Entre COOPELSO/SOVAGENETIQUE représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président de COOPELSO,
Et les organisations représentatives suivantes : - La CFDT représentée par X ; - Le SNCEA/CFE-CGC représenté X.
PREAMBULE
Dans un contexte de changements législatifs et conventionnels constants, les accords d'entreprise doivent évoluer pour rester en conformité avec les nouvelles exigences et répondre aux besoins de l'entreprise et de ses salariés.
La Convention Collective de Conseil et Service en élevage, IDCC 7027, signée le 6 juillet 2023, est le fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux, visant à moderniser et à harmoniser les règles applicables aux entreprises et aux salariés de notre secteur. Cette nouvelle convention introduit plusieurs changements significatifs qui nécessitent une profonde modification de notre accord d'entreprise actuel pour assurer la conformité et le bien-être de nos salariés.
L’accord d’entreprise intitulé "CONVENTION COLLECTIVE COOPELSO/SOVAGENETIQUE" a été mis en place le 29 septembre 1999. Depuis sa mise en œuvre, il a subi plusieurs mises à jour, la dernière datant du 12 juillet 2016.
Cependant, avec l'adoption de la nouvelle Convention Collective Nationale, en date du 06 juillet 2023, il est crucial d'aligner notre accord d'entreprise sur les nouvelles dispositions pour garantir une mise à jour pertinente et conforme aux nouvelles normes, tout en conservant les particularités propres à nos structures ainsi que le bénéfice de certains avantages.
Dès lors, un accord a été signé le 27 juin 2024 afin de dénoncer l’accord initial intitulé CONVENTION COLLECTIVE COOPELSO/ SOVAGENETIQUE et de le scinder en plusieurs accords de substitution, avec à minima les 4 suivants :
Un accord sur le dialogue social
Un accord sur le temps de travail
Un accord sur la rémunération
Un accord sur la nouvelle classification
L’objectif est de gagner en lisibilité pour nos collaborateurs en ayant un accord par thématique importante, mais aussi de permettre une mise à jour facilitée de ces documents.
Néanmoins, le travail effectué sur les anciens accords et leur mise à jour nous amène à rédiger un cinquième accord portant sur :
La complémentaire santé
La prévoyance
La retraite supplémentaire
Le présent accord sera celui portant sur le temps de travail. Il annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d’entreprise, ayant le même objet et, plus généralement, à toutes les règles relatives au temps de travail quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou les modalités, existantes à la date de son entrée en vigueur.
DISPOSITIONS GENERALES
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution et porte sur le temps de travail au sein de COOPELSO/SOVAGENETIQUE.
Les dispositions générales applicables sur ce sujet sont celles de la convention collective nationale. Néanmoins, il existe des compléments et des particularités qu’il convient de détailler ci-après.
Le présent accord se divise en 4 sous parties :
Dispositions générales
Durée du travail hebdomadaire
Forfait annuel en heures
Forfait annuel en jours
Objectifs
Les parties signataires entendent faciliter la mise en place au sein de COOPELSO/SOVAGENETIQUE de dispositifs d'organisation et de contrôle de la durée du travail :
adaptés aux caractéristiques des activités des entreprises ;
favorisant, d'une part, la création et la diffusion du progrès génétique auprès des éleveurs et, d'autre part, la maîtrise des systèmes de production et de la conduite des troupeaux auprès des éleveurs ;
améliorant la qualité des services aux éleveurs ;
permettant de tenir compte des attentes des salariés en matière d'organisation du temps de travail et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés ;
concourant à la sauvegarde de l'emploi ;
favorisant une cohérence des pratiques dans les entreprises.
Les dispositions générales relatives au repos hebdomadaires, jours fériés légaux, repos quotidiens, sont régies par la Convention collective nationale du conseil et service en élevage.
Durée maximale de travail
En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail des salariés ne peut excéder : - 10 heures par journée travaillée ; - 48 heures par semaine travaillée et, sauf dérogation ouverte par l’article R.713-14 du Code rural et de la pêche maritime.
Les salariés assujettis à une convention de forfait bénéficient :
Du repos quotidien de 11 heures ;
D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Pour rappel, les entreprises visées dans le champ d'application de la Convention collective nationale du Conseil et service en élevage assurent un service directement lié à la production agricole (production de lait ou de viande dans les espèces bovine, caprine et ovine), qui peuvent avoir un caractère saisonnier. Elles sont donc soumises, sans possibilité de régulation, aux aléas de la production agricole, ce qui leur confère un caractère d'entreprise de production agricole au sens des articles L. 713-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Dans ce cadre, la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, pour les inséminateurs et les salariés itinérants non soumis au forfait jours, n’est plus obligatoirement de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (mentionnée à l’article L.3121-22 du code du travail). Elle est calculée sur une période de douze mois consécutifs.
