Accord d'entreprise SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR

Accord collectif sur la négociation collective et obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR

Le 29/02/2024


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  • Accord collectif sur la négociation collective et obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La SOCIETE D’AMENAGEMENT ET HOTELIERE DE BENDOR (SAHB), SAS immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 419 542 444, dont le siège social est situé Ile des Embiez – 83140 SIX FOURS LES PLAGES, prise en la personne de ……..,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau national, CFDT représentée par son délégué syndical ……………..

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont souhaité ouvrir des négociations afin de trouver un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cette négociation a donné lieu aux réunions suivantes en présence de ……………..
  • Mercredi 7 février 2024 à 16h00 ;
  • Lundi 19 février 2024 à 14h00 ;
Au cours de ces réunions, les parties ont échangé et négocié conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Les négociations en vue du présent accord ont été conduites dans un souci commun de concilier l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail des salariés et les besoins de l’entreprise et l’optimisation de son organisation.
Au cours du mois de janvier, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation et notamment le document d’information annexé.

Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 4. – REMUNERATION

4.1 Salaires effectifs

  • Augmentation générale des salaires

Une augmentation générale de 1% du salaire fixe mensuel brut de référence en vigueur au 31.12.2023 est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir un contrat à durée indéterminée en cours au 31/12/2023
  • Être effectivement présent au 1ier janvier 2024

Sont également considérés comme effectivement présents les salariés dont l’absence est assimilée à du temps de travail effectif : congés payés, congés paternité et maternité, congés de formation et arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
  • Augmentations individuelles

Les salariés présents dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023 verront leur salaire fixe mensuel / annuel bruts majorés dans les conditions ci-après négociées entre les parties.
Ne sont pas concernés par ce dispositif d’augmentation, les salariés ne justifiant pas au 1ier janvier 2024, d’au moins 9 mois révolus d’ancienneté dans le poste occupé.
Les parties conviennent que l’augmentation individuelle des salaires effectifs sera comprise entre 0 et 3% avec un effet rétroactif au 1ier janvier 2024.
Le pourcentage d’augmentation défini pour chaque salarié tient compte de l’appréciation donnée par le Responsable hiérarchique dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation au cours de l’année écoulée qui permet d’évaluer le savoir-faire, le savoir-être et les objectifs fixés par le supérieur hiérarchique.
Les propositions d’augmentation individuelle sont formulées par le supérieur hiérarchique de chaque salarié, examinées et validées par la Direction au regard des performances annuelles individuelles.
Ces augmentations individuelles et collectives seront versées sur la paie du mois d’avril au plus tard et s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1ier janvier 2024.

4.2 Prime de cooptation

Afin de permettre aux salariés de contribuer au recrutement de nouveaux salariés et de contribuer au développement de l’entreprise, une prime de cooptation ayant pour objectif d'inciter les collaborateurs à recommander des personnes de leur réseau professionnel et personnel est mise en place pour 2024 selon les conditions fixées ci-après.
Tous les collaborateurs de l’entreprise quel que soit la nature du contrat (à l'exception des membres du CODIR, les Directeurs et Responsables de service, les salariés du Département RH, les stagiaires et les intérimaires), sont invités à présenter les candidatures des personnes de leur entourage dont ils se portent garant et qui, selon eux, disposent des qualités requises pour un poste à pourvoir.
Est considéré comme une cooptation, un candidat n’ayant encore été salarié sur l’île des Embiez.

Quelques règles :

  • La cooptation concerne uniquement les recrutements en CDI, Contrats saisonniers et CDD dont la durée est supérieure ou égale à

    2 mois.

  • Le poste doit être obligatoirement ouvert au recrutement et l’annonce doit être en ligne sur le site FlatchR.
  • Le salarié doit personnellement connaître le coopté et garantir de lui avoir présenté l’entreprise et la destination de l’île des Embiez.
La prime de cooptation est attribuée en fonction de la nature et durée du contrat de travail comme suit :

  • CDI/CDD/Contrat saisonnier de + 6 mois : 300 euros bruts
  • CDD/Contrat saisonnier entre 3 et 6 mois : 250 euros bruts
  • Contrat saisonnier entre 2 et 3 mois effectué sur la période de juin à août 2024 : 200 euros bruts

Conditions de paiement de la prime de cooptation :

Le paiement de la prime attribuée au salarié qui « coopte » (cooptant) dépend de la nature du contrat de travail du salarié recruté (coopté) comme suit :
  • Recrutement en CDI : 100% de la prime versée une fois la période d’essai validée et à condition que le salarié recruté ne soit pas démissionnaire.

  • Recrutement en CDD/Contrat saisonnier : 100% de la prime versée à la fin du contrat de travail du salarié recruté à la condition qu’il honore son contrat sans suspension jusqu’au dernier jour.


La prime de cooptation sera intégrée sur la fiche de paie du salarié cooptant.

Art. 5. – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

5.1 Intéressement

Les parties rappellent que l’intéressement au sein de la Société est défini en application de l’accord d’entreprise négocié en date du 11 décembre 2023 pour une durée de 3 ans soit du 1ier juillet 2023 au 30 juin 2026.
Les parties réaffirment la pleine application de cet accord.
A l’échéance dudit accord, les parties engageront, le cas échéant, de nouvelles négociations.

5.2 Participation

Il est rappelé que si le résultat net fiscal réalisé par l'entreprise est négatif, aucune somme ne peut être allouée au titre de la participation et aucun supplément de participation ne peut être attribué.

A ce titre, aucun accord n’est conclu à ce jour.

5.3 Epargne salariale

La Direction a décidé de constituer par décision unilatérale un Plan d’épargne entreprise qui a pour objet de permettre aux salariés de l'Entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Les sommes sont temporairement bloquées. En contrepartie, des avantages fiscaux et sociaux sont attachés au PEE.


Les parties réaffirment la pleine application de cette disposition.

Art 6. – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Par décision unilatérale de l’entreprise en date du 25 janvier 2024, la Direction a décidé, avec l’accord de son délégué syndical Jean Marc MORIN, de définir unilatéralement les modalités d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée, avec avis favorable du CSE rendu le 25 janvier 2024.

En date du 28 février 2024, un avis favorable du CSE a été rendu sur l’additif portant modification de la DUE du 25 janvier 2024 avec pour objet de préciser le régime fiscal et social de la prime, et ce, compte tenu de l’absence de publication de décret d’application relatif aux conditions de versement de la prime de partage de la valeur au jour du versement de la prime, ne permettant pas le placement de celle-ci sur le plan d’épargne salarial de l’entreprise et nécessitant une mise à jour des conditions d’exonération d’impôt sur le revenu et de contributions salariales modifiées pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Une prime exceptionnelle de partage de la valeur de 1500 euros bruts sera versée sur les salaires du mois de février 2024 selon les modalités définies.

Art 7. – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 Jour de congé offert

Les parties conviennent que le

26 décembre 2024 sera un jour offert à tous collaborateurs présents en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise à cette date et répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le compteur de congés acquis en N-1 devra être soldé au 31 décembre 2024 ;
  • 25 jours de congés payés minimum conformément à la note de service sur les congés payés devront avoir été pris au 31 décembre 2024.

Art. 8 –Dispositions générales

Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Le représentant de l’employeur
  • Le délégué syndical

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



A Six Fours les Plages, le 29 février 2024


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