Accord d’entreprise relatif au Droit à la Déconnexion
Entre les soussignés
La société SOA LOGISTICS, dont le siège social est situé 21 Avenue du Fief – CS 59185 Saint-Ouen-l’Aumône – 95076 CERGY PONTOISE CEDEX 1, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 517 835 013, représentée aux fins des présentes par Monsieur Gilles PHELIPPEAU, en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale Représentative :
FO, représentée par Monsieur Stéphane HOURNAU, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULEPar le présent accord, les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. Ces dispositions s’appliquent naturellement de la même manière aux salariés lorsqu’ils télétravaillent.
Face à un réel besoin de régulation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), un accord a été trouvé sur les 2 dispositifs suivants qui font partie du présent accord.
Le premier concerne le principe d’un droit à la déconnexion pour tous les salariés de SOA Logistics. Concrètement, un mail reçu en dehors des horaires habituels de travail n’impose pas de réponses immédiates et attendra le retour au bureau / au travail.
La seconde mesure consiste à sensibiliser les collaborateurs sur le bon usage de la messagerie (SMS, courriel ou messagerie instantanée, Microsoft Teams à la date des présentes) pour éviter un trop plein de messages à traiter.
Au-delà, les principes de la charte d’engagement annexée à l’accord du 26 novembre 2025 sur la mise en place du télétravail sont réaffirmés. A titre d’exemple, des principes simples y sont rappelés pour rendre plus efficaces les réunions. Les réunions sont programmées sur la plage horaire 9h-18h, permettant ainsi à tous les collaborateurs de se rendre disponibles pour participer. Un ordre du jour est établi ainsi que des horaires qui doivent être respectées. Les salariés veilleront à conserver une pause d’une durée suffisante pour le déjeuner, de manière à ne pas enchainer les réunions. Article 1 - Définition du droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, et de ne pas répondre aux courriels y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont : - les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; - les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, Teams, etc. Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de RTT, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Pour les salariés en forfait jours, le temps de travail habituel correspond aux journées travaillées qui doivent cependant s’inscrire dans un rythme de travail permettant le respect systématique des 11 heures de repos entre deux journées de travail et des 35 heures de repos le week-end.
Article 2 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, ni d’utiliser un quelconque outil numérique professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail ou d’éventuelles périodes d’astreinte, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Aucune sanction ne sera prise en lien avec une absence de réponse en dehors des heures habituelles de travail pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. En outre, la capacité à répondre très rapidement aux courriels ne sera pas prise en compte au moment de l’évaluation de la contribution professionnelle annuelle. Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de : - s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; privilégier l’envoi différé des courriels si l’organisation personnelle de l’auteur lui impose de les rédiger en dehors des horaires habituels du travail et notamment les week-ends et jours fériés - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ou si celle-ci n’est pas possible au regard du travail demandé qui nécessite de façon évidente un travail préalable d’analyse et de réflexion; - paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur ses messageries téléphonique et électronique, et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence; - utiliser l’outil numérique le plus adapté à la nature et à l’urgence de la demande.
Article 3 - Mesures visant à favoriser la communication Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller : - à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ; - au délai demandé au destinataire pour répondre, notamment si un travail de recherche ou de compilation de données est nécessaire, lequel ne peut être par exemple du vendredi soir pour le lundi matin - au fait que le destinataire peut ne pas travailler dans le même fuseau horaire que lui, ou ne pas suivre les mêmes horaires de travail - à la précision de l'objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ; - à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ; - au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ; - à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Article 4 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à : - organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ; - proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ; - faciliter la réalisation, pour les salariés en forfait en jours, d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé
Article 5 - Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application. Article 6 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 - Publicité Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Saint-Ouen-l’Aumône, le 13 janvier 2026 en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la DirectionMonsieur Gilles PHELIPPEAU
Pour l’organisation syndicale FOMonsieur Stéphane HOURNAU