Accord d'entreprise SNOP

Accord Apld Rebond

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2027

7 accords de la société SNOP

Le 07/11/2025


SNOP BRIOUDE

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE

PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)










Entre


L’établissement de Snop Brioude, représenté par , en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Et


Les organisations syndicales de l’établissement, représentée par :

  • La CGT représentée par


Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc217039913 \h 2
ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc217039914 \h 3
ARTICLE 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif de l’APLD-R PAGEREF _Toc217039915 \h 4
ARTICLE 3 – Réduction de l’horaire de travail PAGEREF _Toc217039916 \h 5
ARTICLE 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite rebond PAGEREF _Toc217039917 \h 5
ARTICLE 5 – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés PAGEREF _Toc217039918 \h 6
ARTICLE 6 – Conditions de prise des congés et repos & neutralisation des dispositions relatives à l’alimentation du CET en cas de recours à l’APLD-R PAGEREF _Toc217039919 \h 7
ARTICLE 7 – Engagements en matière d’emploi PAGEREF _Toc217039920 \h 8
ARTICLE 8– Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc217039921 \h 8
ARTICLE 9 – Autres engagements PAGEREF _Toc217039922 \h 10
ARTICLE 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc217039923 \h 10
ARTICLE 11 – Information des salariés PAGEREF _Toc217039924 \h 10
ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc217039925 \h 11
ARTICLE 13 – Validation de l’accord collectif PAGEREF _Toc217039926 \h 11
ARTICLE 14 – Durée, révision et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc217039927 \h 12
PREAMBULE

Instituée par l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’

Activité Partielle de Longue Durée Rebond (ci-après « APLD-R ») est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unedic destiné à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés pour les entreprises confrontées à des difficultés durables, mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité. 


Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou à l’élaboration d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu. L’APLD-R peut être mobilisée dans les entreprises ou établissements, confrontés à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. En effet, il a été jugé nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande de nos clients, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond au sein de l’établissement.






ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Snop Brioude , Cadres au forfait jours et Non cadres, CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux alternants. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail.
Toute nouvelle personne qui serait embauchée après la signature de cet accord sera automatiquement intégrée dans le dispositif.


ARTICLE 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif de l’APLD-R

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’établissement, des évolutions des emplois, etc…










ARTICLE 3 – Réduction de l’horaire de travail

Il est rappelé que la réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation au titre de l’APLD-R ne peut excéder 40% de la durée légale du travail. Il s’agit d’une moyenne calculée sur la période d’application de l’APLD-R.

La réduction du temps de travail s’apprécie :
  • Pour chaque salarié concerné
  • Et sur la totalité de la durée de l’application du dispositif prévu par l’accord collectif.

La réduction de la durée du travail dépendra de l’activité réelle de l’établissement.
Néanmoins, l’activité pouvant varier selon les besoins/aléas clients et les projets, la réduction de la durée du travail pourrait varier selon les unités d’emplois décrites dans l’article 2.

Toutefois, si la réduction d’activité peut être différente en fonction des unités d’emplois, il est convenu que pour des raisons d’équité de traitement, tous les salariés d’un même service placés sous la même unité d’emplois se voient appliquer la même réduction d’horaire.


Chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail et du planning qui lui sera applicable par son responsable hiérarchique. En cas de circonstances exceptionnelles et/ou de nécessité de service, ce planning pourra être revu.
Les salariés pourront également être prévenus au préalable par voie d’affichage (papier et borne info) ainsi que par tout moyen jugé efficace.

Chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail avec un délai de prévenance de 48 heures effectives minimum . Ce délai sera identique pour la suppression de journées chômées.
Toutefois ce délai pourra être réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles.

Cas particulier des temps partiels :

La réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée sur la base de leur horaire contractuel de travail.

ARTICLE 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite rebond

Tous les salariés placés en APLD-R, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée Rebond. 

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en APLD-R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Les cadres dirigeants de l’établissement pourront être placés en APLD-R dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée
Ces dispositions sont applicables à tous les salariés concernés et identifiés à l’article 2, qu’ils appartiennent à la catégorie « CADRES » ou « MENSUELS ».

A noter que les dispositions d’indemnisation spécifiques prévues par la loi seront appliquées pour les alternants.

13ème mois et prime vacances :

De manière plus favorable que nos règles paye établissement, afin de ne pas réduire le montant de la prime de 13ème mois et de la prime vacances, il est acté la neutralisation des jours d’Activité Partielle de Longue Durée dans le calcul du montant de la prime de 13ème mois et de la prime vacances, lesquelles ne seront pas proratisées en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en APLD-R et ce, pendant la durée d’application du dispositif.


