AVENANT DE REVISION DU 13 MARS 2025 A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MARS 2017 REVISE PAR L’AVENANT DU 8 JUILLET 2024
Application de l'accord Début : 14/04/2025 Fin : 01/01/2999
A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MARS 2017 REVISE PAR L’AVENANT DU 8 JUILLET 2024
Entre :
La société SNT2
Société par actions simplifiée au capital social de 100 000,00 €, Immatriculée au R.C.S. de ROUEN sous le numéro 495 049 132, Dont le siège social est situé 130 Rue Nicole Oresme ZAC De La Plaine D - 76230 ISNEAUVILLE
Représentée par
la société OGY, agissant en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant voté au cours de la réunion du 13 mars 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'autre part,
PREAMBULE
Pour rappel, la société SNT2 est soumise aux dispositions étendues par arrêtés ministériels de la convention collective nationale de la Vente à Distance (Brochure 3333 - IDCC 2198).
Elle a conclu le 24 mars 2017 un accord collectif d’entreprise sur l'aménagement et la durée du temps de travail qui a été révisé le 8 juillet 2024 par avenant.
Le 8 janvier 2025, les représentants du personnel ont fait part à la direction du souhait des salariés de bénéficier d’horaires individualisés et la secrétaire du CSE a sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire sur ce sujet.
Pour donner suite à cette demande, la direction a organisé une réunion qui s’est tenue le 16 janvier 2025, au cours de laquelle les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont été informés et consultés sur les projets de mise en place d’horaires individualisés et d’un outil informatique de gestion des temps.
Lors de cette réunion, ils ont rendu un avis favorable à la mise en place d’horaires individualisés et d’un outil informatique de gestion des temps.
Le 13 mars 2025 s’est tenue une réunion de négociation entre la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, à l’issue de laquelle le présent avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise en date du 24 mars 2017 dans sa version révisée a été adopté.
Les parties au travers du présent avenant ont notamment souhaité offrir aux salariés dont les fonctions le permettent plus de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail en mettant en place un dispositif d’horaires individualisés.
Elles ont également souhaité modifier les règles applicables aux heures supplémentaires, et plus précisément celles relatives aux contreparties, et remplacer le décompte des congés payés en jours ouvrables par un décompte en jours ouvrés. ARTICLE 1 : OBJET
Cet avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2017 révisé par l’avenant du 8 juillet 2024 :
Article 3 du Titre 1 relatif aux pauses ;
Article 5 du Titre 1 relatif à l’organisation des horaires de travail des salariés à temps plein ;
Article 6 du Titre 1 relatif aux heures supplémentaires et le contingent annuel ;
Article 7 du Titre 1 relatif aux congés payés et congés de fractionnement ;
Article 2 du Titre 2 relatif au nombre d’heures prévu dans le forfait hebdomadaire ;
Article 3 du Titre 2 relatif aux heures supplémentaires comprises dans le forfait hebdomadaire ;
Article 4 du Titre 2 relatif aux heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait hebdomadaire ;
Article 2.4 du Titre 3 relatif à la prise des congés payés, à l’arrêt maladie et au travail le dimanche.
ARTICLE 2 : LES PAUSES
L’article 3 du Titre 1 relatif aux pauses est modifié comme suit :
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Il n'a, donc, pas la nature juridique d'un temps de travail effectif et n'a, donc, pas à être rémunéré.
ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
L’article 5 du Titre 1 relatif à l’organisation des horaires de travail des salariés à temps plein est modifié comme suit :
5.1 : Champ d'application
Est concernée par ces dispositions l'intégralité du personnel de la société (toutes catégories professionnelles confondues, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps plein) à l'exception des salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours.
5.2 - Horaires collectifs de travail
En raison des contraintes spécifiques liées à leur activité, les salariés qui travaillent dans les magasins sont soumis à un horaire collectif de travail.
