Accord d'entreprise SOC CHARABOT SA

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de Charabot SA

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOC CHARABOT SA

Le 22/03/2019




ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CHARABOT SA



ENTRE :

La Société CHARABOT S.A, ayant son siège social au 10 Avenue Emmanuel Baudouin , représentée par Monsieur x, en qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société CHARABOT SA »
D’une part,

ET:

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de CHARABOT SA,
prises en la personne de leurs délégués syndicaux :

  • Pour le syndicat CGT : Monsieur ****
  • Pour le syndicat CFTC : Monsieur ****


D’autre part,







PREAMBULE


Le rapprochement des sociétés CHARABOT et ROBERTET, engagé dès 2007, s’est accéléré au cours des dernières années. Les salariés des deux sociétés collaborent de manière de plus en plus soutenue et les échanges entre services deviennent naturellement plus fréquents.

Pour des raisons évidentes d’organisation il est apparu nécessaire de rapprocher les règles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein des deux sociétés.
La société CHARABOT a invité les organisations syndicales représentatives à une négociation visant à mettre en place un accord sur ce thème au sein de CHARABOT, qui en était dépourvu.

La Direction de la société **** a voulu aborder cette réflexion en gardant à l’esprit la nécessité de préserver la compétitivité et la souplesse dans un contexte de concurrence accrue et d’exigences toujours plus fortes de nos clients.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et se substitue à tous accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société et qui auraient le même objet.



  • CHAMPS D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHARABOT, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par la jurisprudence, ainsi que le personnel expatrié ou détaché pendant la durée de sa mission.


  • DISPOSITIONS GENERALES


2-1- Définition de la notion de travail effectif


Il s'agit du temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont inclues dans le travail effectif, les visites médicales obligatoires et les heures délégation dans la limite du crédit d'heures.
Sont exclus du temps de travail effectif, entre autres le temps de trajet et les pauses.
Le présent accord est appliqué conformément aux dispositions légales et réglementaires définies par la loi et ses décrets d'applications.


2-2- Temps de travail sur l’année

Il est prévu dans la loi une notion quantitative annuelle de travail effectif plafonnant à 1607 heures par an.

Nombre de jours légaux travaillés par an :

365 jours - 104 jours (2x52 semaines)
= 261 jours théoriques
Jours fériés légaux*
- 9 jours
Congés payés (5 semaines)
- 25 jours

SOIT

227 JOURS


* Il s'agit du nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré. Le chiffrage des 9 jours pourra être suivant les années de 7 à 10 jours, ce qui ne modifie en rien le plafond des 1607 heures.


2-3- Les pauses

Les seules pauses qui seront en vigueur dans la Société seront celles attribuées par la loi ou par la convention collective.
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.


2-4- Les heures supplémentaires

Comme le définit la loi, les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu'avec l'accord du chef de service avec rapport à sa hiérarchie.

La Société ne sera pas comptable des heures effectuées qui n'auront pas suivi cette procédure.

Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être limité aux besoins du service.

Dans le cadre du dispositif d’annualisation mis en place pour les salariés, hors forfait-jour et personnel posté de l’usine CHARABOT du PLAN DE GRASSE, le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures, déclenchant les majorations prévues par la loi et la convention collective.

Récupération ou paiement des heures supplémentaires

Un repos peut-être pris par journée entière ou par 1/2 journée après accord du responsable de service.

Il doit être pris dans un délai de 6 mois.

Les salariés auront également l'option de voir leurs heures supplémentaires rémunérées tel que défini ci-dessus.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures conformément à la loi.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux cadres dirigeants ni aux cadres en forfait jour dont il est question plus loin.

2-5- Le temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail, ou si elles ont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou des durées de travail applicables dans l'établissement.
La Direction examinera attentivement les demandes de passage de temps partiel à temps complet ou de passage de temps complet à temps partiel formulées par les salariés.
Les salariés à temps partiel auront les mêmes avantages que les salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail.
En cas de nécessité des heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat. Chaque heure complémentaire accomplie dans cette limite sera majorée au taux de 10%.

2-5- Les congés payés


Compte tenu de l'importance des congés payés, ceux-ci seront programmés à long terme et seront soumis à accord du directeur de division en privilégiant l'organisation du service.
Les chefs de service seront responsables de l'organisation des congés de leur personnel selon les règles conventionnelles ou de l’entreprise, étant entendu qu'aucun report de congés ne sera admis au-delà du 30 mai de l’année suivante.

Comme il est de politique constante, les responsables de service essayeront au maximum de satisfaire les souhaits des salariés quant aux dates de leurs repos supplémentaires.


  • MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Le personnel de jour

  • Le personnel de jour (c’est-à-dire hors travail en équipes) bénéficiera également de 8 journées de repos supplémentaires par an, en plus des congés actuels, qui seront prises dans les conditions compatibles avec l'organisation du service.

  • Une heure de repos par semaine complète de travail effectif sera acquise au prorata des jours de travail effectif. Ces heures flottantes de RTT sont à prendre
  • soit 1 heure au plus par semaine
  • soit par cumul d’1/2 journée maximum.

Aucun crédit supérieur à 6 heures n’est accepté.

