Accord d'entreprise SOC BAL DU MOULIN ROUGE

Accord relatif au régime complémentaire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOC BAL DU MOULIN ROUGE

Le 13/04/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
  • DU 1er JANVIER 2018



ENTRE,

-

La société ATHYS, S.A.R.L au capital de 7 622,45 euros enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 410 723 886, dont le siège social est situé au 82, Boulevard de Clichy - 75018 PARIS ;


- La société BAL DU MOULIN ROUGE, S.A au capital de 4 515 676 euros enregistrée au RDC de Paris sous le numéro 552 046 120 00010, dont le siège social est situé au 82, Boulevard de Clichy - 75018 PARIS ;


-

La société BLANCHE 3, S.A.S.U au capital de 1000 euros enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 531 559 748, dont le siège social est situé au 82/86, Boulevard de Clichy - 75018 PARIS ;


-

La société STENTOR, S.A.R.L au capital de 7 622,45 euros enregistrée au RCS de Paris sous le numéro B 410 720 445, dont le siège social est situé au 82, Boulevard de Clichy - 75018 PARIS ;



Toutes quatre représentées par M., dument habilité à cet effet.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Unité Economique et Sociale, à savoir :

- Le

syndicat SNAPS / CFE-CGC,


- Le

syndicat SN2A-FO,


- Le

syndicat SYNPTAC-CGT,

D’autre part.


  • PREAMBULE

Depuis 2011, la Direction et les Organisations syndicales ont contribué à l’amélioration de la protection sociale des salariés au sein de chacune des entreprises en accordant à ces derniers une garantie collective leur assurant une prise en charge de tout ou partie des frais de santé en complément des remboursements de Sécurité Sociale. 

Des évolutions législatives majeures ayant un impact sur les garanties collectives santé ont modifié l’économie générale des accords conclus au sein des entreprises ATHYS, STENTOR et BMR.

C’est dans ce cadre que les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la Direction ont engagé la négociation du présent accord.

Ladite négociation avait comme objectif premier de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire, dont bénéficie le personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, résultant de la mise en conformité des contrats frais de santé avec les dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du Code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

Le second objectif de cette négociation était de mettre en place un seul et unique régime frais de santé afin d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES et filiales attachées, au regard du régime de frais de santé, afin de leur faire profiter de garanties similaires à un coût similaire.

A cette fin, les partenaires sociaux et la Direction ont travaillé à la rédaction d’un accord UES qui se substitue à chacun des accords existants au sein de chacune des sociétés, ces derniers ayant été dénoncés.



Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

  • Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé collective à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2, suite à l’évolution réglementaire des régimes frais de santé.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme habilité, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.


  • Bénéficiaires

Est et sera affilié obligatoirement au régime, sans condition d’ancienneté, l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à l’exception des intermittents, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7, soit le 1er janvier 2018.


  • Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

  • A la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, quelle que soit leur date d’embauche :
- Les salariés à temps partiel ainsi que les apprentis, si leur adhésion les conduisait à s’acquitter d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission au moins égale à douze mois, à condition qu’ils produisent tout document justifiant qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties par ailleurs ;

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient déjà pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies par l’un des dispositifs suivants :

  • dispositif de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable, lorsque celui-ci prévoit l’adhésion obligatoire pour les ayants droit ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « loi Madelin ») ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise lorsqu’ils sont couverts en tant qu’ayants droit de celui-ci, alors l’un des deux membres du couple doit s’affilier en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Le salarié qui souhaite être dispensé d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense ou de toute autre dispense d’affiliation d’ordre public, devra en faire la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, au moment où il refuse, puis fournir chaque année, un justificatif de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif lors de la demande de dispense ou avant le 31 octobre de chaque année, le salarié sera obligatoirement et automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

La demande de dispense devra préciser le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé, la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense et, le cas échéant, l’échéance du contrat individuel. La demande de dispense devra également comporter une mention indiquant que le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. 

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


  • COTISATIONS

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée à 3.61% du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale qui s’élève à 3 311€ en 2018).

Au 1er janvier 2018, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Employeur : participation à hauteur de 70% soit un taux de cotisation de 2.527%.
  • Salariés : participation à hauteur de 30% soit un taux de cotisation de 1.083%.

3.2. Caractère obligatoire

L'adhésion est obligatoire sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.1 du présent accord et de toute autre dispense d’affiliation d’ordre public. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur rémunération.

3.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.





4.Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » tels que définis par les articles L. 242-1 alinéa 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale et leurs textes d’application.

En aucun cas, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

4.1. Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, les cotisations restent dues pendant cette période dans les mêmes conditions de répartition que celles prévues dans le présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de la cotisation.

4.2. Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la Loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne consiste pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

5. Information des salaries

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6. Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.


  • Prise d’effet, Durée, révision et dénonciation

  • L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant des accords collectifs existants au sein des différentes entreprises appartenant à l’UES, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant exactement sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il révisera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.





  • Formalités de dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version en format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles L. 2262-5 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 
Fait à Paris, le 13 avril 2018.
  • Fait en 6 exemplaires originaux













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