ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SAS SOBEAUDIS, dont le siège social est situé, 1CC de l’AUNIS Rue de la Juillère 17170 Ferrieres
Représentée par Monsieur XXX es qualité de Directeur
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par sa Déléguée Syndical, Madame XXX
L’organisation syndicale SNEC représentée par son Délégué Syndical, Madame XXX
D’autre part
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-12 du code du travail. Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et ayant recueilli plus de 50%¨des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour des derrières élections des titulaires du CSE.
PREAMBULE
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement, certaines dispositions légales et conventionnelles sont apparues inadaptées au fonctionnement et à l’activité. Il est donc apparu nécessaire de fixer certaines modalités d’organisation du temps de travail pour les adapter à l’évolution de l’activité de la Société. Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.
Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : THEMES DE L’ACCORD :
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent accord s'appliquera à compter du
1er mars 2026 Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un représentant titulaire du CSE désigné par le CSE. Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui fera l’objet d’un affichage et sera remis au CSE.
3.2. Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé par le CSE. A l’occasion de l’une de ses réunions, une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, la question du suivi de l’accord sera inscrite à l’ordre du jour. Les conclusions relatives au suivi de cet accord seront retranscrites dans les Procès-verbaux du CSE.
3.3. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sur demande, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise SOBEAUDIS à partir du niveau hiérarchique conventionnel niveau 4.
CHAPITRE 2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 350 heures par an et par salarié (de niveau 4 et plus) quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail, à l’exclusion des cadres au forfait jour non concerné par ce dispositif. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise seront accomplies après avis du CSE. Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des Représentants du personnel :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
ARTICLE 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont des heures supplémentaires :
Celles qui n’étant pas expressément prévues au contrat de travail sont demandées expressément par la hiérarchie,
Celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles.
CHAPITRE 3 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux. Il sera déposé sur la plateforme en TéléAccords. Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont un en support électronique, auprès de la DREETS de Loire Atlantique Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.