Accord d'entreprise SOC COFFEA

Accord entreprise travail dimanche et jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOC COFFEA

Le 16/09/2024


acCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignées :

ENTRE

La

SAS COFFEA au capital de € dont le siège social se situe, représentée par le Président, Monsieur,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

La CFDT organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représentée par leur déléguée syndicale 

l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,


PREAMBULE

Du fait de son activité de commerce de détail alimentaire spécialisé, des besoins du public qui lui sont inhérentes, les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.

Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe,

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :






Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet le travail des jours fériés et dimanches. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.

Article 2 : Modalités de travail des jours fériés

Les jours fériés sont les onze fêtes légales visées à l'article L 3133-1 du code du travail : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.

Article 3 : Contrepartie
Les parties conviennent que le temps travaillé les jours fériés fera l’objet par défaut d’une majoration de 100% des heures de travail effectuées.
Cette majoration pourra être remplacée par l’attribution d’un repos équivalent au nombre d’heures travaillées, sur demande écrite du salarié. La demande devra être formalisée au plus tard un mois avant ledit jour férié.
Ce repos pourra être pris au plus tard dans les 3 mois suivant le jour férié travaillé, à une date fixée, en accord avec le responsable hiérarchique.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

Article 4 – Modalités de travail du dimanche

Les commerces de détail alimentaires peuvent de droit faire travailler leurs salariés le dimanche matin.

  • L’ouverture des commerces au-delà de 13 heures est possible selon les dérogations sur fondement géographique et dérogations accordées par le maire.
  • Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ne prévoient pas de contreparties spécifiques concernant les dérogations de droit dans les commerces de détails alimentaires, et les dérogations sur fondement géographique.
  • Les partenaires sociaux et la Direction prévoient que les salariés privés du repos dominical dans le cadre d’une ouverture jusqu’à 13h, ou dans le cadre des dérogations sur fondement géographique bénéficient :
D’une majoration de 30% des heures travaillées
  • Les autres cas seront rémunérés selon les dérogations accordées et dispositions légales.


ARTICLE 5 – Dispositions finales

5-1 Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société COFFEA, sans condition d’ancienneté.
5-2-

Durée d'application de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.

5-3 - Information des institutions représentatives du personnel

Le CSE sera informé de l’accord lors de sa prochaine réunion.

5-4 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 12 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de SEINE MARITIME.

5-5 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise). Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à St Vigor D’Ymonville, le 16 septembre 2024
en trois exemplaires,
Signataire pour l’entreprise :
Président
Signataires pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT :

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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