Congés payés
L’acquisition des congés payés au sein de COOPELSO/SOVAGENETIQUE est régie par les dispositions légales du Code du Travail.
Les congés payés peuvent être pris sur toute l'année.
Le congé principal (le plus long congé de l’année pour un salarié) ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables continus pour les inséminateurs (ou 10 jours ouvrés pour les autres catégories de personnel), entre le 1er mai et le 31 octobre.
La période de prise de congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Les jours de congés payés non pris au 31 mai seront perdus. En cas de situation exceptionnelle, et avec l’accord de la Direction un nombre limité de jours de congés payés pourra être reporté sur l’année suivante.
Pour permettre à chaque salarié de solder ces congés actuels, une période transitoire de prise de congés payés est mise en place. En effet, les salariés qui auraient des compteurs de congés payés supérieur au solde légal à la date d’application du présent accord auront jusqu’au 31 mai 2027, pour solder les congés payés acquis sur les années ultérieures et mettre en application cette présente disposition.
Jours de congés de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale et leur donner davantage de souplesse dans la prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas droit à un ou deux jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés pour les autres catégories de personnel, ou 12 jours ouvrables pour les inséminateurs, continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement
la prise des congés payés est soumise à validation préalable par le responsable hiérarchique
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Article 1. Champ d’application
Filières : Secrétariat, Comptabilité, Atelier et Haras
Article 2. Durée du travail
La durée de travail hebdomadaire moyenne des salariés de ces services est fixée à 35 heures.
Pour les services secrétariat, comptabilité et atelier :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures 15 minutes répartie selon l’horaire suivant :
du lundi au vendredi
MATIN de 8h15 à 12h00
APRES-MIDI de 13h30 à 17h00 ou de 14h00 à 17h30
au choix définitif du salarié et en fonction des besoins du service
Pour que la durée hebdomadaire moyenne soit égale à 35 heures, les salariés bénéficient de l’octroi de 7 jours de RTT ou 14 demi-journées de RTT par année civile (8 journées – 1 journée pour la journée de solidarité).
Les dates de prise de ces journées ou demi-journées de RTT seront fixées conjointement entre le salarié et son chef de service dans le respect des contraintes du service. Ces journées peuvent être prises en journées ou demi-journées.
Pour les salariés, non concernés par le forfait jours, la prise de ces RTT ne peut excéder une journée complète par quinzaine.
En accord avec le chef de service, ces demi-journées ou journées de RTT doivent être posées ou modifiées dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant leur date effet.
Les journées ou demi-journées de RTT doivent être prises dans la limite de l’année calendaire, tout report sur l’exercice suivant ou toute capitalisation étant expressément exclu.
Afin d’assurer au salarié un niveau de rémunération mensuel régulier, celle-ci fera l’objet d’un lissage sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Les salariés à temps partiel n’acquièrent pas de RTT.
Pour le haras :
Pour les salariés du haras, notamment les salariés saisonniers, la durée du travail hebdomadaire sera fixée à 35h. Ils ne bénéficient pas de RTT. Les dispositions conventionnelles s’appliquent à ces salariés.
FORFAITS ANNUEL EN HEURES OU EN JOURS
FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 1. Champ d’application
Bénéficient d'une convention de forfait annuel en heures, les salariés non-cadres itinérants, dont la durée du travail n'est pas pré déterminable et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s'agit des techniciens de la filière insémination occupant le poste suivant :
Technicien d’insémination bovine/ caprine
. En application de l'article L.3121-63 du Code du travail, les parties signataires conviennent d'organiser leur travail dans le cadre des conventions de forfait annuel en heures selon les modalités ci-après exposées.
Article 2. Modalités et caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues
Les missions confiées aux salariés concernés doivent être réalisées dans un volume de travail exprimé en nombre d'heures de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
Le cadre d’appréciation de ce forfait est la campagne, soit du 01/10 au 30/09 N+1.
En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle, incluant le paiement des majorations pour heures supplémentaires.
Le principe et les modalités de la convention de forfait annuel applicable à chaque salarié sont déterminés dans une convention individuelle soumise à l'accord de chaque intéressé.
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait le nombre d'heures compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondant au forfait.
Article 3. Durée annuelle de travail
Après déduction des congés payés (5 semaines, soit 30 jours ouvrables), des jours fériés légaux chômés ou des récupérations correspondantes (1,5 semaine soit 8.7 jours ouvrables en moyenne arrondis à 8 jours ouvrables), et compte tenu de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail est égale à 45,5 semaines x 35 heures soit 1599.5 heures.