ARTICLE 5 – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés

Rémunération :

Pour permettre de compenser leur perte de rémunération, les salariés concernés par l’APLD-R pourront demander, en supplément des mesures actuelles définies par accords sur le rachat des CET :

  • Le paiement de jours de CET
  • par tranche minimale de 0.5 CET
  • dans la limite de 1 CET pour 4 jours d’APLD-R
  • Le paiement de RTT
  • si le compteur CET est vide
  • par tranche minimale de 0.5 RTT
  • dans la limite de 1 RTT pour 4 jours d’APLD-R
  • Le paiement d’heures de repos compensateur de remplacement dans la limite de 1.5heures par jour de chômage partiel



En outre, les salariés ont la possibilité de positionner des CP, RTT, CET en lieu et place d’un jour chômé.

Il est également convenu que les salariés pourront demander le paiement de CET, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.

Les salariés ayant positionné des jours de congés préalablement à la mise en place de chômage partiel n’auront pas la possibilité de les annuler.


ARTICLE 6 – Conditions de prise des congés et repos & neutralisation des dispositions relatives à l’alimentation du CET en cas de recours à l’APLD-R

Les parties ont convenu de la nécessité d'aménager les modalités d'alimentation du CET en cas de recours à l'APLD-R. Si l'établissement a mobilisé sur les périodes ci-dessous plus de 3 mois d’APLD-R (1 jour consommé minimum sur le mois est égal à 1 mois d'activité partielle), il n'y aura pas de transfert de jour autorisé (CP/CP supplémentaire (ancienneté), RTT, repos compensateur …).

Périodes :

  • Du 01 juin au 31 mai : Période CP/CP supplémentaire (ancienneté)
  • Du 01 janvier au 31 décembre : Période RTT

En cas de reliquat de CP/CP supplémentaire (ancienneté) à fin mai du fait d'une impossibilité de pose, un report des CP supplémentaires d’ancienneté et de 5 jours correspondant à la 5ème semaine de CP pourra être envisagé jusqu’à fin juillet, à condition d’avoir posé lesdits jours avant le 31 mai de l’année en cours, sur validation du manager et du Directeur d’établissement. Ces congés ne peuvent pas être substitués aux congés imposés par la Direction (3 semaines estivales et semaine d’hiver), et ne pourront pas être accolés aux congés principaux d'été.


En cas de reliquat de RTT à fin décembre, les RTT  seront systématiquement payés à fin décembre. Il sera toutefois possible aux salariés de faire une demande écrite pour reporter 2 RTT non pris au maximum sur le mois de janvier N+1 avec validation de la Direction. Ces jours reportés devront être soldés à fin janvier de l’année N+1. A défaut, un paiement de ces JRTT sera prévu fin février de l’année N+1.


Pour précision, en ce qui concerne les cadres forfait jours avant l’éventuelle bascule des JRTT sur janvier,  la Direction s’assurera  que le nombre de jours travaillés dans l’année soit inférieur ou égal au nombre de jours prévus dans l’accord temps de travail le concernant. Si le fait de basculer les JRTT sur janvier fait dépasser le nombre de jours maximum, la Direction paiera les JRTT sur décembre.

Si en fin d’accord, le site a consommé plus de 3 mois d’APLD-R sur une des périodes ci-dessus et suivantes, et même si l’accord n’est plus en vigueur, la neutralisation du CET reste valable sur les périodes en cours (jusqu’au 31 mai pour les CP/CP supplémentaires (ancienneté) et 31 décembre pour les RTT.

Exemple avec accord APLD-R s’achevant le 30/09/2027
Si APLD-R utilisée mai-juin-juillet et septembre 2027
  • Aucun RTT ne pourra être basculé dans le CET à fin décembre 2027
  • Les CP/CP supplémentaires non pris sur la période 01/06/2027 – 31/05/2028 pourront être positionnés sur le CET selon l’accord en vigueur.






ARTICLE 7 – Engagements en matière d’emploi

Les engagements de l’employeur :

A titre préliminaire, la Direction de l’entreprise rappelle qu’il n’a été, depuis le début de la crise sanitaire, procédé à aucun licenciement pour motif économique aussi bien individuel que collectif.

A travers le présent accord, l’employeur entend prendre les engagements suivants en matière d’emploi des salariés à savoir qu’il ne sera procédé à aucun licenciement pour motif économique individuel ou collectif, pendant la durée d’application du dispositif d’APLD-R et pour tous les salariés de l’établissement.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur à ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du Travail.

Durée de l’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD-R et s’appliquent, pour chaque salarié concerné tel que défini à l’Article 1, durant la durée d'application du dispositif.

ARTICLE 8– Engagements en matière de formation professionnelle

Comme cela a été précisé dans le diagnostic, l’entreprise ainsi que l’établissement de Snop Brioude subit une baisse de chiffre d’affaires importante et une réduction notable de son activité. Toutefois, consciente de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise de l’activité sur l’établissement, la Direction s’engage à développer une offre de formation permettant de :

  • Pérenniser & développer les compétences fondamentales de nos métiers et accompagner la digitalisation des métiers et la dématérialisation de certaines activités

  • Accompagner la croissance et l’internationalisation du Groupe, dans le respect des règles et méthodes des métiers de l’automobile.