Les horaires de travail sont établis par la hiérarchie puis affichés sur les tableaux prévus à cet effet afin que les salariés en aient connaissance.
En cas de modification, les horaires de travail sont remis aux salariés au minimum 8 jours à l'avance sauf organisation du temps de travail spécifique prévu ci-dessous.
Le nombre d'heures hebdomadaires est celui prévu au contrat sur la base du temps de travail effectif majoré du temps de pause correspondant.
- Horaires individualisés de travail
Les salariés qui travaillent au siège social, à l’exception de ceux visés par la section 2 du Titre 2, bénéficient du dispositif d’horaires individualisés leur permettant de déterminer librement le début et la fin de chacune de leurs périodes de travail dans la limite des plages de présence obligatoire (cf. art. 5.2.1).
Il est important de souligner que la mise en place des horaires individualisés implique une responsabilisation des salariés, qui doivent ajuster leurs horaires journaliers en fonction des besoins et des contraintes du service.
5.3.1 - Les plages horaires
Le temps de travail des salariés dans le cadre de ce dispositif d’horaires individualisés devra être réparti chaque semaine sur 5 jours d’activité, dans le respect des plages horaires suivantes :
Plages horaires fixes : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00, du lundi au vendredi sauf exception
Il s’agit des périodes pendant lesquelles les salariés doivent obligatoirement être présents (en présentiel ou en télétravail).
Plages horaires variables :
7h00 – 10h00 et 16h00 – 20h00, du lundi au vendredi sauf exception
Il s’agit des périodes pendant lesquelles les salariés déterminent leurs horaires d'arrivée et de départ.
12h00 - 14h00, du lundi au vendredi sauf exception
Il s’agit de la période pendant laquelle les salariés déterminent leurs horaires de prise de leur
« pause-déjeuner », laquelle doit être d’une durée minimale de 45 minutes.
Le management veillera à ce que les plages horaires variables soient utilisées de manière à garantir la continuité du service et l’atteinte des objectifs.
Ainsi, si les besoins du service le justifient (ex : permanence téléphonique à assurer), les salariés concernés devront se répartir équitablement sur la journée ou la semaine (dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos), afin de couvrir toutes les plages de service.
De plus, la direction pourra exiger la présence des salariés pendant les plages horaires variables à l’occasion d’une formation, d’un salon professionnel, de la visite d’un fournisseur, d’un lancement de produit, d’une réunion d’équipe, d’une visite médicale ou de tout autre événement nécessitant la présence des salariés concernés.
S’agissant des salariés en alternance, leurs horaires devront être adaptés au besoin d’accompagnement requis pour leur alternance. Une concertation avec leur tuteur ou maître d’apprentissage sera nécessaire.
5.3.2- Durée de travail hebdomadaire et durée de travail quotidienne
En tout état de cause, au cours d’une semaine de travail, chaque salarié est tenu d’accomplir la durée de travail hebdomadaire prévue par son contrat de travail, tout en respectant une durée journalière minimale de travail de 6 heures et maximale de 9 heures.
5.3.3- Les modalités de suivi des horaires de travail
Le temps de travail des salariés bénéficiant du dispositif d’horaires individualisés sera décompté via un outil de gestion des temps permettant un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel.
Les salariés sont tenus d’enregistrer leurs heures d’arrivées, de départ et leurs temps de pause (notamment la pause méridienne).
L’employeur validera les données de temps de travail saisies par les salariés et, le cas échéant, corrigera les anomalies de pointage via l’outil de gestion des temps. Il est précisé que dans le cas où un salarié omet de badger, il sera considéré comme ayant travaillé de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 16 heures. Il appartiendra au salarié qui prétend avoir travaillé davantage de justifier de la réalité de ses horaires de travail.
La société SNT2 précise que les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat n’auront pas à enregistrer leurs horaires. De plus, l’outil de gestion des temps ne pourra pas être utilisé pour surveiller le respect des heures de délégation accordées.
ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL L’article 6 du Titre 1 relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel est modifié comme suit :
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les salariés, à la demande de l'entreprise, notamment pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents, pour résorber une surcharge de travail ou faire face à des incidents, ou enfin pour exercer des prestations commerciales en dehors des horaires de travail de l'entreprise (salons, forums dans lesquels la société SNT2 participerait en tant qu'exposante).
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile.
Pour être considérées comme heures supplémentaires les heures doivent être formellement et préalablement demandées par le manager sur l’outil de gestion des temps.
Conformément à l'article L 3121-33 du Code du Travail, il est convenu que :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société SNT2 sera de 300 heures afin de permettre une plus grande flexibilité pour l'entreprise et les salariés qui souhaitent en réaliser.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donneront lieu à une majoration de 10 % pour chacune des heures supplémentaires réalisées.
Les heures supplémentaires effectuées, ainsi que les majorations s’y rapportant, donneront droit à un repos compensateur au lieu et place d’une rémunération.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Il sera pris dans le mois suivant l’acquisition de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos.
A noter : pour un salarié dont la durée du travail est de 35 heures, la prise d’1 jour de repos compensateur impliquera un crédit d’heures à récupérer au moins égal à 7 heures. La prise d’une demi-journée de repos compensateur impliquera un crédit d’heures à récupérer au moins égal à 3,5 heures.
Le positionnement des jours de repos compensateur se fera au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Sauf accord de la société, les journées ou demi-journée de repos ne pourront être accolées entre elles pour constituer plus de deux journées consécutives de repos, ni accolées avec d'autres congés.
Le salarié demandera la prise d'un jour de repos, au moins 5 jours ouvrables à l'avance ; ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.
Si, au jour de la rupture du contrat de travail, tout ou partie des heures à récupérer n’ont pu être prises, elles donneront lieu à paiement.
ARTICLE 5 : LE NOMBRE D’HEURES PREVU DANS LE FORFAIT HEBDOMADAIRE
L’article 2 du Titre 2 relatif au nombre d’heures prévu dans le forfait hebdomadaire est modifié comme suit :
La convention de forfait en heures, qui sera conclue pour l'occasion avec un salarié, fixera un nombre global d'heures de travail de 39 heures à effectuer sur la semaine. Elle intégrera en conséquence un volume de 4 heures supplémentaires.
ARTICLE 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPRISES DANS LE FORFAIT HEBDOMADAIRE
L’article 3 du Titre 2 relatif aux heures supplémentaires comprises dans le forfait hebdomadaire est modifié comme suit :
Les heures supplémentaires comprises dans ce forfait seront, au choix du salarié exprimé dans un avenant à son contrat de travail, soit intégralement réglées, soit en partie réglées et en partie récupérées dans les conditions suivantes :
Paiement des heures supplémentaires comprises dans le forfait effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de 38,25ème heure, ainsi que des majorations afférentes ;
Récupération de la 38,25ème heure à la 39ème heure et de la majoration afférente.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
A noter : pour un salarié au forfait hebdomadaire, la prise d’un jour de repos compensateur impliquera un crédit d’heures à récupérer au moins égal à 7,8 heures. La prise d’une demi-journée de repos compensateur impliquera un crédit d’heures à récupérer au moins égal à 3,9 heures.
Les journées ou demi-journées de repos compensateur acquises sur la période allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 devront être prises avant le 31 août de l’année N+1, étant précisé que seront payées au 31 mai de l’année N+1 les heures de repos compensateur acquises sur la période précitée dont le total est inférieur à 3,9 heures.
A noter : pour un salarié dont la durée du travail est de 39 heures présent sur toute la période allant du 1er juin au 31 mai, le total des repos compensateurs s’élèvera à 5,5 jours (0,75 * 52 *1,10).
Le positionnement des journées ou demi-journées de repos se fera au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les journées ou demi-journées de repos dont disposera le salarié pourront être prises en continu ou séparément.
