Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3151-3 du code du travail a pour objet de proposer un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) aux salariés de la société SICA AUCRE.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée. Le CET mis en place répond à la volonté des salariés (représentés par le délégué syndical signataire du présent accord) d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés dans une perspective notamment du départ en retraite.
La mise en place de ce dispositif vise à permettre aux salariés de la société :
– de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
– de faire face aux aléas de la vie.
L’accord rappelle que le dispositif du compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Article 1er : Objet
Le compte épargne-temps a pour objectif de permettre aux salariés de SICA AUCRE qui le désirent, d’acquérir des droits à congé rémunéré de longue durée par le report de la cinquième semaine de congés payés et des jours de congés payés conventionnels (jours d’ancienneté). L’alimentation du compte épargne-temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat. Le compte épargne-temps permet ainsi au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de repos non prises chaque année.
Article 2 : Bénéficiaires
Peuvent ouvrir un compte épargne-temps, les salariés titulaires d’un contrat CDI ou CDD disposant d’une ancienneté minimale de 1 an. Chaque compte est donc individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments qu’il souhaite y affecter et décide de l’usage qu’il souhaite en faire dans le respect des dispositions du présent accord.
Article 3 : ouverture du CET
Le Compte Epargne Temps sera ouvert dès réception par le service des Ressources Humaines du formulaire de demande dûment daté et signé par le salarié.
Ce même formulaire permettra également aux salariés d’indiquer les éléments qu’il souhaite y affecter.
Article 4 : Alimentation
Le compte épargne-temps peut être alimenté, dans la limite de 10 jours par an, par :
– la cinquième semaine de congés payés ;
– les jours de congés payés conventionnels (Article 44 de la Convention Collective : « La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour par 10 années de service continu dans l'entreprise »), appelés jour d’ancienneté.
Par dérogation et pour anticiper leur fin de carrière
, les salariés de 55 ans et plus peuvent alimenter leur compte épargne-temps dans la limite de 12 jours par an.
Les congés payés pourront être positionnés sur le CET au plus tard avant le 31 décembre suivant la période d’acquisition des congés payés. Ainsi, à titre d’exemple, la 5ème semaine de congés et les congés supplémentaires conventionnels acquis sur l’exercice 2022 et devant être normalement pris sur l’année 2023 pourront être positionnés sur le CET au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. A compter de 2024, sauf circonstances exceptionnelles (Maladie professionnelle ou non, congé maternité, accident du travail n’ayant pas permis de prendre les congés sur la période de référence, impératifs de service et d’organisation stipulés par un écrit ou demande de report écrite acceptée par la Direction), les compteurs de congés restants à cette date seront remis à 0. Les reliquats des années antérieures devront faire l’objet d’une planification prévisionnelle validée par le responsable hiérarchique.
Article 5 : Utilisation du CET
5-1 : Utilisation du CET pour rémunérer une période non travaillée
Chaque salarié peut utiliser son CET pour rémunérer des absences ou indemniser un congé.
Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié pour lui permettre d’indemniser divers temps non travaillés sont :
– un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
– un congé du proche aidant ;
– un congé de présence parentale ;
– un congé pour création d’entreprise ;
– un congé sabbatique ;
– une période de formation hors temps de travail ;
– une cessation progressive ou totale d’activité ;
– un congé sans solde.
L’indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé :
- les congés payés seront indemnisés selon la méthode dite du maintien de salaire. Les éléments pris en compte seront ainsi ceux inclus dans l’assiette de calcul au moment de la prise du congé.
En tout état de cause, ce congé doit avoir une durée minimale de 12 jours consécutifs ou non.
Le salarié doit déposer sa demande 3 mois avant la prise effective de ces jours, sous réserve de l’accord de l’employeur sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
5-2 : Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou décédé
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dans le cas du décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans. La conversion des jours de repos non pris est réalisée lors du don de jours de repos sur la base des modalités de valorisation définis à l’article 5-2.
Article 6 : Gestion du CET
Le CET sera suivi et géré par le service RH. A réception de la demande d’alimentation par le salarié, le service RH positionnera les jours demandés sur le CET dans les deux mois suivants la demande. Les éléments positionnés seront ainsi déduits des compteurs figurant sur les bulletins de salaire.
6-1 : Conditions générales d’utilisation du CET
La liquidation automatique des droits acquis intervient lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS. Les droits « excédentaires » font donc l’objet d’une conversion monétaire puis sont versés sous forme d’indemnité au salarié. Cette indemnité correspondra à la conversion des éléments excédentaires selon les modalités définies à l’article 5-2. Elle sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires.
6-2 : Incidence de l’absence d’utilisation du CET
Le salarié, d’abord volontaire pour ouvrir un CET, qui renonce par la suite à l’utiliser, indépendamment de toute rupture du contrat de travail, doit adresser une lettre recommandée à l’employeur 3 mois avant la date effective de la liquidation du CET en justifiant une des circonstances exceptionnelles suivantes permettant un déblocage anticipé du CET :
– mariage/PACS, divorce, arrivée d’un enfant, décès, décès d’un enfant ;
– invalidité, incapacité, inaptitude ;
– surendettement, chômage du conjoint ou liés par un Pacs ;
– catastrophe naturelle.
Il ne pourra par la suite demander de nouveau l’ouverture d’un CET qu’au terme d’une période de 12 mois.
6-3 : Incidence de la rupture du contrat
En cas de transfert dans une société du même groupe, les droits acquis peuvent au choix du salarié être transférés en totalité dans la nouvelle société si elle dispose d’un CET ou bien convertis en argent et versés avec le solde de tout compte.
Les salariés concernés peuvent donc prétendre au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
En cas de rupture du contrat de travail (démission, rupture conventionnelle, licenciement, départ en retraite, etc.) et faute de dispositions conventionnelles déterminant les conditions de transfert des droits affectés au CET, le salarié peut :
– percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.
– demander, en accord avec l’employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir : – à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, le PEI ou le PERCO dont dispose le salarié auprès de son nouvel employeur. Ce transfert s’opère dans les conditions prévues par l’accord collectif ayant instauré le CET (chez le nouvel employeur) ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
– à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
6-4 : Cas de décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.
Article 7 : Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise
Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l’AGS (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à 82 272 € à la date de signature du présent accord, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié selon les modalités définies à l’article 5.2.
Article 8 : Transfert des droits en cas de mutation
En cas de mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies par accord entre les parties.
Article 9 : Information
Tout salarié titulaire d’un compte épargne-temps recevra annuellement un état récapitulatif du nombre de jours épargnés.
Article 10 : incidence de la prise des congés
Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives. Il reste éligible, sauf si son absence rend impossible l’exercice de telles fonctions. En cas de réduction d’effectifs ou de suppression d’emplois notamment, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement. En cas de transfert d’entreprise, le contrat suspendu doit être assimilé à un contrat en cours au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. L’assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité. La période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l’ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte.
Article 11 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature.
Article 12 : Dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire papier original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.