Accord d'entreprise SOC COOPERATIVE AGRICOLE STANOR

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail de la Coopérative STANOR

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOC COOPERATIVE AGRICOLE STANOR

Le 02/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA COOPeratIVE STANOR


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La COOPERATIVE STANOR,

Numéro SIRET : 775 712 003 00018, dont le siège social est situé 655 rue des Pommes, BP 38, 82201 MOISSAC Cedex, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
Dénommée ci-dessous « La coopérative »,
D’UNE PART,
Et,

Mme XXXXX,


Membre titulaire du CSE, salarié habilité à signer l’accord à la suite d’un vote à l’unanimité des membres en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation,

D'AUTRE PART,


IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.





ARTICLE 1 – Préambule

La Coopérative Stanor a pour activité le stockage, conditionnement et expédition de fruits frais. L’activité de la Coopérative est particulièrement sensible à des fluctuations de caractère aléatoire de type saisonnier, commercial et technique (dépannage et surveillance frigorifique). Cela nécessite le recours à des heures supplémentaires et à l’adoption d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions de la convention collective actuelle des Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (CCN IDCC 7006).
Le 31 janvier 2001, la Coopérative Stanor et les représentants du personnel concluaient un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail pour une durée indéterminée.
Dans les formes et conditions prévues par l’accord, la Coopérative Stanor dénonçait l’accord le 14/04/2025 afin d’ouvrir des négociations portant sur la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail adapté à l’évolution des besoins et du fonctionnement de la Coopérative.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Coopérative qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, déterminée ou saisonnier.
Les travailleurs intérimaires mis à disposition de la coopérative sont également concernés.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfait annuel jour qui ne sont pas rémunérées en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de relever le contingent des heures supplémentaires au sein de la coopérative. Compte tenu de la saisonnalité, l’horaire collectif est fixé à 35 heures pendant les périodes d’activité creuse (fin du printemps/début été). L’horaire collectif est fixé à 37h30 pendant les pics d’activité (fin été/ automne / hiver / début du printemps).
Ces périodes sont variables selon le nombre de producteurs apporteurs à la Coopérative, la charge des vergers, l’alternance en vergers, le panel variétal et la demande commerciale.

ARTICLE 4 –Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Les temps de restauration et de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – Définition des heures supplémentaires

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L 3121-29 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la Coopérative.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective Felcoop concernant notamment les taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% au-delà de 35 heures et jusqu’à 43h de travail, et égale à 50% au-delà de la 43ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires sera réalisé dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durées de repos conformément au Code du Travail et à la Convention Collective.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou seront validées, à postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

ARTICLE 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Felcoop est :

  • 210 heures pour le personnel employé à la réception, au stockage et à l’expédition,
  • 140 heures pour les autres catégories de personnel
Le présent accord pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Le salarié doit donner son accord verbal pour la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent prévu par la CCN. En aucun cas, un salarié ne peut être sanctionné en cas de refus.

Ne s’imputent sur ce contingent que les heures supplémentaires qui font l’objet d’un paiement ; ne s’imputent donc pas sur ce contingent les heures supplémentaires qui font l’objet de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent (art. L.3121-30 C.trav.).

ARTICLE 8 – Repos compensateur de remplacement (RCR)


Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure, à la demande du salarié, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent selon la période de référence du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Le remplacement peut être total (ex. : repos de 1h15 pour 1 heure majorée à 25 %) ou partiel (ex. : repos de 1 heure pour toute heure supplémentaire, et paiement des seules majorations).

Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée une semaine à l’avance.
Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois qui suivent l’ouverture du droit pour le salarié. Si ce délai est dépassé, l’employeur lui demandera de le prendre dans un délai d’un an maximum.
La prise du repos compensateur peut être fractionnée en heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être accolé au congé annuel payé et pris pendant la période du 1er juillet au 31 août sous réserve de l’accord de la Direction.

ARTICLE 9 – Cas des contrats saisonniers et travailleurs intérimaires

Quel que soit l’horaire collectif de la coopérative, les salariés bénéficiant d’un contrat saisonnier et les travailleurs intérimaires perçoivent le paiement et la majoration des heures supplémentaires réalisées au-dessus de 35h de travail effectif par semaine.

ARTICLE 10 – Cas des contrats à durée indéterminée et autres contrats à durée déterminée que ceux visés à l’article 9

Le mode de calcul va dépendre de l’horaire collectif de l’entreprise ou du service.

  • Dans le cas d’un horaire à 35 h / semaine, il y a 2 cas de figures :

  • Cas 1 en mode payé : les heures supplémentaires et majorations afférentes sont payées

  • Cas 2 en mode récupéré : les heures supplémentaires sont récupérées en repos compensateur de remplacement et paiement de la majoration

  • Dans le cas d’un horaire à 37 h 30 / semaine, il y a 2 cas de figures :

  • Cas 1 en mode payé : les heures supplémentaires de 35h à 37h30 sont récupérées en repos compensateur de remplacement et paiement de la majoration
Au-delà de 37h30, les heures supplémentaires et majorations afférentes sont payées

  • Cas 2 en mode récupéré : les heures supplémentaires sont récupérées en repos compensateur de remplacement et paiement de la majoration

Le changement d’horaire collectif se fera avec un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Lors de la réalisation d’heures supplémentaires, chaque salarié a le choix entre les 2 modes : payé ou récupéré. Il pourra changer de régime à raison d’une fois par an en début de période de référence en transmettant sa demande écrite au service RH.

ARTICLE 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre décharge par la partie qui dénonce à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. La dénonciation prendra effet après respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

ARTICLE 14 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Moissac
Le 02/07/2025,

Pour la Coopérative Stanor, Pour les salariés,

XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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