Accord d'entreprise SOC BEARNAISE DE SYNTHESE

Accord collectif portant sur le comité social et économique (CSE) de la Société SBS

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOC BEARNAISE DE SYNTHESE

Le 18/09/2018




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTE SBS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTE SBS






ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société Béarnaise de Synthèse (SBS), SAS au capital de 50 000€ euros, ayant pour numéro unique d’identification 407 724 426, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de DAX, dont le siège est sis 30 rue Gambetta 40 100 DAX, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée «

l'Entreprise », « la Société » ou « SBS »



D’UNE PART,


ET

Le

Délégué Syndical C.G.T de la société SBS,

ci-après dénommé « le Délégué Syndical »

D’AUTRE PART,



Ensemble collectivement désignées les « 

Parties » ou individuellement une « Partie »



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :












SOMMAIRE

PRÉAMBULE



PARTIE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 – Objet et champ d’application

Article 2 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Article 3 – Présidence


PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Article 4 – Durée et fin des mandats

Article 5 – Réunions

Article 5-1 Périodicité des réunions ordinaires

Article 5-2 Réunions extraordinaires

Article 5-3 Information des personnes étrangères au CSE

Article 5-4 Convocations

Article 5-5 Tenue des réunions

Article 5-6 Réponses de l’employeur
Article 6 – Heures de délégation

Article 6-1 Crédit d’heures des membres titulaires

Article 6-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Article 6-2-1 Mutualisation des heures de délégation

Article 6-2-2 Annualisation des heures de délégation

Article 7 – Formation santé, sécurité et conditions de travail
Article 8 – Les missions du CSE

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 9 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 9-1 Nombre de commission

Article 9-2 Composition et nombre de membres

Article 9-3 Désignation des membres élus de la CSSCT

Article 9-4 Crédit d’heures accordé aux membres titulaires de la CSSCT

Article 9-5 Réunions de la CSSCT

Article 9-6 Voix consultatives

Article 9-7 Moyens de la CSSCT

Article 10 – Attributions confiées à la CSSCT


PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 11 – Date d’application et durée de l’accord

Article 12 – Date d’application et durée de l’accord

Article 13 – Révision

Article 14 – Dénonciation

Article 15 – Dépôt de l’accord


PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance obligatoire fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes (CE, DP, CHSCT).

Compte tenu de son classement Seveso, la Société SBS accorde une importance prépondérante aux problématiques relatives à la santé et à la sécurité, inhérentes au milieu industriel et aux risques chimiques.

A ce titre, les parties ont émis le souhait d’instaurer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) afin de répondre aux obligations liées au site Seveso sans qu’il soit expressément acté par les textes législatifs que l’instauration d’une telle commission soit rendue obligatoire au vu de l’effectif de 13 salariés composant la Société SBS.

La mise en place et le fonctionnement de la CSSCT prévue au présent accord répond donc à cette optique au moyen d’engagements spécifiques pris en la matière.

En tout état de cause, il est expressément convenu que les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, le CSE ou la législation en vigueur. Cette obligation de confidentialité durant l’exercice de leur mandat et après sa cessation s’applique également aux renseignements obtenus par les membres relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir le fonctionnement global du Comité Social et Economique au niveau de la Société SBS ainsi que les règles devant s’appliquer à la CSSCT nouvellement créée.

Dans un souci de poursuivre un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont donc convenu que le présent accord porterait notamment sur :

  • La mise en place du comité social et économique (CSE) et de ses commissions ;
  • La composition et les modalités de fonctionnement du CSE ;
  • La mise en place et les modalités de fonctionnement de la CSSCT.





Article 2 – Nombre de membres titulaires et suppléants


Au jour de la rédaction du présent accord, la Société SBS est composée de 13 salariés.

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du Comité social et économique est normalement déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de la Société au jour du premier tour des élections professionnelles.

Pour autant, et tel que mentionné dans le protocole d’accord pré-électoral du 19 mars 2018, des dispositions conventionnelles particulières s’appliquent à la Société SBS en matière de nombre de représentants, les parties n’ayant pas souhaité à l’occasion du renouvellement des représentants du personnel conclure un accord spécifique mettant en place un seul collège, comme l’autorise la loi.

En effet, l’article 6-2 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit, sauf accord particulier, la mise en place de deux collèges distincts pour les sociétés comptant de 11 à 100 salariés.

Ainsi, à titre informatif, à l’issue du second tour des élections professionnelles au CSE du 23 avril 2018, 3 membres ont été élus (2 titulaires et 1 suppléant), de deux collèges différents.


Article 3 – Présidence


Le Comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.

Conformément à l’article L.2315-21 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf accord contraire des parties.