Toutefois en cas de nécessité de service validée par la direction de la division, il peut être dérogé à la règle de la demi-journée et du crédit de 6 heures en acceptant une prise de RTT par journée entière avec un crédit de 8 heures.

En conséquence la durée effective du travail sera la suivante :

Nombre de jours travaillés :227
  • Jours supplémentaires :-8

Soit219 jours travaillés


Temps de travail hebdomadaire : 35h + 1h10 (1)+ 1h (2)= 37h10
  • Acquisition des 8 jours (repos) sur l’année en travaillant 219 jours effectifs.
  • Heure flottante par semaine permettant d’acquérir des heures de crédit.
Nombre d’heures de travail effectif par an en excluant les heures flottantes récupérées :
219j/5 x (37h10-1h) = 1584,25 heures (3)
(si ancienneté maximum : 1 555 heures par an)

Concernant l’organisation horaire, un choix durable sera opéré par chacun sur plusieurs créneaux disponibles avec une heure régulière de début correspondant à une heure de sortie et une pause de 55 minutes pour le déjeuner. Une souplesse permettra de récupérer sur la même semaine les heures en débit ou en crédit dans la limite d’une demi-heure par jour

(3) La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos sont à prendre dans cette même période. A titre exceptionnel ils pourront être pris dans le trimestre de l’année suivante.

  • Le personnel en équipes 3x8 discontinu


Le travail du personnel de fabrication de l’usine de la société CHARABOT au PLAN DE GRASSE est organisé par cycles de 3 semaines consécutives :
Semaine du matin (6h-14h du lundi au jeudi et 6h-15h le vendredi) : 41 heures
Semaine de nuit (22h-6h du lundi au jeudi) : 32 heures
Semaine d’après-midi (14h-22h du lundi au jeudi) : 32 heures.

Soit un total de 105 heures sur le cycle et 35 heures en moyenne sur 3 semaines.

Les heures supplémentaires sont calculées par rapport à la moyenne du temps effectif réalisé sur le cycle.


  • Repos compensateur pour le temps d’habillage déshabillage : 2 jours pour 192 postes par an.

  • Les cadres et personnel assimilé

  • Catégorie de cadres et assimilés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent, notamment parce qu’ils ont recours à des temps de recherche, de réflexion ou de réunion peu compatibles avec des horaires prédéterminés, ou encore parce qu’ils sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions.

- les salariés (agents de maîtrise et techniciens classés au moins au coefficient 300 de la convention collective) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres autonomes gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique.


Sont donc exclus les cadres dirigeants et les cadres intégrés tels que définis par la jurisprudence.

La conclusion d’une convention de forfait en jours nécessite au préalable l’accord du salarié et fera donc l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant).

  • Période de référence du forfait

La période de référence du forfait jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • Nombre de jours et période de référence du forfait

Le nombre de jours maximum de travail pour ces cadres au forfait est fixé à 218 jours.

Ce calcul procède du nombre de jours travaillés par an (cf. 2-2 temps de travail sur l’année) dont se déduit un nombre de jours de repos pour arriver à 218 jours.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour un salarié à temps complet, présent toute l’année de référence et justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les JRF seront attribués le 1er janvier pour la période de référence considérée.

  • Prise en compte des entrées, sorties et absences en cours de période

Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, une proratisation sera réalisé pour déterminer le forfait applicable à la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention individuelle de forfait.


  • Convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera notamment la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié.


  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans le système de gestion des temps :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos liés au forfait) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Il est transmis chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique s'assure que la charge de travail reste raisonnable.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Questionnaire périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

En parallèle, afin de s’assurer de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année reste raisonnable, de veiller à une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, un suivi complémentaire via un questionnaire dédié rempli par le salarié est mis en place par la société CHARABOT.

Ce questionnaire est envoyé chaque semestre au salarié sur sa boite mail professionnelle.

Il devra renseigner chacun des différents thèmes permettant de vérifier l’adéquation de sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelles et familiale et son niveau de salaire et le retourner, signé, à son responsable hiérarchique aux fins d’analyse.

Une case sera réservée à la possibilité pour le salarié de demander un entretien avec le responsable hiérarchique.

De même, lorsque les informations renseignées par le salarié le nécessitent, le responsable hiérarchique pourra provoquer un entretien avec le salarié pour, le cas échéant, apporter les correctifs nécessaires pour s’assurer que le forfait jours du salarié soit notamment compatible avec sa charge de travail, ou encore l’articulation de sa vie professionnelle et personnelle.

  • Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de se déconnecter de tous les outils de communication numériques pendant ces périodes. Notamment il est recommandé d’utiliser le message d’absence en périodes de congés conformément à la Charte d’utilisation des ressources informatiques et des outils de communication en vigueur dans le groupe ****.



  • DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er mai 2019.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre des négociations obligatoires dans l’entreprise relatives au temps de travail et à la qualité de vie au travail.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties se réuniront dans ce même délai de 3 mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par le code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen et accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
A la suite de cette notification, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


  • DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les dispositions du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt.

  • DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Grasse, le 22 mars 2019

Pour la Société CHARABOT

Représentée par son Président


ET


Monsieur ****
Délégué syndical CGT


Monsieur ****
Délégué syndical CFTC
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