Code du travail au Secrétaire du CSE, le crédit d’heures mensuel est porté à 100 % du temps de travail, un dégagement à temps plein du Secrétaire est donc acté sur la mandature,
  • au Secrétaire adjoint :
En raison du périmètre de compétence du CSE de SNCF Gares & Connexions, et compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées au Secrétaire adjoint du CSE, le crédit d’heures mensuel est porté à 100 % du temps de travail, un dégagement à temps plein du Secrétaire adjoint est donc acté sur la mandature,
  • au Président de la commission des Activités Sociales et Culturelles :
En raison du périmètre de compétence du CSE de SNCF Gares & Connexions, et compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées au Président des ASC, le crédit d’heures mensuel est porté à 100 % du temps de travail, un dégagement à temps plein du Président est donc acté sur la mandature,
  • au Président de la commission formation :
En raison du périmètre de compétence du CSE de SNCF Gares & Connexions, le crédit d’heures mensuel est porté à 100 % du temps de travail, un dégagement à temps plein du Président est donc acté sur la mandature,
  • au Trésorier :
En raison du périmètre de compétence du CSE de SNCF Gares & Connexions, et compte tenu des missions et des responsabilités particulières attribuées au Trésorier, le crédit d’heures mensuel est porté à 100 % du temps de travail, un dégagement à temps plein du Trésorier est donc acté sur la mandature.

Article 2 : Le crédit d’heures de l’ensemble des membres élus titulaires et des représentants syndicaux au CSE SNCF Gares & Connexions

Il est prévu d’accorder le crédit d’heures suivant :
  • Le crédit d’heures mensuel attribué aux élus titulaires, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, (27 heures) sera complété par un crédit supplémentaire de 13 heures, soit un total de 40 heures mensuelles,
  • Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, le crédit d’heures mensuel attribué aux représentants syndicaux est de 20 heures.
Le temps passé en réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 3 : Moyens alloués à la rédaction des procès-verbaux du CSE SNCF Gares & Connexions

Conformément aux termes de l’article L. 2315-34 du Code du travail, il incombe au Secrétaire d’établir les procès-verbaux des réunions du CSE SNCF Gares & Connexions.
A ce titre, la Direction s’engage à participer au financement de la rédaction des PV.
Le CSE adressera tous les trimestres copie des factures acquittées à la DRH de SNCF Gares & Connexions.

Article 4 : Réunion préparatoire du CSE SNCF Gares & Connexions

Les parties conviennent qu’une réunion préparatoire en amont de la plénière du CSE pourra avoir lieu avec l’ensemble des élus titulaires (et suppléant en cas d’absence du titulaire). Ce temps n’est pas imputé sur le crédit d’heures de l’élu et n’est pas pris en compte pour le calcul du taux de représentation.

Article 5 : Déplacement des élus titulaires du CSE SNCF Gares & Connexions

Les parties conviennent d’une prise en charge de 10 déplacements annuels sur frais réels, dans les limites fixées par le GPF, avec présentation de justificatifs acquittés. Les frais remboursés par l’entreprise pour un déplacement ne peuvent excéder une nuitée (seulement pour les cas où l’élu est dans l’impossibilité matérielle de faire un aller-retour dans la journée), 2 repas et les frais de transport liés aux réseaux urbains (métro, bus, tram).
Ces 10 déplacements sont mutualisables entre élus titulaires. Dans un tel cas, et pour faciliter le suivi des remboursements des frais explicités ci-dessus, il est convenu que l’élu titulaire bénéficiaire de déplacements supplémentaires précise le nom de l’élu titulaire initialement doté.

Article 6 : Gratification pour frais de correspondance pour les élus titulaires du CSE SNCF Gares & Connexions

Les élus titulaires bénéficient d’une gratification pour frais de correspondance conformément à la réglementation GPF.
En cas de disparition des référentiels GPF prévoyant cette gratification, les parties conviennent de réetudier le sujet par voie d’avenant au présent accord.

Article 7 : Stage de formation économique des élus titulaires au CSE SNCF Gares & Connexions

Conformément aux termes de l’article L. 2351-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours (ouvrés). Les frais d’inscriptions, de formation et éventuellement, ceux liés aux déplacements des membres sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.

Section 2 : Les moyens de fonctionnement de la CSSCT

Article 1 : Crédit d’heures des membres élus siégeant au sein de la CSSCT

Les membres élus désignés au sein de la CSSCT ont un crédit d’heures de 20 heures par mois.
L’utilisation de ce crédit d’heures par les membres élus se fait conformément à l’article 7 de la section 1 du chapitre 2.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 2 : Formation des membres de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation, d’une durée minimale de 5 jours, dans les domaines de la santé, sécurité et les conditions de travail. Ces formations sont financées par l’employeur et entrent dans le cadre du CFESS.
Le salarié conserve le libre choix de l’organisme agréé de formation.

