Accord d'entreprise SOC BEARNAISE DE SYNTHESE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 10/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société SOC BEARNAISE DE SYNTHESE

Le 09/04/2018





ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS DE LA SOCIETE SBS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS DE LA SOCIETE SBS







ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société Béarnaise de Synthèse (SBS), SAS au capital de 50 000€ euros, ayant pour numéro unique d’identification 407 724 426, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de DAX, dont le siège est sis 30 rue Gambetta 40 100 DAX, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée «

l'Entreprise », « la Société » ou « SBS »


D’UNE PART,


ET

Le

Délégué Syndical C.G.T de la société SBS,

ci-après dénommé « le Délégué Syndical »

D’AUTRE PART,


Et ensemble les « 

Parties ».



OBJET DE L’ACCORD ET PRÉAMBULE

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • Permettre aux salariés de mener un projet personnel ;
  • Développer des actions qui permettent une évolution satisfaisante de l’organisation du travail et qui soient favorables à l’équilibre de vie de ses salariés.

L'Entreprise et le Délégué Syndical ont ainsi convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


  • Périmètre concerné


Le présent accord s'applique à la Société SBS.

  • Bénéficiaires concernés


Le présent accord s'applique aux collaborateurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Entreprise et ayant au moins un an d'ancienneté, dans les conditions ci-après énoncées.


Article 2 – Objet du Compte Epargne-Temps

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 3 – Ouverture, tenue et garantie du compte


Peuvent ouvrir un compte les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté.

Le compte épargne temps est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l'ouverture du compte que son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l'accord.

L'ouverture du compte épargne temps se fait par écrit lors de la première affectation de l'un des éléments visés à l'article 4 du présent accord. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l'Entreprise.

Le compte est tenu par l'Entreprise, l'employeur.

Les droits inscrits dans le cadre du compte sont garantis par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail.

L'employeur doit communiquer, une fois par an, au salarié l'état de son compte.


Article 4 – Alimentation du Compte Epargne-Temps

L'alimentation du compte épargne-temps se fera, chaque année, au mois de mai, par écrit sur le formulaire « d'alimentation » prévu à cet effet et annexé au présent accord.

Le formulaire d'alimentation devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 mai de chaque année.

Le compte épargne-temps est exclusivement et limitativement alimenté par les éléments suivants :

4-1 Alimentation du compte par des éléments exprimés en temps

4.1.1. Les congés payés : « cinquième » semaine et congés allant au-delà.
4.1.2. Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés en bénéficiant.
4.1.3. Les congés d’ancienneté acquis selon les règles en vigueur dans la Société.
4.1.4. Les jours de repos compensateur (jours UIC) pour les salariés en travail posté (dans le cas où ils ne sont pas fixés par l'Entreprise).

  • Limite maximale d'alimentation du compte

L’alimentation du compte par année civile ne peut excéder 7 jours pour la totalité des éléments exprimés (article 4-1). En tout état de cause, le compte épargne-temps ne pourra être alimenté au-delà de 140 jours épargnés.


Article 5 - Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne-Temps


Le compte épargne-temps est exprimé en temps. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours entiers, ces jours s'imputant, lors de la prise d'un congé prévu à l'article 6-1.

L'abondement du compte est constitué par la garantie d'être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés. La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l'évolution du salaire de l'intéressé. Lors de la prise d'un congé, le salarié bénéficie d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.


Article 6 - Utilisation et indemnisation du Compte Epargne-Temps


6-1 Congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, les suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :

1/ Le «

Congé de formation » dans le cadre du congé individuel de formation ou pour effectuer un bilan de compétences (congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (congé pour validation de l'expérience) ou pour se consacrer à une activité d'enseignement ou de recherche (congé d'enseignement ou de recherche), dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


2/ Le «

Congé pour création ou reprise d'entreprise », dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


3/ Le «

Congé de fin de carrière », cessation anticipée totale de l'activité des salariés ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'Entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.


4/ Le «

Congé parental d'éducation » à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle.


5/ Le «

Congé de présence parentale » pour un enfant à charge victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre,


6/ Le «

Congé enfant malade » pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d'accident dont le salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


7/ Le «

Congé de solidarité familiale » pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.


8/ Le «

Congé de soutien familial » en vue de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.


9/ Le «

Congé de catastrophe naturelle » ouvert aux salariés résidants ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


10/ Le « 

Congé sabbatique », pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.