L’employeur ou son représentant organise les débats, veille à leur bonne tenue et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Dans un souci de lisibilité, les parties au présent accord ont souhaité reprendre expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance conformément aux dispositions légales applicables pour les entreprises de moins de 50 salariés.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales.



Article 4 – Durée et fin des mandats


Les membres de la délégation du personnel élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour une durée de quatre ans.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.


Article 5 – Réunions

Article 5-1 Périodicité des réunions ordinaires


Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à raison d’une fois par mois selon le planning conjointement défini en amont.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Article 5-2 Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité social et économique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières. Egalement, les membres du CSE pourront être reçus sur leur demande en cas d’urgence.

Le comité social et économique pourra, le cas échéant, faire entrer ces réunions dans la délégation de tout ou partie de ses attributions en la matière qu’il peut opérer au profit de la CSSCT, sans toutefois pouvoir lui déléguer d’attributions consultatives.

Article 5-3 Information des personnes étrangères au CSE

L’inspecteur ou le contrôleur du travail, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours avant celles-ci.

Article 5-4 Convocations


La date des réunions est fixée par l’employeur ou son représentant légal qui est tenu de les organiser. Les membres du CSE sont informés suffisamment à l’avance de la tenue des réunions afin de leur laisser le temps nécessaire à la rédaction de la note écrite qu’ils doivent remettre à l’employeur.
A ce titre, un calendrier annuel est défini en amont et tient lieu de convocation à l’encontre des membres du CSE. Tout changement intervenant dans le calendrier des réunions sera communiqué aux membres dans les plus brefs délais.

Conformément à la législation en vigueur, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Les membres suppléants sont ainsi convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Article 5-5 Tenue des réunions ordinaires

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du Comité Social et économique sont tenus de remettre à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées au minimum deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

Cette note écrite devra être transmise dans le délai susvisé à la Direction de site et au Service des Ressources Humaines.

Le délai impératif de deux jours ouvrables légalement prescrit pour l’information préalable de l’employeur a pour objet de lui permettre de prendre connaissance à l’avance de l’objet de l’entretien et de préparer certains éléments de réponse. En cas de non-respect de ce délai minimum, l’employeur est donc en droit de refuser de répondre à toute demande.

Article 5-6 Réponse de l’employeur

L’employeur répond par écrit aux demandes formulées par les membres du Comité Social et Economique dans leur note, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Les réponses apportées doivent être motivées.
Les demandes des membres du Comité Social et Economique et les réponses motivées de l’employeur seront transcrites sur un registre spécial. Ces réponses seront transmises aux représentants du personnel et publiées sur l’intranet de l’Entreprise.


Article 6 – Heures de délégation


Article 6-1 Crédit d’heures des membres titulaires


Chacun des membres titulaires du Comité social et économique bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini légalement à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Au jour de la rédaction du présent accord, et compte tenu de l’effectif de l’Entreprise, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient chacun de 10 heures mensuels d’heures de délégation.

Compte tenu du classement Seveso seuil haut de la Société, l’ensemble des membres titulaires du Comité social et économique bénéficient d’une majoration de 30 % de leur crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article L.4523-7-1 du Code du travail.
En conséquence, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient actuellement d’un crédit d’heures de délégation total de 13 heures par mois.

De plus, pour les membres titulaires régulièrement désignés à la CSSCT, l’Entreprise maintient l’attribution de deux heures mensuels supplémentaires d’ores et déjà octroyée. Pour mémoire, ces heures avaient été attribuées par l’ancienne Direction de la Société afin de permettre aux Délégués du personnel de participer activement à l’amélioration des conditions de travail.

Ainsi, les membres titulaires élus au CSE et siégeant à la CSSCT disposent au total d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures.

Article 6-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Article 6-2-1 Mutualisation des heures de délégation


Les membres du Comité social et économique ont la possibilité de se répartir entre titulaires et suppléants, les heures de délégation, à condition que cela n'entraîne pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement.

Les membres élus informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit fourni par l’Entreprise précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 6-2-2 Annualisation des heures de délégation


Les heures de délégation des membres titulaires élus au Comité social et économique peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 7 – Formation santé, sécurité et conditions de travail


Les membres du Comité, élus titulaires comme suppléants, ainsi que les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de trois jours conformément à la législation en vigueur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants. Cette formation a pour objet :

  • De développer l’aptitude des bénéficiaires à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • D’initier les membres bénéficiaires aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le renouvellement de la formation des membres des CSSCT est effectué suivant les modalités définies par la législation en vigueur, c’est-à-dire lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.


