AVENANT DE REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Le présent avenant de révision de l’accord de substitution du 03 décembre 2019, relatif à la durée et l’organisation du travail est signé dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société SAS SNOWWORLD AMNEVILLE
Dont le siège social est situé à Amnéville (57360), allée du Snowhall, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 904 714 326 00017, représentée par la société SNOWWORLD INTERNATIONAL SA, agissant en qualité de président, elle-même représentée par son Administrateur délégué, la société ALL EVENTS WIM HUBRECHTSEN SCS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Personne déléguée à la gestion journalière, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
Et
Madame , en sa qualité de membre titulaire élue au CSE
Madame , en sa qualité de membre titulaire élue au CSE
D’autre part,
PREAMBULE :
L’activité de la société étant soumise, malgré son ouverture sur une grande partie de l’année, à d’importantes variations de l’activité en lien avec des saisons et des utilisations différentes, un accord du 03 décembre 2019 relatif à l’annualisation du temps de travail, modifié en dernier lieu par avenant de révision partielle du 04 mai 2022, définissant une organisation des rythmes de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et répondant aux variations de charge de travail sur l’année est actuellement en vigueur. Tout en conservant les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail telles qu’elles résultent de l’accord précité, les parties signataires ont souhaité y adjoindre une règlementation spécifique aux jour fériés. Il s’agit de garantir au personnel le repos de certains jours fériés dans l’année, selon les rythmes particuliers de travail de la société, en lieu et place des repos supplémentaires résultant du décompte actuel de la durée annuelle de travail. Ainsi, le chômage garanti de huit jours fériés par an s’intègrerait au décompte du temps de travail sans les conditions suivantes :
Décompte pour un temps complet à 39 heures par semaine
365 jours calendaires pour une année complète
104 jours de repros hebdomadaires pour une année complète
25 jours ouvrés de congés pour une année complète
8 jours fériés garantis (non travaillés)
Soit un total de 228 jours travaillés par an 228 jours travaillés * 7.80h = 1778.40 h arrondis à 1780 heures + 1 journée de solidarité à 7 heures Soit un total de 1787 heures *Ce nombre d’heures à travailler est forfaitaire c’est-à-dire intangible
Décompte pour un temps partiel 24 heures par semaine
365 jours calendaires pour une année complète
104 jours de repros hebdomadaires pour une année complète
25 jours ouvrés de congés pour une année complète
8 jours fériés garantis (non travaillés)
Soit un total de 228 jours travaillés par an 228 jours travaillés * 4.80h = 1094.40 h arrondis à 1095 heures + 1 journée de solidarité à 4.80 heures Soit un total de 1099.80 heures arrondis à 1100 heures *Ce nombre d’heures à travailler est forfaitaire c’est-à-dire intangible
Ainsi et dans ce cadre, par le présent avenant, les parties signataires conviennent de compléter le système d’annualisation du temps de travail en place par l’octroi de jours fériés garantis et non garantis.
IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
Le présent avenant couvre le même champs d’application que l’accord du 03 décembre 2019 qu’il complète.
Article 2 - Jours fériés
1er mai
Le 1er mai ne comporte pas d'incidence sur la rémunération s'il tombe un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos habituel du salarié. Lorsqu'il tombe un jour de travail habituel, il est payé normalement s'il est chômé (salaire mensuel inchangé), il est payé double s'il est travaillé (salaire mensuel + majoration pour travail du 1er mai égale au montant du salaire).
Jours fériés autres que le 1er mai
Tous les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans la société, bénéficient, en plus du 1er mai, de 12 jours fériés par an et ceci à compter de la date d'application du présent avenant. En tout état de cause, durant la période basse du système d’annualisation, il est accordé aux salariés 8 (huit) jours fériés garantis :
26 décembre
Vendredi saint
Lundi de Pâques
8 mai
Jeudi de l’ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 août
Selon les modalités suivantes : Le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés n’entraine aucune réduction du salaire Dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie d'un jour de compensation Le jour férié coïncidant avec un jour de repos planifié donne lieu à compensation La compensation du jour férié travaillé / perdu par l’effet du repos planifié est :
octroyée à raison de 7.80h pour un contrat de 39h, 4.80h pour un contrat de 24h ou 7h pour un contrat de 35h
prise dans les 6 mois qui suivent le jour férié « perdu », en dehors de la haute saison et des périodes de vacances scolaires
Les 4 (quatre) autres jours fériés non garantis :
1er novembre
11 novembre
25 décembre
1er janvier
correspondent à la période haute du système d’annualisation et sont travaillés. Dans le cas où le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire, Le jour férié coïncidant avec un jour de repos planifié ne donne pas lieu à compensation A l’issue de la période d’annualisation, la société s’assurera que le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre. Si le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, il devra avec l'accord de l'employeur et dans les 6 mois suivant, les prendre isolément ou en continu, en dehors de la haute saison et des périodes de vacances scolaires. Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus seront perdus.
Article 3 - Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits à jours fériés dans les mêmes conditions que les salariés permanents. Cependant, la disposition conventionnelle, qui prévoit l'attribution d'un jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps partiel, et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail prévu au contrat est réparti sur moins de cinq jours par semaine. Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire.
Salariés temporaires (saisonniers ou en contrat à durée déterminée)
Les salariés temporaires bénéficient des droits à jours fériés après trois (3) mois de présence. Compte tenu de la condition d’ancienneté et pour les contrats ne couvrant pas l’intégralité de la saison, la disposition conventionnelle qui prévoit l'attribution d'un jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés temporaires. Ex : un contrat CDD de 6 mois débutant le 1er novembre (avec une fin de contrat au 30 avril) ne pourrait pas bénéficier du 26 décembre, mais bénéficierait du Vendredi saint et du lundi de Pâques Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire.
Article 4 - Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôt. Il est toutefois précisé que les autres dispositions de l’accord précité demeureront inchangées et que le présent avenant fait intégralement partie de l’accord précité.
Suivi – interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier les différends d’ordre individuels ou collectifs relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Révision - dénonciation
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord / avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit. Dans tous les cas, la dénonciation est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Dans ce cas le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent avenant de révision sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz. La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel. Fait à Amnéville, le 21/02/2025, en autant d’originaux que de parties signataires dont un remis à chacun lors de la signature et autant d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé - Bon pour accord ”. En outre, elles apposeront leur paraphe au bas de chaque page de tous les exemplaires du présent avenant
Pour la Société SAS SNOWWORLD AMNÉVILLE Monsieur Agissant en qualité de Représentant légal
Pour le CSE
Madame Madame Elue titulaire du collège ouvrier/Employé/ETAMElue titulaire du collège Cadre