11/ Le « 

Congé de solidarité internationale » pour participer à une mission d’entraide à l’étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.







6-2 Droits affectés dans le compte transférés vers un PERCO

Les droits détenus dans le compte peuvent être transférés dans la limite de 10 jours par année civile vers le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). Les droits constitués sur le compte transféré sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) sont exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

6-3 Modalités d'utilisation


Les salariés souhaitant utiliser le compte épargne temps doivent respecter non seulement les conditions prévues par l'accord mais aussi les dispositions prévues par les textes légaux applicables.

Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise, dans la limite du crédit porté au compte épargne-temps les congés visés à l'article 6-1. La durée des congés financés par 1e compte ne pourra excéder la limite maximale d'alimentation du compte fixée à l'article 4-2, soit 140 jours.

Les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de l'Entreprise, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés, sont celles prévues par les textes légaux applicables pour les congés 1/ 2/ 4/ 5/ 7/ 8/ 9/10/11 définis à l'article 6-1.

Pour le « congé fin de carrière », ce congé est de droit sous réserve d'un délai de prévenance de six mois.

Pour le « congé enfant malade », la demande du salarié sera accompagnée du certificat médical du médecin traitant. L'Entreprise examinera la demande immédiatement et le salarié pourra bénéficier de ce congé, financé par le compte épargne temps, le lendemain de la présentation de la demande.

6-4 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel


Le salarié bénéficie pendant la durée du congé d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés (règle du maintien du salaire) dans la limite des droits acquis sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'Entreprise. Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Selon le type de congé sollicité, et selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables, la période d'absence de par l’utilisation du compte-épargne-temps sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. La durée de congé rémunéré par le compte est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 7 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le « Congé de fin de carrière » indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partielle, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.


Article 8 – Cessation du compte – Liquidation du compte


1/ En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité versée est Soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS. L'indemnité versée est soumise à l'impôt sur le revenu.

2/ Le salarié peut demander la liquidation totale ou partielle de son compte épargne-temps pour l'un des motifs suivants :

  • Décès de son conjoint ou d'un enfant ;
  • Inaptitude définitive ou invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint ;
  • Congé de paternité dans la limite de trois jours ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou la reprise d'entreprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint ;
  • Situation de surendettement actée par la Banque de France.

L'indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS, L'indemnité versée est soumise à l'impôt sur le revenu.

Il lui est alors versé, au moment de la délivrance du premier bulletin de paie du mois civil suivant la demande de liquidation, une indemnité correspondant à la demande de liquidation totale ou partielle conformément aux droits acquis figurant sur le compte.

3/ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

En l'absence de rupture de contrat de travail, la liquidation totale ou partielle du compte se fera par écrit sur le formulaire « déblocage des droits » prévu à cet effet et annexé au présent accord. Le formulaire « déblocage des droits » devra être dûment complété, signé et adressé à la Direction des Ressources Humaines ainsi que les pièces justificatives.

En outre, lorsque les droits acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum garanti par l'assurance de garantie des salaires (AGS), les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et feront l'objet du versement d'une indemnité correspondante, L'indemnité versée est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.

La transmission du compte-épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert de compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention prévoyant la mise en place de compte-épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord tripartite.

Article 9 – Conditions de transfert des droits des salariés en cas d'affectation dans une autre société du groupe

En cas d'affectation dans une autre société du groupe, le salarié pourra, soit liquider en argent son compte épargne-temps, soit transférer ses droits, dans le cas où la société d'accueil dispose d'un compte épargne-temps.


Article 10 – Entrée en vigueur de l'accord – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à partir de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il cessera de plein droit à l'échéance du terme.


Article 11 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction en trois exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu où il a été conclu (dont un exemplaire transmis sur support électronique, le second exemplaire sur support papier, un troisième anonyme) et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.


Article 12 – Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux Parties signataires.

Article 13 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra faire l’objet d’une notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties. Les parties conviennent d’autoriser la dénonciation partielle du présent accord disposition par disposition.


Article 14 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
  • Au plus tard dans un délai de 30 jours à réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.


Article 15 – Notification

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.























Fait à Mourenx, le 9 avril 2018

En 5 exemplaires


Signatures







____________________________________________________

Pour la Direction *Pour le Délégué Syndical *

Directeur des Ressources HumainesLe Délégué Syndical C.G.T













*Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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