Accord d'entreprise SOC CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2026 portant sur le renouvellement de la mobilité pour un an

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 31/07/2027

12 accords de la société SOC CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

Le 13/07/2026


ACCORD D’entreprise RÉSULTANT de la NÉGOCIATION annuelle obligatoire au titre de l’ANNÉE 2026 PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DE la MOBILITÉ pour un an

Entre les soussignés :

La société SA CASINO MUNICIPAL DE ROYAT Numéro SIRET : 38438693400010, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 92B90 d'identification” RCS de CLERMONT FERRAND, dont le siège social est situé allée du Pariou 63130 ROYAT,
Représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de l'entreprise”.

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative, représentée par :
xxxxxxxxx, Délégué Syndical CFTC
D’autre part,

PRÉAMBULE :
Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’organisation syndical à la réunion préparatoire aux Négociations Annuelles Obligatoires le 9 mars 2026 sans présence de l’organisation syndical, la direction a de nouveau invité l’organisation syndical le 27 avril 2026.
Lors de la réunion préparatoire du 27 avril 2026, nous avons convenu des modalités et dates des réunions pour les négociations annuelles obligatoires correspondant au thèmes suivants ;
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L2242-15 du code du travail)
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (Article L2242-17 du code du travail)
Nous avons planifié 3 réunions de négociation qui ont eu lieu le 18 mai 2026, le 1er juin 2026, le 13 juillet 2026.
Concernant les négociations menées au titre de l'article L.2242-17 du Code du travail :
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (Article L2242-17 du code du travail)
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en mai 2023 pour une durée de trois ans.
Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les parties ont engagé les négociations en vue de son renouvellement. Les négociations relatives au renouvellement de l’accord sur l’égalité professionnelle étant toujours en cours, elles pourront donner lieu, lorsqu’elles auront abouti, à la conclusion d’un accord d’entreprise distinct.
Il est également rappelé que l’accord d’entreprise relatif à la prévention des risques professionnels, conclu le 4 avril 2023 pour une durée de trois ans, est arrivé à échéance.
Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les parties ont engagé les négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord. Conformément aux dispositions de l’avenant à la Convention collective nationale des casinos relatif à la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), les parties ont convenu d’intégrer à cette négociation les thématiques relatives à la qualité de vie et des conditions de travail afin d’adopter une approche globale et cohérente des enjeux liés à la santé, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels, aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail au sein de l’établissement.
Les parties conviennent que ces négociations, toujours en cours, pourront donner lieu, lorsqu’elles auront abouti, à la conclusion d’un accord d’entreprise distinct.
Les mesures relatives à la mobilité durable, également abordées dans le cadre de ces négociations, font l'objet du présent accord.

Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Casino ayant plus de 3 mois d’ancienneté quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail.
Sont exclus les salariés bénéficiant de l’abattement pour frais professionnels quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objectif d’inciter les salariés à utiliser des modes de transports éco-responsables. Il a été décidé de mettre en place le forfait mobilité durable (FMD) à compter du 1er août 2026.
Le FMD permet de prendre en charge une partie des frais des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en « mobilité douce ».
Sont éligibles les modes de transports suivants :
• Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location, sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux services publics de location de vélos) ;
• Covoiturage (conducteur ou passager) ;
• Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
• Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
• Transports en commun (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux transports publics)
• Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)
Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.
Il est précisé que sont notamment exclus du dispositif les véhicules et vélos de fonction ou de service, les scooters des particuliers, les taxis et VTC, les abonnements de train ainsi que la marche à pied.
Le montant de ce forfait est fixé à 20 euros par mois, dès lors que le salarié utilise ce mode de déplacement au moins 3 fois par semaine. Il est alloué selon les conditions suivantes :
  • 50% si le trajet effectué est entre 1 et 8 km par jour
  • 100% si le trajet effectué est de plus de 8 km

Le forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Une attestation sur l’honneur mensuelle relative à l’utilisation effective d’un ou plusieurs moyens de transport éligibles au versement du forfait mobilités durables fera office de justificatif auprès de l’employeur et devra être remise au service RH avant le 25 du mois en cours.
En cas de rupture du contrat le forfait mobilité sera dû si et seulement si le justificatif est donné quinze jours avant la fin du contrat.

Article 3 – Durée d’application et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an allant du 01/08/2026 au 31/07/2027.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci.
En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard en juin 2027.

Article 4 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes Clermont Ferrand.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ROYAT, le 13 juillet 2026
En 2 exemplaires,


Le Syndicat xxxx CFTC représenté par Le Directeur Général
xxxx xxxx






Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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