Article 8 – Les missions du CSE

Conformément à la législation en vigueur, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE reprend l’essentiel des attributions générales antérieures dévolues aux Délégués du personnel, consistant notamment en :

  • La présentation des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Une compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, impliquant de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres du CSE disposent d'un certain droit d'accès aux documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, même dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ainsi, ils sont informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l’article L.4711-1 du Code du travail (registres de contrôle technique, de sécurité et différents rapports dans le cadre des vérifications périodiques des machines et installations de l'entreprise en matière d'hygiène et sécurité). Ils peuvent demander communication de ces documents.

Egalement, les membres du CSE ou, le cas échéant, de la CSSCT peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires en matière de santé et sécurité au travail.

Des compétences particulières font également partie des attributions des membres du Comité Social et Economique telles que :

  • La consultation sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ;
  • L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent ;
  • En cas de licenciement économique collectif.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

En préambule, les parties notent la difficulté de la mise en place d’une CSSCT sur une Société composée de 13 salariés et ayant au jour de la rédaction de l’accord, deux membres titulaires et un membre suppléant en tant que représentants du personnel.

Article 9 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 9-1 Nombre de commission


Une CSSCT sera mise en place sur le site de la Société SBS. Cette CSSCT sera rattachée au CSE de la Société SBS.

Article 9-2 Composition et nombre de membres

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que la CSSCT mise en place sera composée comme suit :

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, en tant que Président. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

  • Les personnes suivantes, invitées pour chacune des réunions de la CSSCT : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

Article 9-3 Désignation des membres élus de la CSSCT


Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, à l’issue de la première réunion du Comité social et économique.

Les membres désignés de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 9-4 Crédit d’heures accordé aux membres titulaires de la CSSCT


Dans une optique de professionnalisation et d’expertise des membres élus et afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, les membres titulaires régulièrement désignés à la CSSCT, continueront à bénéficier de deux heures supplémentaires de délégation mensuelle.

En effet, cette majoration du crédit d’heures avait été attribuée par l’ancienne Direction de la Société afin de permettre aux Délégués du personnel de participer activement à l’amélioration des conditions de travail.

Article 9-5 Réunions de la CSSCT

Les parties conviennent que quatre réunions par an porteront en totalité sur les thématiques relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de la CSSCT SBS.

La CSSCT se réunit ordinairement une fois tous les trois mois.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance. Un calendrier annuel sera communiqué au début de chaque année aux membres désignés à la CSSCT. Les parties conviennent que ce calendrier aura valeur de convocation aux réunions. Tout changement intervenant dans le calendrier sera communiqué aux membres dans les plus brefs délais.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du Comité ou de deux membres du Comité requérant une intervention rapide telle qu’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret.

Un compte-rendu de réunion est établi conjointement par les parties. Ce compte-rendu fera l’objet d’une diffusion par tout moyen pour information aux salariés.

Il est précisé que le temps passé par les membres titulaires et suppléants en réunion est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 9-6 Voix consultatives


Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes doivent être invités aux réunions de la CSSCT, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, la tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins quinze jours à l'avance.

Article 9-7 Moyens de la CSSCT


La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (affichage, informatique…) pour effectuer leurs missions.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 10 - Attributions confiées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

La commission santé, sécurité et conditions de travail constitue une instance d’expertise issue du CSE. Elle peut notamment produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du CSE. Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions des membres désignés à la CSSCT sont plus particulièrement les suivantes :

  • La promotion, la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Les enquêtes en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (réalisées par une délégation comprenant au moins l'employeur ou un représentant désigné par lui et un représentant du personnel) ;

  • Les membres de la CSSCT disposent d'un certain droit d'accès aux documents relatifs à l'hygiène et la sécurité. Ils sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1 (registres de contrôle technique, de sécurité et différents rapports dans le cadre des vérifications périodiques des machines et installations de l'entreprise en matière d'hygiène et sécurité). Ils peuvent demander communication de ces documents.

  • Les membres de la CSSCT peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du présent code (c'est-à-dire les documents obligatoires en matière de santé et sécurité au travail).

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conditionné à l’existence d’un CSE au sein de la société SBS et s’appliquera à compter de la date de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est convenu, par référence à l’article L.2222-4 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord et du fonctionnement des dispositions actées sera établi à l’issu d’un délai d’un an et sera remis à toutes les parties signataire du présent accord. Ce bilan sera également transmis aux membres du CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan, son éventuelle adaptation.


Article 13 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.



Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 14 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu où l’accord a été conclu, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 15 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.









Fait à Mourenx, le 18 septembre 2018

En 5 exemplaires originaux







_______________________________________________

Pour la Direction *Pour la C.G.T

Directeur des Ressources Humaines












*Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires et de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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