Accord d'entreprise SOC COOPERATIVE ELEVEURS MARCHE

Accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOC COOPERATIVE ELEVEURS MARCHE

Le 16/11/2018


Accord d'entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS DE LA MARCHE « CELMAR », Société Coopérative Agricole, dont le siège social est à LA SOUTERRAINE (23300), Numéro Siret 314492234900019


Représentée par M………….

AGISSANT en qualité de ……….

Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »


D’UNE PART


Et M………..

Délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Ci-après dénommé : « les délégués du personnel ou les représentants du personnel »


D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La société

Celmar relève du champ d’application de la convention collective du bétail et viandes (IDCC 7001).


La société

Celmar a dénoncé avec l’accord des représentants du personnel l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et sur l’emploi en date du 14 juin 1999.


Le présent accord qui se substitue à l’accord du 14 juin 1999 a pour objet la mise en place de modes d’aménagement du temps de travail sur l’année afin d’organiser la durée du travail pour :
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
  • Les chauffeurs, les bouviers, les techniciens et les technico-commerciaux

En ce qui concerne la prime d’ancienneté, les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement, il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable (Coopératives et SICA bétail et viande IDCC 7001)

Aussi, à défaut de délégué syndical au sein de la société, la direction a proposé aux représentants du personnel de négocier et conclure un accord portant sur l’aménagement du temps de travail et ce, dans les conditions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que le délégué du personnel titulaire de la société

Celmar a obtenu la majorité des suffrages valables exprimés lors des dernières élections qui ont eu lieu le 19 mai 2017.


Dès lors, le présent accord est conclu dans les conditions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Les représentants du personnel reconnaissent que les documents et informations sollicités leur ont été mis à disposition.

TITRE I – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année s’applique :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des salariés itinérants et des commerciaux.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours, et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d’exécution, doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

2. Période de référence

La période de référence du forfait en jours est du 1er janvier au 31 décembre.

3. Durée du forfait annuel en jours


Pour le personnel concerné, le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées par la société au titre de la période de référence de 12 mois est fixé à deux cent dix-huit jours, journée de solidarité incluse (Art.L3121-64 du code du travail), sous réserve du respect des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires régissant les relations de travail et susceptibles de réduire ce nombre.

Pour le salarié ayant une activité réduite sur la période de référence de 12 mois, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

4. Autonomie dans l'organisation des horaires de travail


Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le salarié devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles de la société dans la gestion de son temps de travail.

5. Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail


Le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée par la société, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous, rester dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.

En particulier, le salarié au forfait annuel jour bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales de travail, le repos quotidien et le repos hebdomadaire.

5.1 Durée quotidienne et durée maximale hebdomadaire de travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour ne pas dépasser 12 heures journalières sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, 48 heures de travail sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

5.2 Temps de repos

5.2.1 Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

5.2.2 Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogations, et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que le salarié bénéficie en moyenne de l’équivalent de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que le repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, y compris par l’absence de communications technologiques.

6. Décompte des jours travaillés


Le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé mensuellement sur un document de contrôle établi par le salarié concerné selon une procédure établie par la société.

Ce document rappellera l’obligation pour le salarié de le remettre, dûment rempli, à l’employeur selon la périodicité prévue.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou des demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail.

7. Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le salarié et la société est établi par écrit.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder 235.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera arrêté par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut être inférieur à 10%.


8. Entretien annuel


En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des trois mois suivant la période de référence d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;
  • la répartition du travail dans le temps ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié
  • les modalités selon lesquelles le salarié exerce son droit à déconnexion.

Lors de cet entretien, la direction et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.

Le compte-rendu de l’entretien sera établi et remis au salarié.

9. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.

La société devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, elle recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

10. Droit à déconnexion


La société réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques pour lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Les salariés devront respecter la charte « Droit à déconnexion des salariés et le bon usage des outils numériques » et œuvre pour une déconnexion de leurs moyens de communication à distance dès lors qu’ils sont en temps de repos et ce, afin de pouvoir jouir d’une vie familiale personnelle optimale.





TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

11. Champ d’application- Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail aux chauffeurs, bouviers, techniciens et techni-commerciaux travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail, sera aménagée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

La première année, l’aménagement sera effectué de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre.

12. Durée annuelle de travail

Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures soit une durée annuelle de travail de 1607 heures, laquelle est proratisée pour un salarié à temps partiel.

13. Durée maximale de travail et temps de repos


Les horaires doivent être organisés dans le respect des principes légaux suivants :

  • La durée maximale quotidienne de travail de 12 heures
  • La durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 35 heures pour les salariés à temps partiel
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Au sein de la société, les horaires peuvent s’organiser entre 0 heures et 48 heures par semaine pour les salariés à temps complet et entre 0 et 35 heures pour les salariés à temps partiel.

14. Programmation - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail – Modalités de décompte

Un planning sera remis au salarié au plus tard le 20 du mois précédent.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail motivé par des nécessités de service (notamment nuits, remplacement salarié absent, changement d’organisation et de planning), la direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. Le planning opérationnel sera communiqué le vendredi de chaque semaine.

En-dehors de ces délais de prévenance, le refus de changement d’horaire ne peut être reproché au salarié.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien, hebdomadaire et mensuel.

Ce décompte, signé par le salarié, doit être remis le dernier jour de travail de la semaine suivant au responsable hiérarchique ou toute personne habilitée, ce dernier validant les jours effectivement travaillés.

15. Limites pour le décompte des heures supplémentaires


La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire sus fixée ;
  • En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées en cours d’année ;

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales (10% pour les 4 premières heures supplémentaires, 25% au-delà de la 39ème heure et 50% au-delà de la 43ème heure) ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement en tout ou partie sur décision de la direction.

Pour les heures supplémentaires effectuées, le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou journée entière dès lors que le salarié aura cumulé 7 heures. Le salarié adressera sa demande, précisant les dates et durée du repos, une semaine avant la transmission des plannings prévue le 20 du mois suivant.

L’employeur devra y répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus, il devra indiquer les raisons liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date.

16. Rémunération – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année civile

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 151,67 heures et les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du maintien du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle lissée (151,67 heures). Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Le salarié embauché en cours d’année civile devra respecter, sauf disposition contractuelle contraire, l’horaire du service auquel il est affecté. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures et indépendante de l’horaire réel. Une régularisation sera effectuée au terme de l’année civile en fonction de la durée de travail effective ou assimilée du salarié. Les heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées dans les conditions énoncées à l’article 5 ci-dessus.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ou assimilées.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

17. Déroulement des négociations


Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l'article L.2232-29 du code du travail :

« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel, du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

18. Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois ou révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales applicables, par la société signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cas où, à la date de la révision ou de la dénonciation, la société serait toujours dépourvue de délégué syndical selon les mêmes modalités que sa conclusion (L. 2232-29 du code du travail).


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.


Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article 22 ci-après.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

19. Prise d’effet

Les dispositions du présent accord prennent effet à partir du jour qui suit son dépôt.

20. Commission de suivi


Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une commission paritaire de suivi de l’accord est créée.

Cette commission paritaire sera composée des représentants du personnel ou à défaut par deux salariés désignés par le personnel ainsi qu’un membre de la direction de l’entreprise.

La commission est destinataire de l’ensemble des informations lui permettant d’assurer le suivi de l’accord et du respect de ses dispositions

Elle sera réunira chaque année dans le mois suivant fin de la période de référence.

21. Interprétation et application


Les parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi sera réunie dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

22. Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:


  • D'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections des représentants du personnel

L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.



23. Publicité de l'accord


Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.

Fait à LA SOUTERRAINE
Le ………………………2018

En SIX exemplaires originaux sur DIX PAGES
Dont un remis à chaque partie le jour de la signature

Le délégué du personnel titulaire

M

Pour la société Celmar

M


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