Le cadre d'appréciation de ce volume est la campagne, soit du 01/10 au 30/09/N+1.
Article 4. Répartition de la durée annuelle de travail
Les salariés concernés disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il leur appartient de répartir la durée annuelle de travail, en fonction des missions qui leur sont confiées.
Dans le cadre de la dérogation prévue à l'article L 714-1-II-1° du Code rural et de la pêche maritime, les salariés concernés par le forfait annuel en heures sont amenés à travailler le dimanche.
Comme le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire est donné suivant la modalité ci-après décrite : une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine.
Article 5. Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
Article 6. Modalités de contrôle de la durée du travail
Chaque salarié concerné tient à jour un planning journalier sur lequel il mentionne ses journées de repos, de prise de congés payés, de jours de formation, de missions particulières etc. Ce planning est remis obligatoire à la direction dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant chaque fin de mois, afin de permettre un suivi de l'exécution de la convention de forfait.
Le travail étant saisonnier, en période de sous activité les inséminateurs peuvent être amenés à faire des journées de travail de moins de 4 heures, dans ce cas ils doivent poser des demi-journées de repos ou de congés.
Article 7. Rémunération
Le thème de la rémunération est traité dans un accord « Rémunération ».
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise correspondant à leur fonction. Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, un acompte est versé chaque mois indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un forfait annuel de 1599.5 heures travaillés. Pour rappel cela correspond au calcul suivant : Après déduction des congés payés (5 semaines, soit 30 jours ouvrables), des jours fériés légaux chômés ou des récupérations correspondantes (1,5 semaine soit 8.7 jours ouvrables en moyenne arrondis à 8 jours ouvrables), et compte tenu de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail est égale à 45,5 semaines x 35 heures soit 1599.5 heures. Les heures effectuées au-delà de ces 1599.5 heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées au moment de la régularisation annuelle.
Article 10. Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de la charge de travail qui en résulte
Tout salarié rencontrant des difficultés à exécuter les missions confiées dans la durée annuelle de travail fixée doit immédiatement en avertir la Direction. Après analyse des causes à l'origine de cette situation, les parties étudient alors les modalités permettant de rendre compatible la charge de travail de l'intéressé avec cette limite, en modifiant par exemple ses missions. De même, si un salarié réalise les missions qui lui sont confiées dans un volume d'heures de travail inférieur à la durée annuelle fixée, il pourra lui être attribué, après concertation, des missions complémentaires.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1. Champ d’application
Compte tenu de la structuration de COOPELSO/SOVAGENETIQUE, les salariés pouvant être concernés par le
forfait annuel en jours sont ceux-ci-dessous identifiés :
- Directeur ou Responsable/Responsable adjoint de services support (finances, comptabilité, ressources humaines, paie, communication, juridique, social, fiscal)- Directeur ou Responsable/Responsable adjoint de services commerciaux et administration des ventes- Directeur ou Responsable/Responsable adjoint de services informatique, zootechnique, technique, ingénieur informaticien, informaticien- Technicien d’insémination caprin - Animateur de zone - Technicien lait ou viande - Technicien TE - Technicien répartition et technicien prélèvement de taureau de ferme - Responsable de centre équin
Les parties conviennent qu’en cas de création d’emplois remplissant les conditions légales rappelées ci-dessous, les salariés occupants lesdits emplois pourront se voir proposer une convention de forfait en jours :
1° Salariés Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Salariés Non-Cadres qui ont un emploi où l’organisation du travail n’est pas prévisible, nécessitant de la souplesse et de l’autonomie d’organisation.
Article 2. Modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant :
définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion, la rémunération...
Article 3. Temps de travail
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un maximum de 218 jours.
Le cadre d’appréciation de ce volume est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les missions confiées aux salariés concernés doivent ainsi être réalisées dans une limite annuelle de travail exprimée en nombre de jours. En contrepartie, chaque salarié bénéficie d’une rémunération annuelle forfaitaire, respectant le dispositif de rémunération minimale conventionnelle (RMAG) défini par la CCN du Conseil et Service en élevage.
Article 4. Modalités de prise des journées de repos
Par souci d'organisation la prise de journées de repos, nécessairement qualifiés (congés payés, JRF (jours de repos forfaitaire), jours de récupération ou autres congés exceptionnels), doit être préalablement validée selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 5. Exercice incomplet
Engagement
En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours travaillés sera proratisé pour tenir compte de la durée réelle d'emploi du salarié sur la période de référence.
