Accord collectif sur la négociation collective et obligatoire 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT ET HOTELIERE DE BENDOR (SAHB), SAS immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 419 542 444, dont le siège social est situé Ile des Embiez – 83140 SIX FOURS LES PLAGES, prise en la personne de ……………………., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part
Et
L’organisation syndicale représentative au niveau national, CFDT représentée par son délégué syndical ……………………….
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
PREAMBULE :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont souhaité ouvrir des négociations afin de trouver un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Cette négociation a donné lieu aux réunions suivantes en présence …………………………. :
Jeudi 30 janvier 2025 à 11h00 ;
Mardi 4 février 2025 à 16h30 ;
Jeudi 7 février 2025 à 11h00 ;
Au cours de ces réunions, les parties ont échangé et négocié conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Les négociations en vue du présent accord ont été conduites dans un souci commun de concilier l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail des salariés et les besoins de l’entreprise et l’optimisation de son organisation.
Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2025. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Art. 4. – REMUNERATION
4.1 Salaires effectifs
Augmentations individuelles
Les salariés présents dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2024 verront leurs salaires fixes mensuels / annuels bruts majorés dans les conditions ci-après négociées entre les parties. Ne sont pas concernés par ce dispositif d’augmentation, les salariés ne justifiant pas au 1ier janvier 2025, d’au moins 9 mois révolus d’ancienneté dans le poste occupé. Les parties conviennent que l’augmentation individuelle des salaires effectifs sera comprise entre
0 et 4% avec un effet rétroactif au 1ier janvier 2025.
Le pourcentage d’augmentation défini pour chaque salarié tient compte de l’appréciation donnée par le Responsable hiérarchique dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation au cours de l’année écoulée qui permet d’évaluer le savoir-faire, le savoir-être et les objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les propositions d’augmentation individuelle sont formulées par le supérieur hiérarchique de chaque salarié, examinées et validées par la Direction au regard des performances annuelles individuelles. Ces augmentations individuelles seront versées sur la paie du mois de mars 2025 au plus tard et s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1ier janvier 2025.
4.5 Prime de cooptation
Afin de permettre aux salariés de contribuer au recrutement de nouveaux salariés et de contribuer au développement de l’entreprise, une prime de cooptation ayant pour objectif d'inciter les collaborateurs à recommander des personnes de leur réseau professionnel et personnel est mise en place pour 2025 selon les conditions fixées ci-après. Tous les collaborateurs de l’entreprise quel que soit la nature du contrat (à l'exception des membres du CODIR, les Directeurs et Responsables de service, les salariés du Département RH, les stagiaires et les intérimaires), sont invités à présenter les candidatures des personnes de leur entourage et qui, selon eux, disposent des qualités requises pour un poste à pourvoir. Est considéré comme une cooptation, un candidat n’ayant encore été salarié sur l’île des Embiez.
Quelques règles :
La cooptation concerne uniquement les recrutements en CDI, Contrats saisonniers et CDD dont la durée est supérieure ou égale à
2 mois.
Le poste doit être obligatoirement ouvert au recrutement et l’annonce doit être en ligne sur le site FlatchR.
Le salarié doit personnellement connaître le coopté et garantir de lui avoir présenté l’entreprise et la destination de l’île des Embiez.
La prime de cooptation est attribuée en fonction de la nature et durée du contrat de travail comme suit :
CDI/CDD/Contrat saisonnier de + 6 mois :
300 euros bruts
CDD/Contrat saisonnier entre 3 et 6 mois : 250 euros bruts
Contrat saisonnier entre 2 et 3 mois effectué sur la période de juin à août 2025 :
200 euros bruts
Conditions de paiement de la prime de cooptation :
Le paiement de la prime attribuée au salarié qui « coopte » (cooptant) dépend de la nature du contrat de travail du salarié recruté (coopté) comme suit :
Recrutement en CDI : 100% de la prime sera versée à la fin de la période d’essai si le contrat n’a pas été rompu par l’une ou l’autre des parties pendant la période d’essai.
Recrutement en CDD/Contrat saisonnier : 100% de la prime versée à la fin du contrat de travail du salarié recruté à la condition qu’il soit présent au terme de son contrat de travail.
