Accord d'entreprise SO FAST SO GOOD

Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'APLD-rebond au sein de l'entreprise So Fast So Good

Application de l'accord
Début : 23/03/2026
Fin : 22/03/2028

3 accords de la société SO FAST SO GOOD

Le 18/02/2026



















ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

AU SEIN DE L’ENTREPRISE SO FAST SO GOOD





Entre l’entreprise SO FAST SO GOOD, dont le siège social est situé 1 rue André Malraux ZI AEROMIA - 10100 ROMILLY SUR SEINE, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, NAF 1085Z, Siret n° 815 338 850 00028 et Siren n° 815 338 850
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et

XXXXXXXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
XXXXXXXX membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
XXXXXXXX membre suppléante de la délégation du personnel du comité social et économique
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.











Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambule : PAGEREF _Toc222308855 \h 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc222308856 \h 5
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc222308857 \h 5
Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc222308858 \h 5
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc222308859 \h 6
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc222308860 \h 6
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc222308861 \h 6
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc222308862 \h 7
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc222308863 \h 7
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos PAGEREF _Toc222308864 \h 7
Article 10 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc222308865 \h 7
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc222308866 \h 8






Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

  • La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité ;
  • cf annexe 1 - Note d’opportunité et de justification du recours à l‘activité partielle


  • Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité ;
  • cf annexe 1 - Note d’opportunité et de justification du recours à l‘activité partielle

  • cf annexe 4 - Planning prévisionnel d’activité


  • Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.
  • cf annexe 2 - Philosophie globale des actions de formation

  • cf annexe 3 - liste des formations proposées



Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable : à l’entreprise SO FAST SO GOOD.
.
« L’ensemble des salariés de l’entreprise sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R ».

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 22 mars 2028.
La première période d’autorisation débutera à compter du 23 mars 2026.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
  • un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
  • un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
  • le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
  • le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.




Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Lorsqu’une situation économique particulière le justifie, la réduction de l’horaire de travail mentionnée à l’alinéa précédent pourra être portée à 50%, sans pouvoir être supérieure à 50 %, dans les cas suivants :
  • Commande réelle du client journalière
  • Commande annulée
  • Absence de personnel sur la ligne
  • Maladie saisonnière / pandémie /
  • Obligation liée au DLC (Date Limite de Consommation) des produits frais fabriqués
  • Aléas liés aux pannes machine, coupure d’électricité, coupure d’eau, eau impropre, …
  • Conditions climatiques pour le transport des matières premières / produits finis
  • Intempéries subies
  • Non réception des matières premières / consommables
  • Grève subie (transporteur, fournisseur, autres …)

Ce dépassement est soumis à la décision de l’autorité administrative.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
  • Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

  • Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).


Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant :
  • Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4.

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage notamment à:

  • Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés : Cf annexe Philosophie globale des actions de formation


  • Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes : fonds propres de l’entreprise


  • Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes : réunion collective d’information.


Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.

Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse au CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
  • un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord ;
  • un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
  • un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
Afin de renforcer le dialogue social et d’assurer un suivi plus opérationnel des engagements pris au titre du présent accord, l’entreprise pourra mettre en place une Commission spécifique de suivi APLD-R
Cette commission, composée de représentants de la direction, des membres du CSE, aura pour mission de :
  • examiner les bilans intermédiaires,
  • Suivre l’évolution des indicateurs économiques et sociaux,
  • Proposer, le cas échéant, des ajustements ou recommandations sur la mise en œuvre du dispositif.
Les modalités précises de fonctionnement (composition, fréquence des réunions, règles de décision) seront définies en accord entre les parties. 

Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 15 jours ouvrés de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, jours de récupération jours fériés travaillés, …).

Article 10 : Révision de l'accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2232-24 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes (10).
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (adresse mail ici).

Fait à ROMILLY-SUR-SEINE le 18/02/2026
En 4 exemplaires originaux
Signature :


XXXXXXXXXXXXXXXX
Membre élu titulaire, Membre élu suppléant, collège TAM-CADRE Ingénieurcollège TAM-CADRE Ingénieur




XXXXXXXXXXXXXXXX
Membre élu titulaire, Directeur Généralcollège ouvrier-employé

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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