Le nombre de jours travaillés est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence diminués des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
Selon sa date d'engagement, le cadre acquiert plus ou moins de congés payés sur la période de référence. La limite de jours travaillés est donc augmentée à due concurrence des congés ne pouvant être pris.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la limite de jours travaillés est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence diminués des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
Selon la date de rupture, le salarié a pris plus ou moins de congés payés sur la période de référence. La limite de jours travaillés est donc augmentée à due concurrence des congés n'ayant pas été pris. La rémunération est régularisée sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à la limite maximale proratisée.
Article 6. Absences
Les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos forfaitaire (JRF), ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés.
Article 7. Contrôle du nombre de jours travaillés
Chaque mois, les salariés concernés devront déclarer le nombre de journées ou demi-journées travaillés au moyen du système auto-déclaratif mis à leur disposition par la Direction ou le service RH.
À titre informatif, le nombre de jours non travaillés, sera au minimum de 147 jours pour un salarié à temps plein avec un droit complet à congés payés.
Ce document « Suivi du forfait jours » auto déclaratif sera complété au fur et à mesure de l'année. Il devra être imprimé et signé chaque mois par le salarié. Il sera envoyé dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant chaque fin de mois au service RH de COOPELSO.
Ce document sera conservé et mis à la disposition du salarié au service RH.
Dans le cadre de ce document, le salarié indiquera si sa charge de travail lui a permis de conserver au cours du mois considéré le bénéfice des repos légaux minimum ainsi qu'une amplitude de travail raisonnable. Ce document permet à l'employeur de suivre la charge de travail de chaque salarié en forfait jour.
En cas de dysfonctionnement, l'employeur invite le salarié à un entretien afin de trouver les solutions permettant de réorganiser la charge de travail du salarié en forfait jours.
En application des dispositions du code du travail, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés devra être effectué sur tout support au choix de la direction.
Le document résultant de ce récapitulatif est tenu à la disposition de l'Inspection du travail pendant trois ans.
Article 9. Forfait jours réduits
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 8. Dépassement de la durée annuelle de travail et renoncement par accord individuel à des jours de repos.
Tout dépassement de la durée de travail de 218 jours doit être préalablement validé par écrit par la direction et le salarié employé sous forfait jours.
Sous réserve de l'accord express des deux parties, le dépassement sera traité selon les modalités suivantes: - le nombre maximal de jours travaillés sur la période annuelle est limité à 235 jours ; - le dépassement doit faire l'objet d'un accord écrit entre l'entreprise et le salarié bénéficiant de forfait jour concerné ; cet accord n'est valable que pour l'année en cours ; - le salaire afférent aux jours de dépassement est majoré de 10 % ; - le dépassement de la limite des 218 jours ne doit pas faire obstacle au respect des dispositions légales en vigueur relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.
Article 9. Entretien individuel annuel
Une fois par an, un entretien est organisé entre chaque salarié concerné et son supérieur hiérarchique pour faire le point sur la convention de forfait en jours.
Cet entretien porte sur : - la charge de travail ; - l'organisation du travail dans l'entreprise et éventuellement dans le groupe ; - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - la rémunération.
Un entretien sur tout ou partie de ces thématiques peut également être organisé en cours d’année à la demande de tout salarié employé sous convention de forfait-jours, s’il estime nécessaire de faire le point avec sa hiérarchie sans attendre la tenue de l’entretien annuel.
Article 10. Rémunération
Les salariés concernés perçoivent une rémunération au moins égale à la RMAG correspondant à leur fonction.
Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Article 11. Droit à la déconnexion
La mise à disposition par l'entreprise d'outils numériques d'information et de communication à distance, de type smart phone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l'effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.
Dans ce cadre, l'entreprise régule l'utilisation des outils numériques à distance et crée un droit à la déconnexion permettant à l'ensemble des salariés, en forfait jours ou non, de ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, les jours de repos hebdomadaires y compris hors week-end, les jours fériés ainsi que tous les jours ouvrés entre 20h le soir et 7h le matin.
Les Parties signataires rappellent que le droit à la déconnexion a comme objectif de préserver la santé physique et mentale du salarié et d’assurer le respect des temps de repos obligatoires notamment le repos quotidien de 11 heures, et que les entreprises peuvent conclure des accords prévoyant des horaires différents.
Article 12. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de
1 mois sans attendre l'entretien annuel.
Article 13. Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Conformément à l’article L.2312-6 du Code du Travail, le CSE est informé dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, via la BDESE.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
Article 2. Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme « TéléAccords ». Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 3. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Soual, le 30 juin en cinq exemplaires.
Pour COOPELSO/SOVAGENETIQUE Les organisations syndicales signataires X Président Le SNCEA/CFE-CGC représentée par X