  • Développer les compétences managériales en intégrant la culture et les valeurs du Groupe pour tendre vers un management fédérateur


Nos Ecoles Métiers internes continueront d’être un atout stratégique pour transmettre notre savoir-faire, professionnaliser rapidement nos collaborateurs et garantir un haut niveau de compétence sur nos lignes de production. Elles permettent de :


  • ✅ Former au plus près du terrain, sur nos équipements, avec nos méthodes, pour une montée en compétence directement opérationnelle.

  • ✅ Standardiser les pratiques et diffuser les bons gestes métier, essentiels à la qualité, la sécurité et la performance industrielle.

  • ✅ Renforcer la fidélisation en offrant un parcours d’intégration structuré, valorisant et professionnalisant.

  • ✅ Anticiper les besoins en compétences, notamment en cas de départs ou d’évolution technologique.

Nos Écoles Métiers sont une réponse concrète aux enjeux d’adaptation, de transmission et de sécurisation des compétences. Elles renforcent notre excellence industrielle en capitalisant sur notre expertise terrain.


Il est également important de noter que l’entreprise consacrera 1% de sa masse salariale sur la prise en charge des couts pédagogiques au budget formation chaque année sur toute la durée de l’accord.
Les couts concernant les salaires des stagiaires pendant la formation, les transports, la restauration et l’ hôtellerie seront pris en compte de façon additionnelle

Dans le cadre de l'APLD REBOND, la direction prend l'engagement de dédier à minima 50% des heures sur les formations non obligatoires.
Pour précision, nous ne comptabiliserons pas dans ces heures les formations du type Cybsafe / code de conduite.

L’entreprise facilitera l’accès à des dispositifs de montée en compétences via
  • le plan de développement des compétences,
  • le Compte Personnel de Formation (CPF)
  • ou les subventions nationales et/ou territoriales

Il est précisé que des actions de formation pourront également être mises en œuvre dans le cadre d’une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du Compte Personnel de Formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi qu’être mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.

L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié et de la disponibilité des organismes de formation. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Abondement du CPF :

L’employeur s’engage à financer des abondements au Compte Personnel de Formation de chaque salarié ayant présenté un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond, sous réserve que ce projet de formation puisse lui permettre de développer des compétences mobilisables dans son emploi, ou de développer des compétences mobilisables dans un emploi de l’établissement ou du groupe, ou de préparer une reconversion professionnelle.
L’abondement est limité à un montant de 110€ par personne sur toute la durée du présent accord.

L’entreprise s’engage à informer régulièrement les salariés sur les opportunités de formation via des réunions d’information, des affichages et des échanges entre le service des ressources humaines et management.

Durant toute la durée de ce présent accord, la Direction informera l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage des divers dispositifs proposés, afin qu’ils puissent développer leurs compétences (VAE, CPF, Bilan de compétences …). La Direction des Ressources Humaines renseignera tout salarié souhaitant avoir des renseignements sur ces différents dispositifs. 

ARTICLE 9 – Autres engagements

Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail (étant rappelé qu’il ne pourra s’agir de licenciement pour motif économique), les salaires servant de base au calcul des indemnités de licenciement seront reconstitués sans l’impact de periode d’APLD-R.
L’ancienneté servant au calcul des indemnités de départ ne sera pas non plus impactée par les périodes d’APLD-R.


Réunions avec les IRP

La direction veillera à déplacer dans la mesure du possible les réunions planifiées avec les IRP hors d' une journée d'activité partielle.

ARTICLE 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel

Les organisations syndicales signataires et les membres du CSE sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R. Cette information est réalisée au cours d’un CSE à l’issue duquel un PV est rédigé. Si un Délégué Syndical signataire n’est pas membre du CSE, il sera invité par la Direction à cette information. Elle comportera notamment :
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 3 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

A la signature de l’accord, la Direction recueillera l’accord des salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel pour leur placement en activité partielle rebond sur toute la durée de l’application du dispositif.

ARTICLE 11 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au Comité Social et Économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés par voie d’affichage du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard.

ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est sollicité à compter du 1er décembre 2025.

L’établissement souhaite recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée durant une période de :

18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.


ARTICLE 13 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 3 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés dans le présent accord.


Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation :

Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD-R en considération du présent accord, l’entreprise transmettra à l’administration avant l’échéance de la période précitée pour laquelle une autorisation a été donnée les éléments suivants :
  • un

    bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif.

  • le

    procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite rebond pour le maintien en emploi,

  • un diagnostic actualisé de la situation économique de l'établissement permettant de justifier la baisse d’activité et présentant les actions permettant de rétablir l’activité de l’établissement.


Bilan final :
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 3 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ,
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée Rebond.

ARTICLE 14 – Durée, révision et dépôt de l’accord

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.


Avant d’entrer en vigueur, le présent accord collectif sera transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu.
Sous réserve de sa validation par la DREETS, l’absence de décision au terme du

délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif valant validation de l’accord, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025 et prendra fin de plein droit au 30 novembre 2027.


Dépôt :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil

Révision :
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Fait à Brioude, le 28 octobre 2025.


Pour la Société SNOP établissement de Brioude
Directeur d’usine



Le Délégué Syndical
CGT :



Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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