La prime de cooptation sera intégrée sur la fiche de paie du salarié cooptant.
Les parties rappellent que l’intéressement au sein de la Société est défini en application de l’accord d’entreprise négocié en date du 11 décembre 2023 pour une durée de 3 ans soit du 1ier juillet 2023 au 30 juin 2026. Les parties réaffirment la pleine application de cet accord. A l’échéance dudit accord, les parties engageront, le cas échéant, de nouvelles négociations.
5.2 Participation
Il est rappelé que si le résultat net fiscal réalisé par l'entreprise est négatif, aucune somme ne peut être allouée au titre de la participation et aucun supplément de participation ne peut être attribué.
A ce titre, aucun accord n’est conclu à ce jour.
5.3 Epargne salariale
La Direction a décidé de constituer par décision unilatérale un Plan d’épargne entreprise qui a pour objet de permettre aux salariés de l'Entreprise de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Les sommes sont temporairement bloquées. En contrepartie, des avantages fiscaux et sociaux sont attachés au PEE.
Les parties réaffirment la pleine application de cette disposition.
Art 6. – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est convenu entre les parties de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG-CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu en cas de versement.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
L’entreprise dispose d’un accord d’intéressement comme mentionné ci-dessus couvrant ainsi la période de versement de la prime.
6.1 Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de la signature du présent accord
et avoir perçu, pendant les 12 mois précédant la signature du présent accord, une rémunération brute totale inférieure à
3* fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédent la signature du présent accord ( 63 923.04 € bruts).
Sont concernés les salariés à temps plein et à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Sont également concernés, les alternants et les intérimaires.
Ne sont pas concernés les salariés arrivés en cours d’année dont le salaire annuel brut de base est supérieur à 63 923,04 € bruts.
6.2 Montant
Le montant de la prime fixé dépend de la tranche de salaire annuel brut selon les conditions énoncées au point 6.1 pour chaque bénéficiaire :
Entre 0 et 30 000 € :
1.200 € bruts
Compris entre 30 001 et 49 999 € :
1.000 € bruts
Compris entre 50 000 euros et strictement inférieur à 63 923.04€ :
600 € bruts
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période (notamment en cas d’embauche en cours d’année) ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-après, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos prévu à l’article L.1225-65-1 du code du travail.
6.3 Versement
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de mars 2025.
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a fait évoluer la prime de partage de la valeur (PPV) et prévoit désormais que cette dernière peut être placée sur le plan d’épargne salariale de l’entreprise.
Ainsi, les collaborateurs qui le souhaitent peuvent verser tout ou partie de leur prime dans le plan d'épargne mis en place au sein de l’entreprise dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement de ce plan. D’ici la fin du mois de février 2025, les salariés seront informés par une fiche remise en main propre contre récépissé du montant de la somme attribuée, et pourront formuler leur demande de verser tout ou partie de la prime de partage de la valeur sur le plan d’épargne en retournant la fiche complétée
avant le 20 mars 2025.
A défaut, la somme attribuée sera versée avec le salaire du mois de mars 2025. Elle ne donne lieu à aucune cotisation sociale mais est intégralement soumise à l'impôt sur le revenu, à la CSG (après abattement de 1,75 % pour frais professionnel), à la CRDS et à la taxe sur les salaires. En cas d’affectation à un plan d'épargne salariale ou retraite, la prime sera exonérée d'impôt sur le revenu mais elle reste assujettie aux contributions suivantes :
contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
taxe sur les salaires ;
6.4 Durée
Cette prime de partage de la valeur s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025 et est conclue pour une durée déterminée venant à échéance avec le mois de versement de la prime tel que prévu ci-dessus et le présent accord.
Art 7. – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 Jour de congé offert
Les parties conviennent que le
26 décembre 2025 sera un jour offert à tous collaborateurs présents en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise à cette date et
ayant soldé tous leurs congés payés au 31/12/2025 conformément à la note de service.
Art. 8 –DISPOSITIONS GENERALES
8.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le représentant de l’employeur
Le délégué syndical
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
8.2. Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
8.3. Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.