A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 du Code du Travail et qui ont eu lieu le 09 novembre 2022, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société Béarnaise de Gestion Industrielle (SOBEGI) d’une part et les Organisations Syndicales signataires d'autre part,
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2 : Salaires
L’augmentation générale des salaires de base est de 4% avec un talon de 140 €. L’impact de l’augmentation ancienneté est de 0,51 %.
Soit une augmentation globale de 4,51%.
Cette augmentation est applicable à compter de la paye de décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er novembre 2022.
En conséquence le point SOBEGI est revalorisé de 4 %. A compter du 1er novembre 2022, sa valeur est donc de 9.3493 €.
Le taux des mesures salariales individuelles est de 1,5%.
Pour les cadres dont la rémunération annuelle est forfaitaire, application d’un « filet » de 3 %.
Article 3 : Indemnités de transport
La valeur de l’indemnité transport est fixée à 0.2255 € / km
Article 4 : Prime de partage de la valeur
En application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 3.000 € et un plafond de 6.000 €, sera versée en paye de décembre 2022. Le présent article est applicable aux salariés : - sous contrat de travail à durée indéterminée, de professionnalisation et d’apprentissage, - en activité et inscrits aux effectifs au moment du dépôt du présent accord. Le montant de cette prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours des douze derniers mois précédant le versement. Ainsi, le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale. Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Article 5 : Delta Inflation – garantie de réajustement
Les parties conviennent que si l’IPC (Indice des Prix à la Consommation hors tabac Insee) cumulé sur les 12 derniers mois au 31 décembre 2022 devait être supérieur à 5,5%, la différence entre l’inflation réelle et 5,5% sera automatiquement compensée sur le montant garanti (Augmentation générale pour les OETAM – garantie minimale d’augmentation individuelle pour les cadres). La constatation de l’IPC 2022 sera effectuée courant janvier 2023 pour une éventuelle régularisation sur la paye de février 2023.
Article 6 : Congé exceptionnel
La Direction prend l’engagement d’attribuer un jour de congé exceptionnel dont les modalités d’attribution et de prise seront définies en CSE.
Article 7 : HSEQI : Document unique
La Direction prend l’engagement de mettre à jour le document unique.
Article 8 : HSEQI : RPS
La Direction prend l’engagement de mettre en place une commission de suivi sur les RPS.
Article 9 : Commission de suivi MSI
La Direction prend l’engagement de tenir la commission de suivi MSI sur le 1er semestre 2023.
Article 10 : Travailleurs handicapés
La Direction prend l’engagement de mettre en place une politique pour les travailleurs handicapés et de créer une commission de suivi associée.
Article 11 : Reconnaissance intérimaire
La Direction prend l’engagement de réfléchir avec les partenaires sociaux à une forme de reconnaissance pour les intérimaires.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la date de sa signature.
Article 13 : Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction Générale de SOBEGI à la DIRECCTE Aquitaine, Unité Territoriale de PAU, selon les modalités prévues par l’article D. 2231-2 du Code du Travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.
Fait à Lacq, le 15 novembre 2022 en cinq exemplaires.