Section 3 : Moyens des commissions du CSE SNCF G&C en dehors de la commission SSCT

Pour faciliter le fonctionnement des réunions des commissions des CSE SNCF Gares & Connexions (hors CSSCT), il est accordé un crédit global annuel de 1.800 heures destinées à couvrir le temps passé aux réunions de ces commissions.

Ces heures de délégation sont mises à la disposition du Secrétaire du CSE SNCF Gares & Connexions, sous forme de bons de délégation valorisés et millésimés, au début de chaque année.

Section 4 : Les moyens de fonctionnement des RPX de SNCF Gares & Connexions

Article 1 : Crédit d’heures des RPX

Les RPX ont un crédit d’heures de 25 heures par mois.
L’utilisation de ce crédit d’heures par les RPX se fait conformément aux modalités définies à l’article 7 de la section 1 du chapitre 2.
Le temps passé aux réunions, prévues à l’article 4 du chapitre 4 du présent accord, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Article 2 : Formation des RPX

Les RPX bénéficient d’une formation, d’une durée minimale de 5 jours, dans les domaines de la santé, sécurité et les conditions de travail. Ces formations sont financées par l’employeur et entrent dans le cadre du CFESS.
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le CSE SNCF Gares & Connexions peut consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des RPX.
Le salarié conserve le libre choix de l’organisme agréé de formation.

Section 5 : Liberté de circulation, moyen de déplacement et temps de trajet des élus et désignés

Article 1 : Neutralisation des temps de trajet pour les membres élus et désignés

Les temps de trajet nécessaires à la réalisation des missions des élus au CSE ne sont pas imputés sur leurs crédits d’heures.
De même, les RPX bénéficient de la neutralisation de leur temps de trajet dans la limite du territoire de l’établissement de production (ou assimilé) pour lequel ils ont été désignés.
Le temps de trajet neutralisé, hors convocation de l’employeur, n’est pas intégré dans le calcul du taux de représentation.

Article 2 : Liberté de déplacement des membres élus et désignés

Les élus titulaires et suppléants au CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d’une pleine liberté de déplacement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise donnera accès aux représentants du CSE dans la limite du respect des règles inhérentes à la sécurité.
Les RPX disposent d’une liberté de déplacement au sein de l’établissement de production (ou assimilé) pour lequel ils ont été désignés.
Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés – lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise – ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.
Les élus au CSE et les RPX disposent à cet effet d’une carte 18A.

Section 6 : Moyens matériels

Article 1 : Outils informatiques

Il est alloué les matériels suivants :
  • 1 PC pour le Secrétaire du CSE SNCF Gares & Connexions, Secrétaire adjoint , Présidents des ASC, et Trésorier,
  • Une tablette aux élus et aux représentants syndicaux du CSE SNCF Gares & Connexions ainsi qu’aux RPX qui n’en sont pas déjà équipés dans le cadre de leurs fonctions,
  • Un smartphone aux élus du CSE ainsi qu’aux RPXs qui n’en sont pas déjà équipés dans le cadre de leurs fonctions.

Article 2 : Locaux

Conformément à l’article L.2315-20 du Code du travail, la Direction met à la disposition du CSE SNCF Gares & Connexions un local. A titre d’information, il est situé au 30 rue château des rentiers – Paris 13ème.
Un local au sein de chaque établissement, y compris pour Siège & Agences, sera mis à disposition des élus et des RPX.

CHAPITRE 6 : Valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel

Le mandat d’élus au CSE s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre.
L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat de membre du Comité Social et Economique participe à leur développement professionnel.
La Direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

Article 1 : Entretien de début de mandat

Au début de leur mandat, les membres élus et représentants syndicaux du CSE SNCF Gares & Connexions bénéficient d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de leurs missions au regard de leur emploi avec leur manager.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Article 2 : Entretien professionnel de fin de mandat

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans son collectif de travail, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

CHAPITRE 7 : Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives pour la négociation d’un avenant en cas de conclusion d’un accord National qui impacterait tout ou partie les dispositions du présent accord afin d’adapter le présent accord aux dispositions de l’accord national.
Il entrera en vigueur à l’issue des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise, à compter de la mise en place des CSE.
Article 2 : Révision
Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.
La révision se fait selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Dépôt de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version anonymisée seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion via la plateforme en ligne « Téléaccord » conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Paris, le

La direction SNCF Gares & Connexions,








Union Nationale des Syndicats Autonomes Ferroviaire
(UNSA – Ferroviaire)






Fédération Nationale des Travailleurs,
Cadres et Techniciens des Chemins de fer Français
(C.G.T)







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