SOCAMONT dont le siège social est à Montaigut-en-Combraille, représentée par RECORD 63, elle-même représentée par ………………………………………….. agissant en qualité de Directeur Général.
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique Socamont ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du lundi 08 décembre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par …………………..………… (secrétaire du CSE) et ………………………... (trésorier du CSE).
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les règles régissant le régime des astreintes au sein de la société.
L'objectif du dispositif d’astreintes est de pouvoir répondre à des évènements imprévisibles et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur site.
Ce dispositif n'a pas pour vocation de traiter des travaux habituels ou programmés, correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise à disposition de ressources permanentes ou de pallier un manque structurel de ressources.
L'astreinte doit permettre :
De répondre à des nécessités urgentes ou critiques pouvant avoir un impact sur le bon fonctionnement du site,
De garantir la continuité et l'efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d'incident de fonctionnement,
De remédier rapidement à des incidents critiques et pannes d'équipements,
Et plus globalement de continuer à assurer une qualité de service à nos Clients.
A toutes fins utiles, cet accord se substitue en totalité à toutes usages ayant le même objet que le présent accord.
Article 1 – Objet du présent accord et définition d’une période d’astreinte
Conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir :
Les modalités d'organisation des astreintes,
Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés,
Les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Il est rappelé que, comme le précise l'article L.3121-9 du Code du Travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif [...] »
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés rattachés au service de la maintenance (ou stagiaire et alternant).
Les salariés auxquels il est fait appel doivent avoir les compétences et/ou les habilitations nécessaires pour pouvoir intervenir de façon autonome et efficace. La Société devra mettre en place les actions de formation adéquates si elle l'estime nécessaire.
Il est précisé que les salariés en période de repos (congés payés, RTT, récupérations) ou en période de formation ne peuvent pas être en astreinte.
La possible réalisation d'astreintes doit être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.
Article 3 - Durée du présent accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Organisation des astreintes
4.1 Disponibilité du salarié sous astreinte
Le salarié sous astreinte doit être joignable en permanence pendant la durée de l’astreinte. Il doit avoir la capacité d’intervenir rapidement si nécessaire, au plus tard dans un délai de 30 minutes suivant l’appel en cas d’intervention sur site.
4.2 Durée des astreintes
Les astreintes peuvent être réalisées en semaine, en week-end et les jours fériés. La/le responsable maintenance effectuera un suivi régulier du nombre d’appels et des motifs des appels reçus pendant les périodes d’astreinte et fera part de ces informations à la direction.
4.3 Intervention pendant l’astreinte
L'intervention peut se faire soit à distance soit sur le site. L'intervention à distance doit être privilégiée à chaque fois que la nature du problème à traiter et les conditions techniques le permettent. A chaque intervention, le salarié complètera le document Déclaration mensuelle des astreintes qu’il devra faire valider à la fin du mois par la/le responsable maintenance qui le remettra au service RH.
Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, le salarié en intervention doit badger à son arrivée et à son départ. Son temps de trajet est calculé sur la base de l'itinéraire le plus rapide entre son lieu de repos et le site d'intervention. Les frais kilométriques occasionnés par ce déplacement seront remboursés sur la base du barème en vigueur. Si le salarié ne fait pas le trajet à partir de son domicile habituel, une attestation sur l'honneur devra être fournie.
4.4 Moyens mis en œuvre
Pour la durée de l'astreinte, il est mis à disposition par la Direction un téléphone portable pour les salariés qui ne disposent pas de téléphone professionnel. L’usage de ce matériel doit être exclusivement réservé aux astreintes. A l’aide du relevé téléphonique détaillé fourni par le prestataire de téléphone, l’entreprise se réserve la faculté de contrôler le respect de cette obligation. Le téléphone portable mis à disposition par la société doit être constamment allumé et sa batterie chargée.
Si le lieu de situation du salarié n’est pas couvert par le téléphone portable, le salarié doit impérativement communiquer le numéro de téléphone où il peut être constamment joint. Si le salarié ne peut être joint directement, il doit en avertir un membre de sa hiérarchie dans la demi-heure. Dans le cas d’absence de couverture par le fournisseur de téléphonie portable, la personne relevant de l’astreinte devra effectuer un transfert du téléphone portable vers son téléphone fixe. Si à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir sans délai et par tous moyens à sa convenance, la direction afin que son remplacement soit assuré dans les meilleurs délais.
Ce téléphone devra être restitué à la société, sur simple demande de la direction qui pourra mettre en place tout autre moyen de communication et en tout état de cause au siège de la société, à la date de cessation des relations contractuelles.
Le collaborateur devra apporter le plus grand soin au matériel remis et prendre toutes précautions pour garantir sa sécurité, ainsi que la confidentialité des données. Il sera tenu responsable de toute détérioration de celui-ci. En cas de vol, il s’engage à le déclarer sans délai à la direction et à faire les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.
4.5 Couverture sociale du salarié en intervention
Tout accident qui surviendrait pendant le déplacement sur le lieu d'intervention ou pendant la période d'intervention serait considéré comme un accident de travail.
En cas de déplacement du salarié avec des membres de la famille, ces derniers ne seraient pas couverts par l'assurance de l'entreprise en cas d'accident.
Article 5 – Organisation
Un planning nominatif est établi par la/le responsable maintenance. Il peut être modifié en fonction des nécessités d’organisation de la société ou des contraintes personnes des salariés concernés.
Article 6 – Indemnisation des périodes d’astreinte
La contrainte d’astreinte suppose que le salarié reste à proximité du lieu d’intervention, 30 minutes, et soit prêt à intervenir dès que nécessaire. En contrepartie de ce temps d’astreinte, le salarié sera rémunéré 4,50€/h d’astreinte.
Le temps de déplacement pour ladite intervention, ainsi que le temps de l’opération sur site, seront considérés comme du travail effectif et seront indemnisés sur la base d’heures de travail et le cas échéant d’heures supplémentaires à 25%. En cas d’intervention entre 21h et 05h, les salariés concernés seront rémunérés en heures de nuit, qui sont des heures majorées à 15%.
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier.
Article 7 – Intervention, durée journalière et respect du temps de repos quotidien
Conformément à l'article L.3121-10 du Code du travail, exception faite des périodes d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire de
11 heures doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.
Les dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail doivent être respectées dans le cadre des astreintes, conformément aux dispositions légales et accords collectifs en vigueur.
Les durées maximales de travail applicables au sein de la société sont les suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures.
Il est expressément convenu dans le cadre du présent accord que cette durée pourra être portée à 12 heures afin de faciliter l'organisation des astreintes, et notamment pour répondre aux activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de service et en cas de travaux urgents liés à la sécurité et l'environnement.
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures pour le service maintenance, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures.
Article 8 – Information des salariés relative aux heures d’astreinte
Conformément aux dispositions de l'article R. 3121-2 du Code du Travail, un récapitulatif mensuel des heures effectives et du nombre d'heures d'astreinte accomplies ainsi que de la compensation correspondante seront remis au salarié avec son bulletin de salaire.
Article 9 - Information du personnel
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Article 10 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme «
teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 12 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Fait à Montaigut, le lundi 08 décembre 2025,