Le salarié demandera la prise d'un jour de repos, au moins 5 jours ouvrables, à l'avance ; ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.
Si, au jour de la rupture du contrat de travail, tout ou partie des heures à récupérer n’ont pu être prises, elles donneront lieu à paiement.
ARTICLE 7 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU-DELA DU FORFAIT HEBDOMADAIRE
L’article 4 du Titre 2 relatif aux heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait hebdomadaire est modifié comme suit :
Les heures accomplies au-delà du forfait hebdomadaire, ainsi que les majorations s’y rapportant, donneront droit à un repos compensateur au lieu et place d’une rémunération.
Les repos compensateurs seront pris selon les modalités prévues à l’article 6 du Titre 1 relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel.
A noter : : pour un salarié dont la durée du travail est de 39 heures, la prise d’1 jour de repos compensateur impliquera un crédit d’heures à récupérer au moins égal à 7,8 heures. La prise d’une demi-journée de repos compensateur impliquera un crédit d’heures à récupérer au moins égal à 3,9 heures.
ARTICLE 8 : LES CONGES PAYES ET CONGES DE FRACTIONNEMENT
L’article 7 du Titre 1 relatif aux congés payés et congés de fractionnement est modifié comme suit :
A compter du 1er juin 2025, les salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, c'est-à-dire 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail sur la période de référence s’étendant du 1er juin au 31 mai.
En cas de jour férié tombant un samedi au cours de la période de référence, les salariés auront droit à 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire, ceci pour que le décompte en jours ouvrés ne soit pas moins favorable que le décompte en jours ouvrables.
Les congés payés acquis au 31 mai de l'année N doivent être pris du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. De façon à permettre une meilleure organisation de la vie professionnelle, il est recommandé de ne pas poser de congés durant la période de Noël qui connait une grande activité commerciale. L'entreprise s'engage à tenir compte de la situation de famille de ses salariés dans la fixation de l'ordre des départs en congés payés afin de favoriser la coïncidence des dates de congés des membres d'une famille vivant sous le même toit. De même, les congés des salariés dont les enfants d'âge scolaire fréquentant l'école, seront donnés, en fonction des contraintes de l'organisation du service, pendant les vacances scolaires. Chaque salarié dispose, sur son bulletin de salaire, des informations concernant ses congés payés.
ARTICLE 9 : LA PRISE DES CONGES PAYES, ARRET MALADIE ET TRAVAIL DU DIMANCHE
L’article 2.4 du Titre 3 relatif à la prise des congés payés, à l’arrêt maladie et au travail le dimanche est modifié comme suit :
Sauf en cas d’impératif de service, lorsque les congés payés sont posés par semaine complète de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
Il en est de même pour les arrêts maladie qui s’étendent sur une semaine complète de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine d’arrêt maladie.
***
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES DE L’AVENANT
10.1 - Entrée en vigueur
Le présent avenant de révision entrera en vigueur le 14 avril 2025.
Les stipulations du présent avenant s’appliqueront dès son entrée en vigueur, à l’exception des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui trouveront à s’appliquer à compter du 1er juin 2025.
10.2 - Portée
Le présent avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifie de l’accord collectif d’entreprise signé le 24 mars 2017 dans sa version révisée par l’avenant du 8 juillet 2024.
10.3 - Dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant de révision sera :
Déposé sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr/ en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal de la réunion du CSE du 13 mars 2025 ;
Déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen en un exemplaire ;
Transmis à la CPPNI en un exemplaire.
Cet avenant et la version complète et révisée de l’accord d’entreprise feront également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à Isneauville, en 3 exemplaires originaux Le 13 mars 2025
Pour la société SNT2Pour la délégation du personnel du CSE
Monsieur (procès-verbal de réunion joint au présent accord)
PJ : accord d'entreprise sur l’aménagement et la durée du temps de travail du 24 mars 2017 dans sa version révisée par l’avenant du 13 mars 2025